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30/05/2005 | LUXEMBOURG | N°18973

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2005, 18973


Tribunal administratif N° 18973 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 décembre 2004 Audience publique du 30 mai 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18973 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Vrbica-Berane (Etat de Serbie-et-Monténégro), de na

tionalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une déc...

Tribunal administratif N° 18973 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 décembre 2004 Audience publique du 30 mai 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18973 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Vrbica-Berane (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2004, refusant de faire droit à sa demande tendant à la prolongation de son autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2005 pour compte de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Après avoir épousé Madame … le 30 décembre 2002 à Petnija au Monténégro, Monsieur …, de nationalité serbo-monténégrine, titulaire d’une autorisation de séjour pour le territoire du Luxembourg, sollicita le 8 janvier 2003 de la part du ministre de la Justice une autorisation de séjour en faveur de son épouse.

Par décision du 28 février 2003, le ministre de la Justice refusa de faire droit à ladite demande, mais se déclara disposé à reconsidérer sa position une fois que Monsieur … serait en possession d’un permis de travail B.

Suite à un recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur …, le ministre de la Justice délivra le 30 juin 2003 une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 mai 2004 à Madame ….Le 13 novembre 2003, Monsieur … informa par écrit le ministère de la Justice que son épouse avait quitté le domicile conjugal pour aller habiter chez son frère, Monsieur Refik …, dont il communiqua l’adresse au pays, et fit remettre l’original du passeport et de la déclaration d’arrivée de son épouse audit ministère.

Le 5 mai 2004, Madame … informa le ministère de la Justice que son mari lui avait pris ses papiers pour les envoyer audit ministère et formula une demande en renouvellement de son autorisation de séjour.

Il ressort d’un rapport n° 2004/27022/910/FL établi par la police grand-ducale, unité de Differdange, du 28 mai 2004 qu’une enquête à l’égard des époux …-… avait révélé qu’ils étaient divorcés depuis environ deux mois, que la communauté de vie n’existait plus, que Monsieur … habita chez son père et Madame … chez sa sœur et que Monsieur … ne travailla pas, touchant une indemnité de chômage.

Par décision du 14 juin 2004, le ministre de la Justice refusa de prolonger l’autorisation de séjour de Madame …. Cette décision est libellée de la manière suivante :

« Madame, Suite à un réexamen de votre dossier, je constate que vous êtes divorcée de votre mari et que la communauté de vie n’existe donc plus.

Or, les autorisations de séjours vous étaient accordées sur base de votre mariage avec Monsieur ….

Pour le surplus, je constate que vous n’êtes pas en possession de moyens d’existence personnels, légalement acquis, tel que prévu à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, vous permettant d’assurer votre séjour indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient vous faire parvenir.

Vu ce qui précède, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de prolonger votre autorisation de séjour.

Comme votre autorisation de séjour est venue à échéance le 31 mai 2004 et que vous vous trouvez dès lors en séjour irrégulier au pays, vous êtes invitée à quitter le pays dans un délai d’un mois.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, recours qui doit être intenté dans les trois mois de la notification par requête signée d’un avocat à la Cour. (…) » Suite à un recours gracieux introduit par le mandataire de Madame … en date du 12 juillet 2004 et réitéré en date du 10 août 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le 14 septembre 2004 la décision initiale de refus prise par le ministre de la Justice en date du 14 juin 2004 dans son intégralité, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Par requête déposée en date du 10 décembre 2004, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle de refus initiale du 14 juin 2004.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit. Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait exposer en premier lieu que le ministre l’aurait à tort considérée comme divorcée, au motif que le jugement de divorce prononcé au Monténégro ne serait pas régulier, en ce que :

-

il n’aurait pas été soumis à l’exequatur avant d’être transcrit sur les registres de l’état civil de la Commune de Differdange ;

-

la transcription du jugement de divorce serait elle-même viciée, au motif que l’officier de l’état civil aurait, au mépris de ses devoirs et malgré le fait d’avoir été informé par son mandataire sur l’irrégularité du jugement de divorce, procédé à la transcription dudit jugement de divorce ;

-

le tribunal de Berane ne serait pas compétent pour connaître de la demande de divorce, seuls les tribunaux luxembourgeois étant compétents au vu de la résidence des deux époux au pays ;

-

les règles de procédure de la loi serbo-monténégrine n’auraient pas été respectées, l’acte introductif d’instance et le jugement de divorce ne lui ayant pas été signifiés, de sorte que ledit jugement devrait être considéré comme nul et non avenu, conformément aux termes de l’article 87, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ;

-

la loi serbo-monténégrine, en admettant des jugements de divorce équivalant à une répudiation, devrait être écartée comme contraire à l’ordre public luxembourgeois.

Elle soutient ensuite que l’absence de communauté de vie ne constituerait pas un motif de refus valable du renouvellement d’une autorisation de séjour.

Enfin, elle reproche à la décision attaquée de violer les formes destinées à protéger les intérêts privés en ce que celle-ci n’aurait pas été signée de la main du ministre et que du fait de l’illisibilité de la signature et du défaut d’indication du nom du fonctionnaire ayant signé la décision attaquée, il lui aurait été impossible de vérifier la compétence du fonctionnaire en question. Elle estime plus particulièrement que l’identité du signataire d’une décision administrative devrait être clairement établie afin de pouvoir vérifier la compétence. Elle soutient encore qu’une décision administrative devrait contenir en elle-même la preuve de sa validité, de sorte que toute régularisation en cours d’instance ne serait pas possible.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement rétorque que les moyens tirés de la prétendue irrégularité du jugement de divorce seraient sans pertinence, dans la mesure où la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour serait basée sur l’absence de communauté de vie et sur l’absence de moyens d’existence personnels dans le chef de la demanderesse au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers, 2) le contrôle médical des étrangers, 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère.

Concernant le reproche que l’absence de communauté de vie ne constituerait pas un motif de refus d’une autorisation de séjour, il signale que la décision de refus serait également basée sur l’absence de moyens d’existence personnels dans le chef de la demanderesse qui n’aurait pas prouvé qu’elle posséderait des ressources propres.

Quant au moyen tiré de l’absence de signature de l’autorité légalement compétente, il rappelle que, selon la jurisprudence, il aurait appartenu à la demanderesse de préciser en quoi « l’ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant la délégation de signature par le Gouvernement » n’aurait pas été respectée, voire de s’informer auprès du ministère si la signature figurant sur la décision était conforme au spécimen de signature du fonctionnaire délégué qui en l’occurrence serait celle de Monsieur Sylvain WAGNER, conseiller de direction première classe.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse insiste sur ce que tant l’autorité communale que l’autorité ministérielle aurait violé l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, en ce que l’autorité communale n’aurait pas collaboré avec l’autorité de tutelle concernant la transcription du jugement de divorce étranger. Elle soutient ensuite que l’absence de moyens d’existence personnels dans son chef ne serait pas rapportée, son époux ayant signé le 13 janvier 2003 une déclaration de prise en charge, laquelle produirait toujours ses effets tant que la procédure de divorce n’aurait pas été régulièrement menée à terme et que les époux se devraient mutuellement assistance. Enfin, elle conclut à une violation par le ministre des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en faisant valoir que cette disposition garantirait également le droit à la protection sociale issue des liens du mariage, et que la décision de refus constituerait une ingérence intolérable dans sa vie privée.

Il convient en premier lieu d’examiner le moyen tiré du prétendu défaut de qualité du signataire de la décision litigieuse, qui est préalable, l’examen de la régularité formelle devant précéder celui du bien-fondé de la décision litigieuse.

Un administré peut avoir intérêt à vérifier l’identité de la personne ayant signé la décision lui adressée, notamment afin d’être en mesure d’examiner si la personne en question avait pouvoir de ce faire, et en tant que personne justifiant d’un intérêt légitime pour prendre connaissance d’une éventuelle délégation de signature émise en faveur du signataire de la décision en question, il est autorisé, sur base de l’article 3, alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement, à prendre inspection de l’éventuelle délégation de signature auprès des services du ministère d’Etat.

D’un autre côté, un administré qui conteste la qualité du signataire d’un acte administratif doit spécifier en quoi les dispositions de l’arrêté grand-ducal précité du 22 décembre 2000 n’ont pas été respectées. Il lui appartient, le cas échéant, de s’enquérir au ministère d’Etat si la signature apposée sur la décision attaquée est conforme au spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, conformément à l’article 3 de l’arrêté grand-

ducal précité (cf. trib. adm. 27 février 1997, n° 9605 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Actes administratifs, n° 57, p. 26 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’alors même que l’indication du nom du signataire ne figure pas sur l’expédition de la décision critiquée, la mention « conseiller de direction première classe » y apposée, entraînant nécessairement que seul un fonctionnaire auprès du ministère de la Justice revêtant le grade ainsi défini peut être l’auteur de la signature, restreint le cercle des signataires possibles dans une mesure suffisante pour permettre au demandeur ou à son mandataire de s’enquérir auprès du ministère d’Etat sur l’identité du fonctionnaire signataire, sur l’existence d’une délégation en sa faveur et sur la conformité au spécimen de sa signature figurant en bas de la décision critiquée du 14 juin 2004.

En outre, il y a lieu de relever que la simple omission des nom et prénom du signataire d’une décision administrative, même au cas où cette indication figure dans la formule de signature telle qu’inscrite dans la délégation de signature afférente, ne constitue pas l’omission d’une formalité substantielle dont pourrait découler la nullité, voire l’inexistence de la décision ainsi signée par le titulaire de la délégation, à condition que le signataire en question dispose effectivement d’une délégation de signature pour prendre le type de décision en cause (cf. trib. adm. 28 mai 2001, n° 12239 du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Actes administratifs, n° 59, p. 27 et autres références y citées).

Dans la mesure où en l’espèce, la demanderesse a été informée en cours d’instance que le signataire de la décision attaquée était Monsieur Sylvain WAGNER, conseiller de direction de première classe au ministère de la Justice, et qu’elle n’a pas contesté l’existence même d’une délégation en faveur dudit fonctionnaire, le moyen est partant à rejeter.

Quant au bien-fondé de la décision ministérielle sous analyse, il échet de préciser que le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 11, et autres références y citées). – En outre, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise (cf. trib.

adm. 27 janvier 1997, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 17, et autres références y citées).

Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Il convient de prime abord de constater que l’autorisation de séjour délivrée en date du 30 juin 2003 n’a été accordée à Madame … qu’en vertu de son mariage avec Monsieur …, lui-même titulaire d’une autorisation de séjour, dans le cadre du regroupement familial, ceci par application implicite mais nécessaire de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans qu’elle ne remplisse par ailleurs les conditions du droit national applicables sur le territoire luxembourgeois en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

Il ressort de la décision ministérielle litigieuse du 14 juin 2004 que le renouvellement de l’autorisation de séjour a été refusé à Madame … aux motifs, d’une part, qu’elle était divorcée et qu’il y avait rupture de la communauté de vie et, d’autre part, qu’elle n’était pas en possession de moyens d’existence personnels légalement acquis tel que prévu à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972.

Dans la mesure où la demanderesse est divorcée de Monsieur …, du moins en apparence, suivant jugement du tribunal d’instance de Berane du 16 avril 2004 et qu’en tout état de cause, la communauté de vie a cessé avec Monsieur …, ainsi que cela est confirmé par les éléments du dossier administratif et notamment du rapport n° 2004/27022/910/FL de la police grand-ducale du 28 mai 2004, il ne peut plus être question de regroupement familial, puisque celui-ci n’existe que pour permettre la vie maritale et la vie familiale.

Dans ce contexte, les affirmations de la demanderesse, consistant à soutenir que le jugement de divorce serait irrégulier pour en déduire qu’il n’y aurait pas dissolution du mariage, au-delà du fait qu’elles restent à l’état de simples allégations, faute pour la demanderesse d’avoir agi devant qui de droit, le tribunal administratif n’étant pas compétent pour apprécier la validité du divorce, ne sont pas suffisantes pour renverser l’apparence d’un divorce entre les deux époux.

Même à admettre le contraire, il échet de constater qu’il y a rupture effective de la communauté de vie entre les deux époux, de sorte que la demanderesse ne saurait plus utilement se prévaloir de l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans la mesure où il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que Monsieur … entend effectivement prendre Madame … en charge, étant donné qu’il a pris l’initiative du divorce, et que Madame … ne justifie pas d’autres sources de revenus, le ministre de la Justice a partant valablement pu invoquer l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 à l’appui de la décision litigieuse.

Il s’ensuit, au vu de ce qui précède, que le ministre de la Justice a valablement pu refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours en annulation est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

donne acte à la demanderesse de ce qu’elle déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 30 mai 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18973
Date de la décision : 30/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-30;18973 ?

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