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01/06/2005 | LUXEMBOURG | N°19143

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juin 2005, 19143


Tribunal administratif N° 19143 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2005 Audience publique du 1er juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19143 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2005 par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sino

n à la réformation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration...

Tribunal administratif N° 19143 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2005 Audience publique du 1er juin 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19143 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2005 par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 octobre 2004 portant refus du permis de travail par lui sollicité en tant qu’ouvrier auprès de la société anonyme …, établie à … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportée au mémoire étatique à l’audience publique du 30 mai 2005.

Considérant que par courrier de son mandataire de l’époque du 19 mai 2004 Monsieur … a sollicité de la part du ministre du Travail et de l’Emploi un permis de travail en tant qu’ouvrier auprès de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…;

Que cette demande a été rencontrée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 octobre 2004, couchée sur papier à entête du ministère du Travail et de l’Emploi, portant refus du permis de travail sollicité « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2416 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

- recrutement à l’étranger non autorisé - occupation irrégulière depuis le 15.05.2004 » ;

Considérant que par requête déposée en date du 10 janvier 2005 Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 8 octobre 2004.

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le recours en annulation introduit en ordre principal est recevable pour avoir été formulé suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours le demandeur fait exposer en premier lieu que la décision ministérielle déférée encourrait l’annulation pour absence de précision des motifs invoqués à sa base, étant donné qu’en l’espèce, le ministre n’aurait pas indiqué quels sont les motifs spécifiques au cas du demandeur justifiant le refus d’accorder le permis de travail par lui sollicité ;

Considérant qu’une obligation de motivation expresse et exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation de travail n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-ducal modifié d’exécution du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant qu’en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ;

Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel déféré du 8 octobre 2004 énonce cinq motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, par ailleurs étayés à travers le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, de sorte à suffire ainsi aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ;

Considérant que parmi les motifs invoqués à la base de la décision ministérielle déférée, figure celui du poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, lequel, s’il se trouve vérifié en fait et en droit, est de nature à justifier à lui seul le refus déféré ;

Que le demandeur d’admettre, du moins implicitement, le caractère vérifié en fait de l’absence de déclaration de poste vacant, tout en étant d’avis que ce serait uniquement à l’employeur que serait imputable la carence en question, de sorte à ne pas pouvoir être tenu personnellement responsable pour le non-dépôt ou le dépôt tardif de la déclaration de poste vacant en question ;

Considérant que suivant l’article 10 (2) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’introduit par règlement grand-ducal du 29 avril 1999, « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail » ;

Considérant que la déclaration formelle et explicite de la vacance du poste pour lequel le permis de travail a été sollicité à la base d’une décision de refus déférée ne résultant pas des éléments fournis au dossier et n’ayant dès lors pas été établie en cause, force est au tribunal, en application des dispositions claires et précises de l’article 10 (1) alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 prérelaté, de retenir que ce seul fait a pu constituer un motif valable et suffisant du refus du permis de travail sous-

tendant utilement la décision ministérielle déférée (cf. trib. adm. 21 février 2001, n° 12440 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Travail, n° 32, p. 689 et autres décisions y citées) ;

Qu’il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé, l’analyse des autres moyens proposés ayant trait aux autres motifs de refus invoqués s’avérant être surabondante, le tribunal n’arrivant point, au regard des développements qui précèdent, à porter utilement son analyse notamment sur les motifs d’intégration invoqués par le demandeur, fussent-

ils pertinents par ailleurs ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er juin 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19143
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-06-01;19143 ?

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