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30/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19590

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2005, 19590


Tribunal administratif N° 19590 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2005 Audience publique du 30 mai 2005

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Recours formé par Madame …, … contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19590 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2005 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Or

dre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité russe, demeurant à L-…, tendant à la ré...

Tribunal administratif N° 19590 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er avril 2005 Audience publique du 30 mai 2005

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Recours formé par Madame …, … contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19590 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2005 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité russe, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, du 3 janvier 2005 par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui a été refusée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2005 ;

Vu l’ordonnance présidentielle du 6 avril 2005 par laquelle une requête, inscrite sous le numéro 19591 du rôle, introduite le 1er avril 2005 par la demanderesse et tendant à conférer un effet suspensif au recours au fond précité sinon une mesure de sauvegarde a été déclarée irrecevable dans son premier volet et rejetée dans son second volet pour manquer de fondement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie.

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Suite à une demande tendant à l’octroi d’un permis de séjour pour le Grand-Duché de Luxembourg, introduite par le mandataire de Madame … par lettre du 16 août 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, par décision du 3 janvier 2005, refusa de faire droit à ladite demande aux motifs que Madame … séjournerait irrégulièrement sur le territoire luxembourgeois et qu’elle ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants, tels qu’exigés par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Le 1er avril 2005, Madame … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la susdite décision ministérielle de refus du 3 janvier 2005.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours subsidiaire en annulation non autrement contesté sous ce rapport est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse conclut à l’annulation de la décision ministérielle litigieuse au motif que le ministre ne saurait lui opposer un prétendu caractère illégal de ses moyens de subsistance, la disposition légale relevante ne justifiant un refus d’un permis de séjour qu’à défaut de justification de moyens suffisants, mais n’exigeant pas qu’ils soient en outre « légalement » perçus. Selon la demanderesse, le ministre aurait dû user de son pouvoir d’appréciation et lui accorder l’autorisation sollicitée sur base de ce qu’elle travaillerait au sein de l’entreprise de son concubin, la société à responsabilité limitée P&P W., dont elle aurait en outre acquis des parts sociales, et de son affiliation auprès des organismes de sécurité sociale depuis le 23 juillet 1999.

Il est constant en cause que la demanderesse est entrée sur le territoire luxembourgeois en 1999, que le 11 juin 1999, elle a introduit une demande d’asile au sens de la Convention de Genève, demande qui a été rejetée par le ministre de la Justice le 23 janvier 2002, des recours contentieux engagés à l’encontre de cette décision de refus ayant été rejetés par les deux instances administratives, respectivement par jugement du 18 décembre 2002 et par arrêt du 3 avril 2003, et que par décision du 6 mai 2004, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé de délivrer à la demanderesse un permis de travail par elle sollicité pour un travail auprès de la société P&P W..

Ceci étant, c’est à tort que la demanderesse soutient que le ministre compétent n’aurait pas pu se baser sur un défaut de moyens personnels propres « légaux » au moment de la prise de la décision litigieuse pour justifier son arrêté.

En effet, l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », implique en premier lieu qu’un refus d’entrée et de séjour au pays peut être décidé lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite notamment de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2004, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 146 et autres références y citées).

S’y ajoute, en ce qui concerne la prétendue activité salariale, que la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l’intéressée d’assurer ses frais de séjour au pays, preuve qui plus est n’a pas été rapportée en cause par la demanderesse, est insuffisante ; il faut encore que les revenus soient légalement perçus, ce qui n’est pas le cas de revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi, alors qu’il n’est pas en possession d’un permis de travail et qu’il n’est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (trib. adm. 15 avril 1998 et 30 avril 1998, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, II. Autorisation de séjour – Expulsion, n° 154 et autres références y citées). En outre, il semble nécessaire de relever que même si le caractère « légal » des moyens de subsistance n’est pas spécialement énoncé dans la disposition légale précitée, pareil caractère va de soi, dès lors qu’il est inconcevable que le législateur ait voulu admettre que l’on puisse se prévaloir des fruits d’infractions pénales ou d’autres illégalités.

Enfin, en ce qui concerne la participation de la demanderesse au capital de la société P&P W., il ne se dégage d’aucune pièce produite en cause qu’au moment de la prise de décision querellée, cette participation lui a procuré un quelconque revenu.

De tout ce qui précède, il convient de conclure que le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 30 mai 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19590
Date de la décision : 30/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-30;19590 ?

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