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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19089

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mai 2005, 19089


Tribunal administratif N° 19089 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 décembre 2004 Audience publique du 26 mai 2005

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Recours formé par les époux … et …, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19089 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 dé

cembre 2004 par Maître Canan CETIN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxemb...

Tribunal administratif N° 19089 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 décembre 2004 Audience publique du 26 mai 2005

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Recours formé par les époux … et …, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19089 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2004 par Maître Canan CETIN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et …, demeurant ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision prise en date du 6 octobre 2004, présentée comme émanant du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, portant refus dans leur chef de la prime d’acquisition par eux sollicitée pour raison de non-respect du délai d’un an prévu à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Canan CETIN et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant acte de vente passé devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 13 août 2003, les époux … et … ont acquis une maison d’habitation sise à L-…, l’entrée en jouissance ayant été fixée au 31 juillet 2004 au plus tard.

Une demande en obtention d’une prime d’acquisition, formulée par les époux … et datée du 14 août 2004, est entrée le 17 août 2004 au département du Logement du ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, désigné ci-après par le « département du Logement », où elle a été inscrite sous le numéro 171 189.

Par décision du 6 octobre 2004, signée par Monsieur J.-P. B., président, « pour les membres de la Commission », pourvue de la mention « Vu et approuvé – Pour le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement – D. M., conseiller de Gouvernement 1ère classe », les époux … se sont vus refuser la prime d’acquisition sollicitée dans les termes suivants :

« Madame, Monsieur, Se référant à l’affaire émargée, la commission, instituée sur base du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement et composée de MM. R. A., J.-P. B., G. G., C. K. et J. K., est au regret de vous informer qu’elle n’est pas en mesure de réserver une suite favorable à votre requête.

En effet, suivant l’article 11 du prédit règlement grand-ducal, la demande en obtention d’une prime d’acquisition doit être présentée avec l’acquisition de votre logement ou au plus tard un an après la date de l’acte authentique documentant l’acquisition de votre logement, sous peine de forclusion.

La présente décision a été prise à l’unanimité des voix.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas de contacter le gestionnaire de votre dossier, Monsieur J.-C. C. sous le numéro téléphonique (…) le matin de 8h30 à 11h30.

Veuillez agréer (…) ».

Par requête déposée en date du 29 décembre 2004, les époux … ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la « décision de Monsieur le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 6 octobre 2004 », précitée.

C’est à juste titre que le délégué du gouvernement signale que la décision attaquée relève de la compétence de la commission instituée par l'article 12bis du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement disposant en la matière d'un pouvoir tutélaire d'approbation, de sorte que le recours des demandeurs doit être analysé comme étant dirigé contre la décision de ladite commission.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs concluent à l’annulation de la décision déférée pour violation de la loi sinon erreur d’appréciation des faits, en soutenant qu’ils auraient emménagé dans leur logement le 20 juillet 2004 et qu’ils auraient demandé une prime d’acquisition avant la fin du mois de juillet 2004 par l’intermédiaire de leur banque, soit dans le délai d’un an à partir de la passation de l’acte authentique documentant l’acquisition de leur maison d’habitation.

En ordre subsidiaire, ils soutiennent que leur demande n’aurait pas été tardive, au motif qu’ils ne seraient entrés en possession de leur logement qu’en date du 27 juillet 2004, l’acte authentique d’acquisition passé en date du 13 août 2003 fixant « la possession de l’immeuble par les acquéreurs c’est-à-dire l’acquisition effective et définitive au plus tôt le 10 avril 2004 et au plus tard le 31 juillet 2004 ». Ils précisent que l’acte de vente aurait permis aux vendeurs de continuer à occuper les lieux gratuitement jusqu’au 9 avril 2004.

Dans ce contexte, ils font encore valoir que selon l’article, 9 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, l’octroi d’une prime d’acquisition serait subordonné à la résidence effective et permanente dans l’immeuble pour lequel une aide est sollicitée, de sorte que la demande en obtention d’une prime d’acquisition n’aurait pu être introduite qu’après avoir emménagé dans leur logement.

Enfin, ils soutiennent que le délai prescrit d’un an n’aurait commencé à courir qu’à partir de la « possession effective de l’immeuble », soit le 10 avril 2004 et non à partir de la date de l’acte authentique d’acquisition de leur immeuble.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que la demande en obtention d’une prime d’acquisition aurait été introduite par les demandeurs plus d’une année après la date de passation de l’acte authentique d’acquisition de l’immeuble pour lequel une aide au logement a été sollicitée et que la commission n’aurait fait qu’appliquer le texte réglementaire applicable en la matière, à savoir l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, selon lequel les primes d’acquisition se prescriraient par un an à compter de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement.

Il conteste ensuite l’argumentation des demandeurs consistant à soutenir que la demande n’aurait pu être introduite qu’une fois qu’ils seraient entrés en possession respectivement qu’ils auraient emménagé dans le logement acquis. Dans ce contexte, il donne à considérer que si la prime d’acquisition n’était pas demandée dans un certain délai, il serait légitime de considérer que les personnes ayant acheté un logement n’en auraient pas besoin, alors que la loi aurait justement pour but d’aider les gens à financer leur acquisition d’un logement.

Il ajoute que le formulaire à remplir pour la demande en obtention des aides individuelles au logement renseignerait explicitement sur les délais d’introduction des demandes, que les demandeurs en signant ledit formulaire auraient déclaré avoir une « parfaite connaissance des clauses et conditions de la réglementation en vigueur » et qu’il leur aurait appartenu de s’informer préalablement, d’autant plus que le département du Logement ferait tout son possible pour informer et renseigner au mieux tous les intéressés.

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement dispose en son article 11 que « l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par l’octroi de primes d’épargne, de primes de construction et de primes d’acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune, et la situation de famille des bénéficiaires. Elles peuvent également être différenciées suivant le type de construction du logement reflétant la surface au sol occupé.

Ces primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages :

a) auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente ;

b) qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement, sauf si la construction ou l’acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans des logements séparés ;

c) qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal ;

d) qui respectent les critères de surface utile d’habitation à fixer par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d’octroi et le montant des primes d’épargne, des primes de construction et des primes d’acquisition ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi ».

Aux termes de l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983 « les primes prévues au présent règlement se prescrivent par un an, pour les primes de construction à partir de la date d’achèvement des travaux de construction et pour les primes d’acquisition à partir de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement.

Les subventions d’intérêt se prescrivent par six mois à partir de la fin de l’année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que la demande en obtention d’une prime d’acquisition a été signée par les époux … à Esch/Alzette à la date du 14 août 2004 et qu’elle est entrée au département du Logement en date du 17 août 2004. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ne se dégage pas des éléments du dossier qu’une autre demande en obtention d’une prime d’acquisition ait été introduite antérieurement par l’intermédiaire de leur banque tel que l’allèguent les demandeurs.

Force est donc de constater que la demande en obtention d’une prime d’acquisition a été introduite en dehors du délai prescrit, soit plus d’une année après la passation en date du 13 août 2003 de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement pour lequel elle est formulée.

Il convient de relever que devant un texte réglementaire clair et précis, il n’appartient pas au tribunal d’insérer des distinctions qui n’y figurent point.

S’il est vrai que d’après la philosophie du texte relatée par le délégué du gouvernement, en ce que la demande de primes est normalement formulée peu de temps après le paiement effectif du prix, voire l’entrée en jouissance des lieux conditionnant le commencement de travaux complémentaires, il n’est point permis au tribunal de tenir compte de ces éléments au-delà du texte clair et précis n’opérant aucune distinction, ni prévision spéciales à cet égard (cf. trib. adm. 11 juillet 2001, n° 12989 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Logement n° 4).

Ainsi, l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983 fixe le point de départ du délai utile pour demander une prime d’acquisition au jour de la passation de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement concerné, sans égard notamment à la date d’entrée en jouissance, ni à celle de l’emménagement dans les lieux ou à celle où le prix doit être intégralement réglé.

De même, le texte réglementaire ne prévoyant aucune possibilité de relevé de la forclusion encourue, il n’appartient pas au tribunal de se substituer au pouvoir réglementaire pour en instaurer une dans le cadre du recours en annulation introduit.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision de la commission déférée est légalement justifiée au regard des exigences inscrites à l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, et le recours en annulation est partant à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

déclare le recours subsidiaire en annulation recevable en la forme ;

au fond, le déclare non fondé et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 26 mai 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19089
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-26;19089 ?

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