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31/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19556C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mai 2005, 19556C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19556 C Inscrit le 25 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 2 février 2005, no 18905 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2005 par Maîtr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19556 C Inscrit le 25 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 2 février 2005, no 18905 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2005 par Maître Stéphanie Guérisse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Ukraine), de nationalité ukrainienne, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 2 février 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 10 mai 2005.

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Par requête inscrite sous le numéro 18905 du rôle et déposée le 25 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Stéphanie Guérisse, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à …(Ukraine), de nationalité ukrainienne, placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du 25 octobre 2004 attribuée au ministre de la Justice portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons médicales.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 2 février 2005, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Stéphanie Guérisse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 25 mars 2005 dans laquelle elle demande la réformation du premier jugement.

La partie appelante reproche aux premiers juges une appréciation erronée des éléments leur soumis alors que la maladie dont elle est atteinte nécessiterait un traitement onéreux et l’Etat luxembourgeois, en expulsant une personne atteinte d’une maladie grave, violerait toutes les dispositions du droit international humanitaire.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que le ministre pouvait en principe refuser l’autorisation de séjour au demandeur en invoquant les dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère.

Ils ont par la suite à bon escient analysé les motifs ayant amené le ministre à ne pas reconnaître l’existence de raisons humanitaires de nature à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour.

Il ressort de deux avis du contrôle médical, datés respectivement des 22 avril et 13 octobre 2004 que non seulement le médecin-conseil ayant procédé à l’examen de … a conclu à ce que le demandeur « ne présente pas de pathologie médiale empêchant son rapatriement dans son pays », mais surtout qu’il n’a pas jugé opportun de cocher la case « est atteint d’une maladie d’une gravité exceptionnelle nécessitant la poursuite du traitement au Luxembourg » pour une durée déterminée.

Or, si l'étranger reste en défaut d’établir qu’un suivi médical de son état de santé ne peut pas être assuré ou lui est refusé dans son pays d’origine ou qu’il n’établit pas la nécessité de soins médicaux spécialisés pour une durée plus longue, son état de santé ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. (Cour administrative 8 mai 2003, n° 16072C) Le jugement du 2 mars 2005 est partant à confirmer.

En application de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la Cour statue néanmoins à l’égard du ministre de la Justice qui ne comparaît pas en instance d’appel.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 25 mars 2005, le déclare cependant non fondé, 2 confirme le jugement du 2 février 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19556C
Date de la décision : 31/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-31;19556c ?

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