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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°17145C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mai 2005, 17145C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17145C Inscrit le 10 novembre 2003

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Audience publique du 26 mai 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de protection des eaux souterraines - Appel -

(jugement entrepris du 2 octobre 2003, n° 15978 du rôle)

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Vu l

a requête d’appel, inscrite sous le numéro 17145C du rôle et déposée au greffe de la Cour a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17145C Inscrit le 10 novembre 2003

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Audience publique du 26 mai 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre de l’Intérieur en matière de protection des eaux souterraines - Appel -

(jugement entrepris du 2 octobre 2003, n° 15978 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17145C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2003 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de …, …, demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 2 octobre 2005, par lequel il a déclaré non justifié le recours en réformation et en a débouté ainsi qu’irrecevable le recours en annulation contre une décision du ministre de l’Intérieur du 16 juillet 2002, portant le n° …, refusant de lui accorder l’autorisation pour le prélèvement des eaux souterraines aux fins d’usage domestique privé, de nettoyage et d’abreuvage du bétail sur un terrain sis à …, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 12 novembre 2002 suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 janvier 2004 par Maître Pol Urbany au nom de l’appelant ;

Vu la documentation fournie par l’administration communale … déposée par le délégué du Gouvernement au greffe de la Cour administrative le 26 octobre 2004 avec les précisions techniques y afférentes ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Pol Urbany et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 15978 du rôle, déposée le 12 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, …, …, a principalement demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 16 juillet 2002, portant le n° …, refusant de lui accorder l’autorisation pour le prélèvement des eaux souterraines aux fins d’usage domestique privé, de nettoyage et d’abreuvage du bétail sur un terrain sis à …, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 12 novembre 2002 suite à un recours gracieux du demandeur.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 2 octobre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 10 novembre 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause et réitère l’intégralité de ses moyens antérieurement invoqués.

Il fait par ailleurs valoir qu’il serait inacceptable que les premiers juges se seraient basés sur un document établi par un géologue de service du ministère de l’Intérieur qui, outre le fait de s’avérer partial, ne contiendrait que des conclusions vagues et purement spéculatives et se réserve le droit de formuler une offre de preuve par voie d’expertise en cours d’instance.

La partie appelante reproche encore au tribunal administratif d’avoir estimé à tort que le ministre de l’Intérieur ait pu ordonner une remise en état sur base de l’article 25 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion d’eau.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 10 décembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris tout en ne s’opposant pas à la nomination d’un expert aux frais de l’appelant.

Maître Pol Urbany a déposé un mémoire en réplique en date du 9 janvier 2004 dans lequel il formule une offre de preuve par voie d’expertise.

En date du 26 octobre 2004, le délégué du Gouvernement a déposé une documentation fournie par l’administration communale de ….

C’est à juste titre que les premiers juges, moyennant recours à une argumentation que la Cour adopte et fait sienne, ont retenu qu’en l’espèce, si le désir de … d’obtenir une autorisation en vue de s’approvisionner lui-même en eau potable et ainsi régulariser le fait accompli est certes légitime, cependant aucun des éléments ayant trait à l’existence et l’exploitation d’un ancien puits, aux problèmes de santé, à la quantité somme toute réduite d’eau soutirée ou au préjudice financier en cas de refus, n’est de nature à lui accorder un droit à obtenir l’autorisation sollicitée, cette autorisation étant au contraire fonction de la mise en balance de ses intérêts avec les intérêts nationaux, sinon régionaux ou communaux en approvisionnement d’eau potable.

C’est en principe à juste titre que le ministre de l’Intérieur et le délégué du gouvernement ont pu mettre en avant les données spécifiques de l’espèce, à savoir l’endroit où le forage a été réalisé, la profondeur du forage, l’étendue de la source d’eau captée et son importance sur le 2 plan communal et régional et les risques potentiels de pollution de la source d’eau souterraine en raison de la proximité d’une exploitation agricole.

Le tribunal administratif a retenu dans ce contexte qu’il découlerait indubitablement des constatations d‘un avis d’une géologue engagée aux services de la gestion de l’Eau du ministère de l’Intérieur que la nappe phréatique située en partie sous la propriété de l’appelant serait constitutive d’un réservoir naturel d’eau souterraine, d’importance au moins régionale, notamment du fait de son envergure et de l’existence d’une source de captage d’utilisation régionale et que l’opération de forage proprement dite, d’ores et déjà effectuée, aurait créé une communication directe entre les eaux de ruissellement en surface et les eaux souterraines profondes, ce qui entraînerait ainsi un danger évident pour la qualité de ces dernières, ce danger étant d’autant plus prononcé que le forage se situe à proximité des installations agricoles de ….

Sur base de ces considérations, les premiers juges ont estimé que le danger que présente le forage-captage est démesuré au regard de l’importance de la réserve d’eau pour la collectivité par rapport aux intérêts privés en cause, de sorte que le ministre aurait, sur base d’une juste appréciation des circonstances de fait et de droit et dans le cadre légalement tracé par la loi précitée du 29 juillet 1993, à juste titre refusé l’autorisation sollicitée.

La partie appelante fait valoir dans son acte d’appel que le ministre de l’Intérieur aurait fait une mauvaise appréciation des faits en concluant notamment que l’opération de forage effectuée aurait un impact négatif sur la nappe phréatique de la région et l’affirmation que le forage constituerait une source de pollution potentielle de l’eau souterraine est formellement contestée.

D’après …, le ministre de l’Intérieur aurait dû procéder à une expertise géologique afin de déterminer avec exactitude l’impact du puits sur la nappe phréatique de la région.

Le délégué du Gouvernement, dans un mémoire déposé en date du 10 décembre 2003, après avoir soulevé un certain nombre d’observations, fait valoir «qu’il est évident que les Services de la Gestion de l’Eau ne s’opposent nullement à la nomination d’un expert neutre aux frais de l’appelant, sachant cependant qu’une telle procédure serait inutile, car ce dernier ne saura que confirmer l’avis géologique effectué.» Au vu de ces conclusions, la partie appelante a formulé une offre de preuve par expertise dont le libellé n’a pas été contesté par la partie intimée de sorte qu’il y a lieu d’en retenir le principe d’après le libellé remanié au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 10 novembre 2003, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur…, demeurant à F-… avec la mission :

3 - de vérifier si l'aquifère visé par la demande de …, à savoir la nappe phréatique qui forme la source pour son puits visé par le refus administratif de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2002 (sous l'immeuble du terrain sis à …) est celui du Bundsandstein ;

- de vérifier si l'aquifère du Bundsandstein le cas échéant concerné peut être considéré comme « masse d'eau d'importance nationale, exploitée en eau potable par plusieurs forages/captages publics dans la région », à tel point que « cette ressource hydrique souterraine d'importance nationale doit être réservée aux seuls usages d'approvisionnement publics en eau potable » - de fixer les conditions d’aménagement, d’exploitation et de procédés nécessaires pour l’exploitation d’un puits sis dans l’immeuble sise à L-… aux fins de prévenir les inconvénients et les risques auxquels pourraient donner lieu les prélèvements ou les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature tant pour les personnes attachées à l’exploitation des installations que pour les voisins, le public et l’environnement, ceci dans le but d’empêcher tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux de la nappe phréatique formant la source de ce puit en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologique ou bactériologique.

dit que l’expert aura communication de l’ensemble du dossier administratif et des pièces transmises au tribunal et à la Cour par les parties en cause et qu’il pourra s’entourer de tierces personnes dans le cadre de sa mission ;

fixe la date de l’assermentation de l’expert au mercredi, 22 juin 2005 à 9.00 heures ;

dit que l’expert devra déposer son rapport écrit et motivé, au greffe de la Cour administrative au plus tard le 29 novembre 2005 ;

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter la mission, l’expert désigné sera remplacé à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance de la présidente de la Cour, l’autre partie dûment informée ;

fixe à 2.000,00.- euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

dit que cette provision est à consigner par la partie demanderesse jusqu’au 20 juin 2005 à la caisse des dépôts et des consignations ;

dit que la partie demanderesse en justifiera au greffe de la Cour administrative pour le 30 juin 2005 au plus tard, faute de quoi l’affaire sera réappelée à l’audience pour y statuer à nouveau ;

dit qu’en cas de dépassement de la provision ainsi fixée, en cours d’exécution de la mesure d’expertise ordonnée, il appartiendra à l’expert de s’adresser à la présidente de la Cour administrative en vue de la fixation d’une provision supplémentaire à consigner par la partie demanderesse, au vu des justificatifs de ses dépenses et honoraires encourus ou à encourir dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ;

charge le conseiller Marc Feyereisen du contrôle des opérations de l’expert ;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi délibéré et jugé par 4 Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier la présidente 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17145C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-26;17145c ?

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