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31/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19492C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mai 2005, 19492C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19492 C Inscrit le 16 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, no 17958 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars par Maître Loui...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19492 C Inscrit le 16 mars 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, no 17958 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à …, de nationalité serbo-monténégrine, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 18 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17958 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … , de nationalité serbo-monténégrine, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 janvier 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du 22 mars 2004 intervenue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 18 octobre 2004 a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 16 mars 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il aurait produit un récit vraisemblable et cohérent et qu’il aurait subi des persécutions susceptibles de lui faire valoir le statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 12 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’appelant continue à alléguer en instance d’appel des craintes ayant trait à un risque de persécution de la part de la police secrète serbe qui le soupçonnerait d’avoir fourni des fonds pour l’achat d’armes au profit de l’UCPMB pendant le conflit du Kosovo.

Force est cependant de constater, comme l’a fait à bon escient le tribunal administratif, que le demandeur reste en défaut de faire état, voire d’alléguer un quelconque élément de rattachement de ses craintes à l’un des critères d’égibilité énoncés par l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur ne fait état ni d’opinions politiques ni d’une quelconque appartenance à un certain groupe social qui auraient engendré des persécutions au sens de la Convention de Genève dans son chef, mais se limite à soutenir que les faits par lui invoqués expliqueraient des craintes reposant sur les critères énoncés par la Convention de Genève, sans pour autant énoncer, ne serait-ce que sommairement, les raisons qui lui font admettre ce rapprochement.

Il s’y ajoute que le ministre, comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif, a fait état dans la décision litigieuse du 22 janvier 2004 de manière précise et circonstanciée de toute une série d’invraisemblances au niveau du récit présenté par l’appelant actuel à l’appui de sa demande d’asile, mais que ce dernier n’a pas fourni le moindre élément tangible, voire une quelconque explication susceptible d’élucider sa situation au regard des interrogations pourtant clairement posées, de sorte que la Cour, confronté à un dossier non autrement instruit sur ces points, ne peut que partager les doutes relevés à travers la décision ministérielle litigieuse initiale.

Le jugement du 18 octobre 2005 est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 16 mars 2005, le déclare cependant non fondé, 2 confirme le jugement du 18 octobre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19492C
Date de la décision : 31/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-31;19492c ?

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