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30/05/2005 | LUXEMBOURG | N°18397

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2005, 18397


Tribunal administratif N° 18397 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2004 Audience publique du 30 mai 2005

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Recours introduit par M. …, … contre une délibération du conseil communal et une décision du bourgmestre de la commune de Boevange/Attert en présence de la société à responsabilité limitée C., … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Revu la requête, inscrite sous le numéro 18397 du rôle, déposée le 13 juillet 2004 au greffe du trib

unal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avoca...

Tribunal administratif N° 18397 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2004 Audience publique du 30 mai 2005

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Recours introduit par M. …, … contre une délibération du conseil communal et une décision du bourgmestre de la commune de Boevange/Attert en présence de la société à responsabilité limitée C., … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Revu la requête, inscrite sous le numéro 18397 du rôle, déposée le 13 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, employé auprès de la BCEE, demeurant à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une délibération du conseil communal de Boevange/Attert du 26 janvier 2004 approuvant une dérogation aux conditions d’alignement d’un projet de construction de quatre maisons d’habitation en bande aux abords des route et chemin « rue de … » CR 112 et « … » et 2) à la réformation sinon à l’annulation d’un permis de construire accordé le 13 avril 2004 par le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert à la société à responsabilité limitée C., établie et ayant son siège social à L-…, relativement au projet de construction susvisé ;

Revu le jugement rendu en cause le 9 mars 2005 par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2005 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte de l’administration communale de Boevange/Attert ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2005 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, agissant en nom et pour compte de la société à responsabilité limitée C. ;

Vu le mémoire additionnel, intitulé « mémoire en réplique », déposé le 9 mai 2005 en nom et pour compte du demandeur ;

2 Revu les pièces versées en cause et notamment les deux actes litigieux ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maîtres Tom KRIEPS, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, Jean KAUFFMAN et Florent GONIVA, en remplacement de Maître Alain GROSS, en leurs plaidoiries respectives.

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Dans sa séance du 26 janvier 2004, le conseil communal de Boevange/Attert décida à l’unanimité des membres présents « d’accorder pour des raisons d’adaptation à des situations existantes à l’Immobilière … de L-… la dérogation aux dispositions d’alignement en matière de constructions prévues par l’art. 13.1 et 13.2. du règlement communal sur les bâtisses du 11 juin 1980 et conformément aux dispositions du point 13.3.3. dudit article 13 de sorte que l’implantation de la construction projetée et désignée ci-dessus se fasse conformément au plan de situation présenté par le demandeur, plan formant partie intégrante de la présente délibération ;

La présente dérogation est accordée à la condition qu’à aucun moment il ne soit créé un désavantage quelconque à l’égard des usagers de la route CR 114 dite rue de … et du chemin vicinal dit « … » à Boevange/ Attert du fait du projet ci-dessus ».

La susdite décision du conseil communal de Boevange/Attert est plus particulièrement basée sur les considérations suivantes :

« Considérant que le projet de l’Immobilière Claude … de L-1471 Luxembourg prévoit la construction aux abords des route et chemin « rue de … » CR 112 et « … » chemin [sic] de 4 maisons d’habitation en bande, construction à implanter sur l’emplacement des murs démolis ou à démolir et ayant constitué des bâtiments antérieurs démolis ou à démolir servant d’habitation et à autre usage.

Considérant que les bâtiments antérieurs démolis ou à démolir étaient construits à des distances moindres que celles prévues aux articles 5.2 et 13.2 du règlement communal sur les bâtisses du 11 juin 1980, que le projet demande la dérogation aux dispositions réglementaires en matière de bâtisses prévues par l’article 13 sub 13.1 et 13.2 du règlement communal sur les bâtisses du 11 juin 1980 ;

Considérant que l’Immobilière …, préqualifiée, se propose de faire construire soit reconstruire la façade principale du bâtiment d’habitation ci-dessus sur son terrain – n° cad.

343/2986, 343/2987 et 344/2456 (partie) sis aux abords des route et chemin dénommés ci-

dessus sans respecter les dispositions de l’article 13.2 du règlement communal sur les bâtisses concernant les alignements ;

Considérant qu’en respect strict des dispositions de l’article 13.2 du règlement communal ci-dessus, le projet envisagé par l’Immobilière … ne serait pas réalisable ;

Considérant que suivant un plan de situation produit par le demandeur, les constructions/reconstructions projetées semblent ne pas représenter de gêne pour les usagers de la route CR 112 (rue de …) et chemin vicinal (…), qu’en revanche, le projet visé représente plutôt un élément d’agrément pouvant revaloriser le site en question du point de vue esthétique et que la dérogation à l’article 13.2 du règlement sur les bâtisses se laisse justifier pour des raisons d’adaptation à une situation existante (bâtiment maison n° 7 rue de … et 3 façade principale du bâtiment à démolir construit en quasi alignement et contigus – ancienne maison d’habitation rue de … n° 3 démolie et ayant été construite aux abords du chemin vicinal « … ») (…) ».

Le 13 avril 2004, le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert, ci-après dénommé le « bourgmestre », délivra à la société à responsabilité limitée C. un permis de « construction de 3 maisons unifamiliales en bande et d’une maison unifamiliale » sur un terrain inscrit sous les numéros cadastraux 343/2986, 343/2987 (partie), 344/2456 (partie) et situé en zone classée secteur de faible densité par la partie graphique du plan d’aménagement de la commune de Boevange/Attert.

Le 13 juillet 2004, M. …, voisin direct du terrain devant recevoir les constructions projetées par la société à responsabilité limitée C. a introduit un recours contentieux tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du conseil communal de Boevange/Attert prévisée du 26 janvier 2004 en ce qu’elle déroge aux conditions d’alignement d’un projet de construction de quatre maisons d’habitation en bande aux abords des route et chemin « rue de … » CR 112 et « … » et, d’autre part, à la réformation sinon à l’annulation du permis de construire accordé le 13 avril 2004 par le bourgmestre à la société à responsabilité limitée C.

relativement au projet de construction litigieux.

Par jugement du 9 mars 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en réformation du permis de construire du bourgmestre, a reçu le recours en annulation en la forme tant en ce qu’est visé la décision litigieuse du conseil communal que le permis de construire du bourgmestre de la commune de Boevange/Attert et au fond, avant tout autre progrès en cause, a invité les parties à prendre position « dans un mémoire complémentaire à déposer, en ce qui concerne le demandeur au plus tard le 1er avril 2005, les prises de position des parties défenderesse et tiers intéressée devant être produites dans la quinzaine suivant la communication de la prise de position du demandeur et, en tout état de cause, au plus tard le 15 avril 2005, sur :

1) la question de l’incidence éventuelle en l’espèce de l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, applicable au moment de la prise des décisions litigieuses, en ce qu’il exige l’établissement d’un projet d’aménagement par toute association, société ou particulier qui entreprend de créer ou développer un groupe d’habitations, pareil groupe y étant défini comme deux habitations ou plus occupant un terrain, qui en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement et 2) de la conformité à la loi de l’article 13.3.3. du règlement communal sur les bâtisses de Boevange/Attert, qui, dans la teneur soumise au tribunal, confère compétence au conseil communal pour accorder à titre exceptionnel une dérogation aux dispositions générales fixées pour les alignements des constructions, ainsi que sur les incidences éventuelles en l’espèce ».

Il convient de prime abord de noter que ni le demandeur, ni la partie tierce-intéressée n’ont fourni leur prise de position dans les délais impartis par le tribunal. Or, s’il est vrai que les dispositions légales ne prévoient pas de sanction expresse en ce qui concerne la fixation de 4 délais pour la production de mémoires additionnels, il n’en reste pas moins que la fixation des délais y afférents intervient en vue d’une bonne et prompte administration de la justice et les parties ne sauraient les ignorer tout simplement. S’y ajoute que dès lors qu’en l’espèce, deux moyens susceptibles d’emporter l’annulation des décisions litigieuses ont été soulevés d’office par le tribunal, la logique juridique implique alors que le demandeur prenne position y relativement en premier, le défendeur et la partie tierce-intéressée y répondant par la suite, la méconnaissance des délais est partant de nature à bouleverser le bon ordre des choses.

Il s’ensuit que les mémoires fournis tardivement ne sauraient être pris en considération.

Dans sa prise de position, qu’elle déclare expressément produire sous réserve d’appel, l’administration communale de Boevange/Attert soutient que :

- la procédure d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ne se serait pas imposée, et ce, en raison du fait que la loi précitée du 12 juin 1937, ne viserait que le lotissement de terrains « vierges », c’est-à-dire exempts de toute construction. Or, en l’espèce, tel ne serait pas le cas, alors qu’il « s’agissait de faire reconstruire des bâtisses existantes dans l’intérêt de la transformation desdites bâtisses, resp. du site », c’est-à-dire « un réaménagement au fond » de différentes bâtisses « qui de par le temps étaient complètement désaffectées ». Elle ajoute que dans le secteur de faible densité, le règlement communal sur les bâtisses, en son article 5, autoriserait la construction de maisons unifamiliales construites en bande jusqu’à 5 unités sans autre formalité que l’autorisation du bourgmestre.

Elle soutient encore que le projet de construction en cause ne serait pas d’une envergure telle qu’un plan d’aménagement particulier soit requis, au motif que « par rapport à la situation antérieure, le volume du construit ne devient guère plus important dans la mesure où il remplace l’ancienne construction devenue vétuste par la force de l’âge ».

- quant à la conformité à la loi de l’article 13.3.3 du règlement communal, elle estime que le texte en question n’est pas contraire à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, au motif que s’« il est certes vrai que l’article 77 dispose que « Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du commissaire du district, il peut, sous sa responsabilité déléguer ses attributions en tout ou en partie à un des échevins », il n’en resterait pas moins que « le texte même du règlement des bâtisses voté ensemble avec le PAG prévoit au niveau du point 13.3.3 une dérogation au pouvoir absolu du bourgmestre, en ce sens que le conseil communal peut par rapport à certaines règles générales d’urbanisme, déroger à certains principes, en l’occurrence au principe des alignements des constructions », c’est-à-dire que le conseil communal aurait pris une décision dans un domaine qui lui a été réservé par le règlement sur les bâtisses.

Elle fait ajouter enfin que « même si cet argument en tant que tel ne devait pas être accueilli par le tribunal administratif, -quod non-, force est également de reconnaître que la délibération incriminée a été prise dans le cadre d’un texte général repris au niveau du PAG lui-même qui est un plan établi également sur une base légale.

De ce fait, on voit mal au vu de ce qui précède, comment la loi aurait pu ne pas avoir été respectée, ceci d’autant plus que la décision a été prise non pas à la suite d’une initiative solitaire du bourgmestre, mais après un débat contradictoire au sein du même conseil communal ».

5 Aux termes de l’article 1er de la loi précitée du 12 juin 1937, l’élaboration d’un plan d’aménagement s’impose aux « associations, sociétés ou particuliers qui entreprennent de créer ou de développer des lotissements de terrains ou de groupes d’habitations. On entend par groupe d’habitations deux maisons ou plus occupant un terrain qui, en raison de son étendue, de sa situation et de la condition du propriétaire, est destiné à être soumis à un lotissement ».

La notion de « lotissement », sans préjudice de ce qu’elle implique en outre l’intention d’implanter des bâtiments, repose fondamentalement sur celle de division du sol, c’est-à-dire la séparation matérielle en plusieurs terrains distincts de ce qui était d’un tenant unique. - Le fait qu’un terrain soit composé de plusieurs parcelles cadastrales reste sans incidence quant au fait que le terrain est un terrain d’un seul tenant (trib. adm. 30 avril 2003, n° 14935 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme, n° 164) .

Or, en l’espèce, le projet litigieux vise indubitablement une opération de lotissement d’un terrain d’un seul tenant, composé de trois parcelles cadastrales, en vue de la construction de quatre maisons unifamiliales, ainsi que cela ressort des deux décisions litigieuses et des plans produits en cause, et ceci dans un but d’aliénation, après morcellement du terrain en quatre nouveaux lots, chacun appelé à recevoir une maison unifamiliale, de sorte que l’obligation d’élaboration d’un plan d’aménagement était manifestement donnée.

Cette conclusion est encore renforcée par le constat de l’envergure du projet, à savoir la construction de quatre nouvelles maisons unifamiliales qui devront s’intégrer dans un tissu existant, ensemble la considération non négligeable que la faisabilité du projet requiert des dérogations à la réglementation générale découlant du plan d’aménagement général applicable, ceci plus particulièrement en ce qui concerne les alignements des constructions. Il convient d’ajouter que ladite conclusion n’est pas ébranlée par le fait que le terrain d’implantation n’a pas été « vierge » et que les nouvelles constructions sont destinées à remplacer des bâtisses vétustes, l’article 1er de la loi précitée du 12 juin 1937, s’il vise évidemment de prime abord le lotissement de terrains non construits, ne se limite cependant pas à pareil cas de figure.

Par conséquent, aucun permis de construire n’a pu être accordé sans passage préalable par la procédure d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier relativement au projet litigieux.

En ce qui concerne les deuxièmes question et moyen soulevés d’office par le tribunal, afin d’être complet, il convient d’ajouter que l’article 13.3.3. du règlement communal sur les bâtisses de Boevange/Attert en ce qu’il prévoit que « pour des raisons économiques, de sécurité ou d’adaptation à une situation existante », le « conseil communal » peut déroger aux dispositions dudit règlement communal relatives aux alignements des constructions, ne saurait trouver application en l’espèce.

En effet, selon le texte en cause, dans différents cas de figure jugés de rigueur, le conseil communal paraît avoir été investi du pouvoir d’accorder des permissions de bâtir dérogatoires aux règles normales d’alignement.

Or, comme en vertu de l’article 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, c’est le bourgmestre qui est chargé de l’exécution des lois et des règlements de police, 6 sous la surveillance du commissaire de district, sous réserve de la faculté lui accordée de déléguer ses attributions, sous sa responsabilité, en tout ou en partie, à un des échevins, le règlement communal n’a pas pu déroger à cette règle de compétence exclusive légalement fixée, fût-ce au profit du conseil communal. Par conséquent, en application de l’article 95 de la Constitution, le tribunal ne saurait en aucun cas faire application de cette disposition du règlement communal en cause, la disposition se révélant non conforme à la loi communale, source de droit d’essence supérieure.

En d’autres termes, si le règlement communal sur les bâtisses avait le cas échéant pu investir le bourgmestre d’un pouvoir dérogatoire, à condition de le circonscrire de façon suffisamment précise, une délégation de compétence au conseil communal se heurte nécessairement à la ventilation légale des compétences.

Le tribunal ne saurait pas non plus admettre une interprétation du texte en question dans un sens où le pouvoir de décision continuerait à reposer entre les mains du bourgmestre, lequel devrait cependant solliciter une sorte d’avis préalable ou de dérogation ponctuelle au cadre réglementaire, cette interprétation n’impliquant pas moins une intervention prohibée du conseil communal au niveau de l’exécution du règlement communal, respectivement impliquerait que le conseil communal se serait autorisé à modifier et adapter le cadre réglementaire et ce en faisant fi des procédures normales d’élaboration – et de modification -

des règlements communaux.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les deux actes attaqués encourent l’annulation.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 1.000.- € formulée par la société à responsabilité limitée C. est à rejeter, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 9 mars 2005 ;

écarte les mémoires additionnels déposés au greffe du tribunal administratif respectivement les 19 avril et 9 mai 2005, en nom et pour compte de la société à responsabilité limitée C. et du demandeur ;

annule la délibération du conseil communal de Boevange/Attert du 26 janvier 2004 en ce qu’elle déroge aux conditions d’alignement d’un projet de construction de quatre maisons d’habitation en bande aux abords des route et chemin « rue de … » CR 112 et « … » et le permis de construire accordé le 13 avril 2004 par le bourgmestre de la commune de Boevange/Attert à la société à responsabilité limitée C. ;

renvoie le dossier devant l’administration communale de Boevange/Attert ;

7 rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée C. ;

condamne la commune de Boevange/Attert aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 30 mai 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18397
Date de la décision : 30/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-30;18397 ?

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