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30/05/2005 | LUXEMBOURG | N°18942

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2005, 18942


Tribunal administratif N° 18942 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 décembre 2004 Audience publique du 30 mai 2005 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Luxembourg en présence des époux Xxx et Yyy, … en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18942 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2004 par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des épo

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Tribunal administratif N° 18942 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 décembre 2004 Audience publique du 30 mai 2005 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Luxembourg en présence des époux Xxx et Yyy, … en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18942 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2004 par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, ,,, , et … , ainsi désignée, … , demeurant ensemble à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de Luxembourg en date du 6 septembre 2004 aux époux XXX, … et YYY, … , demeurant ensemble à L- … , portant sur l’agrandissement et la transformation de la maison unifamiliale sise à l’adresse précitée … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 21 décembre 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’aux époux XXX et YYY ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2005 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 15 mars 2005 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Nathalie BARTHELEMY et Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, constitué pour les époux XXX et YYY ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 mars 2005 par Maître Marc THEWES au nom des époux XXX et YYY ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 16 mars 2005 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Nathalie BARTHELEMY et Jean MEDERNACH ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mars 2005 par Maître Nathalie BARTHELEMY au nom des époux … et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, les deux demeurant à Luxembourg, du 31 mars 2005 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’aux époux XXX et YYY ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril 2005 par Maître Marc THEWES au nom des époux XXX et YYY ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 4 avril 2005 portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Nathalie BARTHELEMY et Jean MEDERNACH ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Martine REITER, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, Gilles DAUPHIN en remplacement de Maître Jean MEDERNACH et Marc THEWES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 mai 2005.

Considérant qu’en date du 6 septembre 2004, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a délivré aux époux XXX et YYY l’autorisation pour l’agrandissement et la transformation de leur maison unifamiliale sise à Luxembourg, 48, …, inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section HoF de Merl-Nord, sous le numéro … , cette autorisation portant le numéro 483.1B.2004 ;

Considérant que par requête déposée en date du 6 décembre 2004, les époux … et … ainsi désignée, ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 6 septembre 2004 précitée ;

Considérant que tant la Ville de Luxembourg que les époux XXX-YYY concluent à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que la Ville de Luxembourg se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours concernant tout d’abord l’indication du nom exact de la demanderesse, celle-ci étant présentée comme s’appelant Madame … alors que suivant l’acte notarié d’acquisition de la maison dont s’agit, son nom patronymique est indiqué par « … » ;

Considérant que la partie demanderesse en question d’admettre à travers son mémoire en réplique que son nom patronymique doit se lire « … », tel que cela résulte par ailleurs de l’acte notarié versé en cause ;

Considérant que s’il est vrai que le fait de se rapporter à prudence de justice s’analyse en contestation de la part de la partie optant pour ce système de défense (cf.

trib. adm. 19 octobre 2004, n° 17634 du rôle, disponible sur internet www.ja.etat.lu), l’indication erronée du nom patronymique de la demanderesse dans la requête introductive d’instance n’entraîne cependant pas automatiquement l’irrecevabilité du recours ;

Considérant que s’il est vrai que d’après l’article 1er alinéa second de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d’instance contient le nom patronymique du requérant, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 29 de la même loi suivant lesquelles une inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que la Ville de Luxembourg n’alléguant même pas une quelconque atteinte à ses droits de la défense, comme de fait elle a valablement pu faire valoir ceux-ci au-delà de l’inexactitude de l’indication du nom patronymique de la demanderesse invoqué, il n’y pas lieu à irrecevabilité du recours sous cet aspect ;

Considérant que tant la Ville de Luxembourg que les époux XXX-YYY se rapportent encore à prudence de justice quant à l’intérêt à agir des demandeurs ;

Considérant qu’il est constant en fait que les demandeurs sont les voisins directs des récipiendaires de l’autorisation de construire déférée, leurs maisons respectives étant des maisons de rangée jointives, mitoyennes des deux côtés ;

Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ;

Que si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle-seule pour le fonder, étant donné qu’il faut de surcroît qu’une observation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (cf. trib. adm. 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm. 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pad. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 22, p. 555 et autres décisions y citées) ;

Considérant que dans l’hypothèse vérifiée de l’espèce de voisins habitant des maisons de rangée jointives formant mur mitoyen entre elles, le voisin qui entend voir vérifier la légalité de l’autorisation de construire portant sur la maison voisine sur laquelle il a une vue directe et dont l’agrandissement aura sur sa situation de voisin direct un impact au niveau tant de la vue que de l’ensoleillement, justifie d’un intérêt à agir suffisant aux exigences de la loi ;

Considérant que tant la Ville que les époux XXX-YYY se rapportent encore à prudence de justice concernant la question de savoir si le recours a été introduit dans les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que le recours ayant été introduit le 6 décembre à l’encontre de la décision déférée émise le 6 septembre 2004, il a été formé endéans le délai légal de trois mois ;

Considérant que le recours en annulation ayant été pour le surplus introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond, les parties demanderesses basent leur recours en annulation sur la violation de la loi en ce que la partie écrite du projet général d’aménagement (PGA) de la Ville de Luxembourg n’aurait pas été respectée en les dispositions de ses articles A.3.5.a) et A.3.6. alinéa 3, dans la mesure où le recul latéral de 4 mètres y prévu ne serait point respecté en l’espèce ;

Que les demandeurs d’affirmer qu’il résulterait des plans versés en cause qu’actuellement un recul latéral de 4 mètres serait observé à l’endroit et que du fait de l’agrandissement autorisé comportant des constructions jusqu’au mur mitoyen avec exhaussement de ce dernier, pareil recul ne serait plus respecté ;

Qu’à travers leur mémoire en réplique, les demandeurs de préciser l’argumentaire en ce sens que s’il était vrai que leurs maisons respectives seraient des maisons mitoyennes, toujours serait-il que l’immeuble des époux XXX-YYY pris en son entièreté présenterait au niveau de la construction projetée un recul sur la limite latérale, de sorte que contrairement aux affirmations des parties défenderesses et tierces intéressées, l’applicabilité des articles A.3.5. et A.3.6. PGA serait vérifiée en l’espèce en sorte que le recul latéral de 4 mètres serait à respecter et que la décision déférée encourrait l’annulation ;

Considérant qu’il est constant que le terrain devant recevoir les constructions couvertes par l’autorisation attaquée est situé en zone d’habitation H3 ;

Que partant les dispositions des articles A.3. PGA traitant des zones d’habitation 3 et 4 sont applicables en l’espèce ;

Considérant que l’article A.3.5.a), intitulé « Recul sur les limites latérales » dispose que :

« Dans les cas suivants, les façades latérales des constructions auront un recul sur les limites latérales :

- si un projet d’aménagement, un plan d’urbanisme de détail ou une autorisation de morcellement imposent ce recul ;

- si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale, à moins que les propriétaires concernés ne s’engagent par écrit à construire aux limites » ;

Considérant que l’article A.3.6., PGA, intitulé « les constructions à rez-de-

chaussée », dispose que « les parcelles peuvent être couvertes par des constructions à rez-de-chaussée sous condition :

-

-

- qu’un recul sur la limite latérale d’au moins quatre mètres soit respecté à moins que les propriétaires concernés ne s’engagent par écrit à construire sur les limites latérales ;

- » ;

Considérant qu’il est constant qu’aucun projet d’aménagement, ni plan d’urbanisme de l’Etat, ni autorisation de morcellement ne se trouvent vérifiés comme imposant en l’espèce un recul latéral suivant le premier tiret de l’article A.3.5.a) PGA, de sorte que cette disposition réglementaire n’est point appelée à s’appliquer en l’occurrence ;

Considérant qu’au titre du second tiret du même article il convient de relever en premier lieu que, par essence, deux maisons mitoyennes n’accusent point de recul latéral l’une par rapport à l’autre ;

Considérant que les parties demanderesses semblent vouloir dégager du fait de la présence d’annexes respectives du côté postérieur des deux maisons litigieuses qu’un recul latéral serait actuellement observé de part et d’autre ;

Considérant que dans l’hypothèse vérifiée de l’espèce de deux maisons mitoyennes n’occupant pas l’entière bande de construction autorisée – la bande de quinze mètres de profondeur à partir de l’alignement de construction suivant l’article A.3.2 PGA – des adjonctions sont potentiellement admissibles par rapport aux constructions existantes dans les limites de la bande d’implantation prévue par la réglementation communale d’urbanisme, de sorte à pouvoir être implantées jusqu’à la limite latérale de propriété sans que par essence un recul latéral ne doive être respecté, du fait de l’existence des corps principaux des immeubles érigés qui sont mitoyens ;

Qu’à cet escient l’existence d’annexes respectant un certain recul latéral et ne rejoignant pas de la sorte d’ores et déjà la limite latérale n’est pas de nature à voir imposer un recul latéral sur base du second tiret de l’article A.3.5.a) PGA, compte tenu précisément des constructions mitoyennes existantes et de la potentialité de leur extension suivant les prévisions de la bande d’implantation s’étendant jusqu’à la limite latérale des propriétés ;

Considérant que dans la mesure où l’article A.3.6 PGA est à analyser en combinaison avec l’article A.3.2 PGA précité, relatif à l’implantation des constructions, en ce que par dérogation à ce dernier il prévoit la possibilité de constructions à rez-de-

chaussée pouvant déroger à la bande d’implantation telle que prévue audit article A.3.2 PGA, la construction autorisée à travers l’autorisation déférée, s’insérant précisément dans la demande d’implantation en question ne rentre pas sous les prévisions de l’article A.3.6 PGA et plus précisément du recul sur la limite latérale y prévu ;

Considérant que le recours n’étant fondé en aucun de ses moyens il y a lieu de le déclarer non justifié ;

Considérant que les demandeurs concluent encore à la condamnation du bourgmestre de la Ville de Luxembourg au paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500,- € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant qu’il est constant que le bourgmestre n’est point partie à l’instance, seule la Ville de Luxembourg, au nom de laquelle la décision déférée a été prise, revêtant la qualité de partie défenderesse (cf. trib. adm. 26 mars 1997, n° 9558 du rôle, Pas. adm.

2004, V° Procédure contentieuse, n° 201, page 594 et autres décisions y citées) ;

Qu’eu égard à l’issue du litige la demande en allocation d’une indemnité de procédure est encore à écarter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les parties demanderesses aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 mai 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18942
Date de la décision : 30/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-30;18942 ?

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