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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19208C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mai 2005, 19208C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 19208C du rôle Inscrit le 21 janvier 2005 Audience publique du 26 mai 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée XXXs.à r.l.

contre une décision du bourgmestre de XXX en matière de permis de construire en présence de la société anonyme XXX, XXX (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no du rôle 17825) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2005 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée XXX s. à r. l., établi

e et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre du commerce et des société...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 19208C du rôle Inscrit le 21 janvier 2005 Audience publique du 26 mai 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée XXXs.à r.l.

contre une décision du bourgmestre de XXX en matière de permis de construire en présence de la société anonyme XXX, XXX (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no du rôle 17825) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 janvier 2005 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée XXX s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XXX, représentée par son gérant actuellement en fonction, contre un jugement rendu en matière de permis de construire par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2004 sous le numéro du rôle 17825, à la requête de l’actuelle appelante, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de XXX du 5 janvier 2004 accordant à la société anonyme XXX, établie et ayant son siège social à L-XXX, absorbée par fusion, constatée suivant acte notarié du 14 avril 2003, par la société XXX., établie et ayant son siège social à la même adresse, l’autorisation de construire un immeuble résidentiel sur le terrain sis à XXX, ainsi que pour autant que de besoin, d’une autorisation de principe, ainsi que de toutes autres décisions préparatoires dont notamment une autorisation de morcellement émise par XXX.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Alec Meyer en date du 24 janvier 2005 à l’administration communale de XXX, représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-XXX, et à la société anonyme XXX, établie et ayant son siège social à L-XXX, représentéé par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro XXX.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2005 par Maître Victor Elvinger, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme XXX, ainsi que sa notification par télécopieur à Maîtres Jean Medernach et Yann Baden à la même date.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2005 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de XXX, ainsi que sa notification par télécopieur à Maîtres Victor Elvinger et Yann Baden à la même date.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mars 2005 par Maître Yann Baden ainsi que sa signification par acte d’huissier Guy Engel à Maîtres Jean Medernach et Victor Elvinger à la même date.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2005 par Maître Jean Medernach ainsi que sa notification par télécopieur à Maîtres Victor Elvinger et Yann Baden à la même date.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 25 avril 2005 par Maître Victor Elvinger ainsi que sa notification par télécopieur à Maîtres Jean Medernach et Yann Baden à la même date.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Olivier Toth, en remplacement de Maître Yann Baden, Maître Victor Elvinger et Maître Christian Point, en remplacement de Maître Jean Medernach, en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17825 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2004 par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, la société à responsabilité limitée XXX s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-XXX, a principalement demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de XXX du 5 janvier 2004 accordant à la société anonyme XXX, établie et ayant son siège social L-XXX, absorbée par fusion, constatée suivant acte notarié du 14 avril 2003, par la société XXX, établie et ayant son siège social à la même adresse, l’autorisation de construire un immeuble résidentiel sur le terrain sis à XXX, ainsi que pour autant que de besoin, d’une autorisation de principe, ainsi que de toutes autres décisions préparatoires dont notamment une autorisation de morcellement émise par la Ville de XXX.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 15 décembre 2004, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation irrecevable et a condamné la partie demanderesse aux frais, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant respectif de 750.- € au bénéfice de XXX et de la Société anonyme XXX.

Maître Yann Baden, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 21 janvier 2005 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement, partant la réformation, sinon l’annulation de la décision du bourgmestre de XXX du 5 janvier 2004.

Contrairement aux conclusions retenues par les premiers juges, l’intérêt de XXXs. à r. l. serait établi à plusieurs niveaux.

Quant au fond, la partie appelante reprend ses arguments développés en première instance.

2 Maître Victor Elvinger a déposé un mémoire en réponse en date du 23 février 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris tout en interjetant appel incident au niveau de l’indemnité de procédure accordée et en demandant, par réformation, l’attribution d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première procédure ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros pour la procédure d’appel.

Maître Jean Medernach a déposé un mémoire en réponse en date du 23 février 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris tout en demandant l’attribution d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la procédure d’appel.

Maître Yann Baden a déposé un mémoire en réplique en date du 23 mars 2005 dans lequel il approfondit ses arguments antérieurement développés.

Maître Jean Medernach a déposé un mémoire en duplique en date du 22 avril 2005 dans lequel il prend position par rapport au mémoire en réplique déposé.

Maître Victor Elvinger a déposé un mémoire en duplique en date du 25 avril 2005 dans lequel il approfondit ses arguments antérieurement développés.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches peuvent certes invoquer un intérêt général à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation ne constitue cependant qu’un indice pour établir leur intérêt à agir personnel, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (Cour adm. 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 22 et autres références y citées, page 555).

L’intérêt à agir dégagé à partir de la situation de voisin repose essentiellement sur la prémisse que les voisins proches sont, par essence, appelés à se faire face au quotidien et se trouvent confrontés, de manière constante et inévitable, à l’aggravation concrète de leur situation de voisin alléguée à l’appui de leurs prétentions.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu qu’en l’espèce, force est de constater que les immeubles du chef desquels la société demanderesse se prévaut d’une situation de voisinage par rapport au projet litigieux se composent en grande partie de parkings, ainsi que d’un local technique, non affectés à l’habitation pour n’en constituer que des accessoires à finalité utilitaire.

Or, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée, de sorte que la Cour, tout comme les juges de première instance, ne saurait déceler en l’espèce sous quel aspect la situation concrète de voisinage de la société demanderesse se trouverait aggravée par l’effet du projet litigieux, étant entendu que des désagréments notamment de vue en rapport uniquement avec l’occupation sporadique, par ailleurs non 3 concrètement alléguée en cause dans le chef direct de la société demanderesse, d’immeubles de type parking ou local technique, ne sauraient être utilement retenus à ce titre, faute de présenter un caractère de gravité suffisant.

Concernant ensuite les immeubles faisant partie des résidences XXX, XXX et XXX, c’est encore à juste titre que le tribunal administratif a constaté qu’il se dégage des pièces versées au dossier que de par leur situation, ces immeubles ne sauraient être considérés comme caractérisant une situation de proche voisinage par rapport au projet litigieux, étant donné qu’ils se trouvent à une distance considérable de ce dernier et s’en trouvent séparés, entre autres, par la rue XXX, ainsi que par les résidences imposantes en volume dénommées Emeraude et Saphir se situant directement en face du terrain devant accueillir le projet litigieux, l’immeuble indiqué sous la référence B10 s’en trouvant de surcroît séparé par l’ensemble résidentiel XXX.

La même conclusion s’impose finalement relativement au triangle de terrain cadastré sous le numéro XXX situé XXX, étant donné qu’eu égard à sa configuration, ledit terrain est orienté directement vers le quartier résidentiel qui se trouve en face, sans qu’une vue directe suffisamment caractérisée ne puisse raisonnablement être admise en direction du projet litigieux.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie appelante, en tant que propriétaire des immeubles par elle énumérés à l’appui de son recours, ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’autorisation de bâtir litigieuse entrevu à partir de sa situation de voisinage par rapport au projet litigieux.

Au-delà de cette situation de voisinage par rapport au projet litigieux, la société demanderesse continue à justifier en instance d’appel en outre son intérêt à agir en faisant valoir qu’en sa qualité de vendeur d’une partie de terrains d’une contenance de 1 hectare, 9 ares et 47 centiares faisant partie de la deuxième phase du PAP « XXX », à la société XXX, elle devrait s’attendre à des conséquences préjudiciables découlant d’un remembrement ordonné suivant arrêté ministériel du 17 septembre 1992. En effet, le terrain vendu ainsi visé serait concerné directement par le PAP « XXX » et de ce fait elle-même, en tant que venderesse, risquerait d’être concernée par les retombées préjudiciables de l’exécution, par remembrement, de la deuxième phase du PAP « XXX » ordonnée par ledit arrêté ministériel du 17 septembre 1992 dans le chef de la société acquéreuse.

Elle insiste en outre sur ce que la situation litigieuse la concernerait personnellement pour avoir été et pour être impliquée dans la réalisation du PAP « XXX », qui, à son avis, imposerait ses dispositions à une partie des fonds formant l’assiette constructible pour la construction litigieuse.

Tel que relevé ci-avant dans le cadre de l’examen de l’intérêt à agir de la société demanderesse entrevu à partir de sa situation de voisinage, toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général, certain, légitime et actuel.

Comme l’ont relevé à bon escient les premiers juges, si la société demanderesse est en l’espèce certes plausible dans son argumentation consistant à soutenir que la solution du litige au fond est susceptible d’être ressentie dans le chef de la société acquéreuse XXX., dans le cadre de l’exécution du remembrement ordonné par arrêté ministériel du 17 septembre 1992, 4 et que cette considération pourrait dès lors constituer un indice pour établir un intérêt à agir dans le chef de cette dernière, il n’en reste pas moins qu’un simple indice, de surcroît purement hypothétique et indirect dans le chef de la demanderesse, n’est pas suffisant pour fonder à lui seul son intérêt à agir en l’espèce. Il appartient en effet au demandeur d’établir concrètement que la non-application à la résidence concernée, des dispositions du PAP « XXX » est de nature à affecter sa situation de propriétaire, étant entendu qu’un recours sera déclaré irrecevable si l’acte attaqué n’affecte la situation du demandeur que de façon indirecte où hypothétique.

L’intérêt à agir s’appréciant non pas de manière abstraite, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée, la Cour est amenée à constater avec le tribunal administratif en l’espèce que les craintes purement hypothétiques en rapport avec une pré-programmation alléguée de problèmes dans l’exécution du remembrement ordonné par arrêté ministériel du 17 septembre 1992, laisse de rencontrer les conditions d’un intérêt à la fois direct, certain et actuel dans le chef de la société demanderesse, qui, à cet égard, n’a pas rapporté la probabilité d’une aggravation de sa situation par l’effet direct de la décision litigieuse.

Dans ces circonstances les considérations avancées par la partie appelante ne sont en effet à considérer comme se confinant à la défense de l’intérêt général, non susceptible de justifier en l’espèce le droit d’agir en matière de contentieux administratif.

La société appelante continue en instance d’appel à s’emparer des dispositions du PAP « XXX » qui prévoient que les immeubles construits dans le cadre dudit PAP seront raccordés à la centrale thermique actuellement exploitée par la société XXX., pour soutenir qu’il serait évident que celle-ci subirait un préjudice économique en raison du raccordement non obligatoire de la résidence concernée à la centrale thermique concernée, considération qui justifierait encore largement son propre intérêt à agir, alors que l’action par elle engagée aurait pour but d’exclure l’éventualité d’une action à son encontre, tant par l’exploitant actuel que par les exploitants futurs de cette centrale thermique pour ne pas avoir essayé de faire appliquer le PAP « XXX ».

Concernant ce dernier aspect mis en évidence par la société demanderesse pour illustrer son intérêt à agir en l’espèce, force est encore de constater avec les premiers juges, que s’agissant de considérations basées sur un intérêt commercial hypothétique allégué dans le chef d’une autre société, en l’occurrence la société XXX, en rapport de surcroît non pas directement avec l’objet de la décision litigieuse, en l’occurrence la construction d’un immeuble résidentiel, mais patent uniquement de manière indirecte, sans rapport aucun avec le projet urbanistique en tant que tel, l’intérêt à agir allégué laisse encore de remplir les conditions du caractère direct et actuel, alors que concernant notamment ce dernier aspect, le non-raccordement de fait à la centrale thermique reste hypothétique, le caractère non obligatoire d’un éventuel raccordement n’étant pas en soi de nature à l’exclure purement et simplement.

Il appert pour le surplus clairement de la présentation de l’argumentation avancée par la société demanderesse, que la finalité recherchée à travers le recours sous examen est sans rapport direct avec l’immeuble à construire faisant l’objet de l’autorisation de construire litigieuse, mais se situe en amont de celle-ci pour avoir trait aux conséquences hypothétiques en rapport avec la non-attribution éventuelle d’un marché commercial à la société XXX., de sorte que le caractère indirect de l’intérêt à agir se trouve suffisamment illustré en l’espèce.

5 Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société appelante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’autorisation de bâtir litigieuse et que le recours est à déclarer irrecevable.

La Ville de XXXa sollicité sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la condamnation de la société appelante au paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000.- €.

Maître Victor Elvinger a interjeté appel incident au niveau de l’indemnité de procédure accordée et en demandant, par réformation, l’attribution d’une indemnité de procédure de 5.000.- € pour la première procédure ainsi que d’une indemnité de 5.000.- € pour la procédure d’appel.

C’est à juste et moyennant recours à une argumentation que la Cour adopte que le tribunal administratif a fixé cette indemnité ex æquo et bono à 750.- € au bénéfice de chacune des parties adverses de sorte que l’appel incident de la S.A. XXX est à rejeter.

Quant au recours à la procédure d’appel, la Cour constate qu’eu égard au caractère manifeste de la démarche de la société demanderesse consistant à recourir à l’exercice d’une voie de recours lui ouverte pour poursuivre une finalité pourtant sans rapport direct avec l’objet des actes administratifs déférés, c’est à juste titre que les parties intimées sollicitent en l’espèce l’octroi d’une indemnité de procédure qu’il y a lieu de fixer ex æquo et bono à 1.000.- € au bénéfice de chacune des parties adverses.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 21 janvier 2005, le déclare cependant non fondé, reçoit les appels incidents, les déclare cependant non fondés, confirme le jugement du 15 décembre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant respectif de 1.000.- € au bénéfice de la Ville de XXX et de la Société anonyme XXX.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente 6 Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19208C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-26;19208c ?

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