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25/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19216

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mai 2005, 19216


Tribunal administratif N° 19216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 janvier 2005 Audience publique du 25 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, … (Allemagne) contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 19216, déposée le 24 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat à la Cour, insc

rit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, peintre, demeura...

Tribunal administratif N° 19216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 janvier 2005 Audience publique du 25 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, … (Allemagne) contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 19216, déposée le 24 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, peintre, demeurant à D-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 25 octobre 2004, dans la mesure où le ministre lui a refusé l’autorisation d’établissement pour la branche de peintre-décorateur avec comme activités accessoires la mise sous peinture de façades et la mise en place d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2005 par Maître Gilbert HELLENBRAND pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 9 mai 2005, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES qui s’est rapportée aux écrits de la partie publique.

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Monsieur … introduisit en date du 15 juillet 2004 auprès du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après « le ministre », une demande en octroi de l’autorisation d’établissement en vue de l’exercice de l’activité de peintre en bâtiment.

Par décision du 25 octobre 2004, le ministre lui délivra l'autorisation d'exercer en qualité d'artisan l'activité suivante: « Travaux de protection et de conservation d'éléments de construction en bois, pierre et béton à l'exclusion de tous travaux artisanaux rentrant dans les métiers d'entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité, de plafonneur-

façadier et de peintre-décorateur (prestataire de services) ».

A l’autorisation citée ci-avant était joint un courrier daté du même jour et libellé comme suit :

« Sehr geehrter Herr, Bezugnehmend auf den obenerwähnten Antrag möchte ich Ihnen den Abschluss der amtlichen Untersuchung mitteilen gemäss Artikel 2 des Niederlassungsgesetzes vom 28.

Dezember 1988, abgeändert am 4. November 1997 und am 9. Juli 2004.

Anbei sende ich Ihnen die Ermächtigung Nr 105316 zur gelegentlichen Ausübung des Bautenschutzgewerbes im Grossherzogtum Luxemburg.

Bezüglich die Ausübung des Maler- und Lackiererhandwerks. Nr 420-00 der im grossherzoglichen Beschluss vom 19. Februar 1990 vorgesehenen Handwerksliste, sind der diesbezügliche Meisterbrief oder gleichwertig anerkannte Fähigkeitsnachweise gemäss Artikel 13 (2) des abgeänderten Niederlassungsgesetzes vom 28. Dezember 1998, sowie dessen Ausführungsbeschluss vom 15. September 1989 oder die Erfüllung der Bedingungen der Richtlinie 1999/42/EG vom 7. Juni 1999 (Anerkennung der beruflichen Ausbildung) erfordert.

Laut der eingereichten EG Bescheinigung entsprechen Sie jedoch nicht den Forderungen des Artikels 4 (1) der obengenannten Richtlinie.

Somit kann ich Ihrem Antrag bezüglich der Ausübung des Maler- und Lackiererhandwerks leider im jetzigen Stand der Unterlagcn nicht stattgeben.

ln der Anlage sendc ich Ihnen eine Abschrift des obengenannten Artikels 4 (1) zu Ihrer Information.

Diese Entscheidung ist anfechtbar binnen drei Monaten vor dem Verwaltungsgericht mittels Rekurs durch Rechtsanwalt.

Hochachtungsvoll (…) ».

A l’encontre de la prédite décision de refus, Monsieur … fit introduire un recours en réformation, sinon en annulation par requête déposée le 24 janvier 2005.

Le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours en réformation formulé à titre principal.

L’article 2, alinéa 6 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après « la loi d’établissement », prévoit expressément qu’en matière d’octroi, de refus ou de révocation d’autorisation d’établissement, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, de sorte que le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours subsidiaire en annulation pour sa part est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur relève que le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence prévus à l'article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988, règlement invoqué par le ministre dans sa décision de refus, précise que sont à considérer comme équivalentes au brevet de maîtrise, « les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l'artisanat (…) lorsque le bénéficiaire de l'attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues ».

Or il souligne avoir obtenu en Allemagne, sur base des dispositions légales y applicables, en date du 26 juin 2003, une autorisation d'exception (« Ausnahmebewilligung ») illimitée dans le temps l’autorisant à exercer à titre indépendant le métier de peintre-

décorateur (« Maler- und Lackierhandwerk ») avec comme activités accessoires la mise sous peinture de façades (« Fassadenanstrich »), la mise en place d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité (« Wärmedammverbundarbeiten ») et les travaux de protection et de conservation d'éléments de construction en bois, pierre et béton (« leichte Ausbesserungsarbeiten mit mineralischen Putzen »).

Il estime que cette « Ausnahmebewilligung » correspondrait à un brevet de maîtrise allemand qui doit être considéré comme équivalent à un brevet de maîtrise luxembourgeois, de sorte qu’il disposerait de toutes les qualifications nécessaires lui permettant d'obtenir une autorisation de faire le commerce au Luxembourg pour les branches pour lesquelles une autorisation a été sollicitée.

A titre subsidiaire il estime encore disposer des qualifications requises par l'article 4(1) de la directive CEE du 7 juin 1999.

Le délégué du Gouvernement pour sa part estime que le ministre aurait fait une saine application de la loi. Il relève à ce sujet que le demandeur doit pour obtenir l'autorisation d'établissement, en conformité avec l'article 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée disposer de la qualification professionnelle, qui, en ce qui concerne le métier principal de peintre-décorateur, référencé n° 420-00 de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 19 février 1990, consiste soit en la possession du brevet de maîtrise afférent, soit en la possession d'un diplôme universitaire d'ingénieur de la branche, soit encore en la possession de pièces équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 13, (2) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence.

Le délégué du Gouvernement constate à ce sujet que Monsieur … ne dispose ni du brevet de maîtrise afférent, ni d'un diplôme universitaire d'ingénieur de la branche, de sorte que sa qualification professionnelle ne serait susceptible d'être rapportée que par l'intermédiaire d'une des pièces considérées comme équivalentes au brevet de maîtrise, prévues au règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 précité, ce qui ne serait pas le cas de l’« Ausnahmebewilligung » dont se prévaut le demandeur.

Dans son mémoire en réplique le demandeur demande à titre principal que soit écarté des débats le mémoire en réponse déposé par la partie publique pour cause de tardiveté ; quant au fond il maintient que l’« Ausnahmebewilligung » dont il dispose équivaudrait à un brevet de maîtrise allemand et qu’elle devrait dès lors, « en vertu des accords fondamentaux dans le cadre de l’Union Européenne » être reconnue au Luxembourg.

Avant de pouvoir procéder à l’examen du bien-fondé du recours, le tribunal est encore appelé à examiner le moyen soulevé par le demandeur tendant à voir écarter le mémoire en réponse déposés par le délégué du Gouvernement en date du 2 mars 2005 pour avoir été déposé tardivement.

L’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée le « règlement de procédure », prévoit en ses paragraphes (1) et (6) que :

« (1) Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive. (…) (6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

La question de la fourniture des mémoires dans les délais impartis touche à l’organisation juridictionnelle et est par voie de conséquence d’ordre public (cf. trib. adm. 14 février 2001, n° 11607 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 363 et autres références y énoncées).

Dans la mesure où la requête introductive d’instance a été notifiée par la voie du greffe à l’Etat le 24 janvier 2005, le dépôt du mémoire en réponse a dû intervenir pour le 24 avril 2005. Or, le mémoire en réponse a été déposé par le délégué du Gouvernement au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2005, c’est-à-dire largement endéans le délai prescrit par la loi.

Il s’ensuit que le moyen relatif à la tardiveté du mémoire en réponse est à rejeter.

Quand au fond, d’après les distinctions opérées par le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article13 (1) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13 (3) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ainsi que par le règlement grand-ducal du 26 mars 1994 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, le métier de peintre en bâtiment, ayant fait l’objet de la demande soumise par le demandeur au ministre, rentre dans le champ d’activité du métier d’entrepreneur de construction, repris sous le numéro 420-00 desdits règlements grand-ducaux, applicables ratione temporis dans le cas soumis au tribunal en tant que juge de la légalité.

Pour l’exercice de ce métier principal, l’article 13 (2) de la loi d’établissement requiert en principe la détention du brevet de maîtrise ou du diplôme d’ingénieur de la branche, sauf les équivalences admises par le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement.

Le demandeur ne faisant pas état de la détention d’un diplôme visé par les articles 1 à 3 et 5 du règlement grand-ducal prévisé du 15 septembre 1989, il y a lieu d’admettre qu’il tend à se voir reconnaître le droit d’exercer le métier de peintre sur base de l’article 6 du même règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 disposant que « les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l’artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l’attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues », étant précisé qu’il résulte du libellé global dudit règlement grand-ducal que les termes « pièces équivalentes » s’entendent de pièces équivalentes au brevet de maîtrise prévu à l’article 13 (2) prévisé.

Cette dernière disposition renvoie à la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, ci-après « la directive 1999/42/CE », qui a abrogé la directive 64/427/CEE du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat).

L’article 4 de la directive 1999/42/CE détermine les conditions sous lesquelles l’exercice effectif antérieur d’une activité dans un autre Etat membre doit être reconnu équivalent aux conditions de qualification fixées par l’Etat membre dans lequel l’artisan entend entamer la même profession, tandis que l’article 8 de la même directive confie à l’autorité compétente de l’Etat de provenance le soin d’attester l’envergure et la durée de l’exercice effectif d’une activité dans cet Etat : « La preuve que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies résulte d'une attestation, portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que le bénéficiaire doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil ».

Le demandeur se prévaut en l’espèce d’une « Ausnahmebewilligung » à durée indéterminée établie le 26 juin 2003 par la « Bezirksregierung Arnsberg » en vue de son inscription au registre des artisans (« Handwerksrolle ») pour l’exercice des activités de « Maler-

und Lackiererhandwerk, Teiltätigkeit :

Fassadenanstrich, Wärmedämmverbundarbeiten, leichte Ausbesserungsarbeiten mit mineralischen Putzen ».

Force est cependant de constater que cette « Ausnahmebewilligung » n’atteste pas du respect des conditions prescrites par l’article 4 de la directive1999/42/CE, mais qu’elle reste au contraire muette en ce qui concerne la nature et la durée des activités professionnelles préalables du demandeur censées correspondre aux critères du prédit article 4, de sorte que l’« Ausnahmebewilligung » ne saurait être considérée comme attestation au sens de l’article 8 précité, étant donné qu’elle ne porte pas sur les capacités professionnelles du demandeur.

A défaut d’une telle attestation, il appartient dès lors au demandeur de rapporter concrètement la preuve qu’il remplit l’une des conditions alternatives édictées par l’article 4 (1) de la directive 1999/42/CE pour l’exercice d’une activité artisanale, à savoir justifier de l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre:

« a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins ;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ».

Le demandeur se contente cependant d’affirmer à ce sujet disposer « des qualifications requises à l’article 4 (1) de la directive de l’Union Européenne du 7 juin 1999 » ainsi qu’avoir réussi « avec succès des épreuves pratiques portant sur ses connaissances techniques », sans étayer ces affirmations d’une quelconque pièce utile et sans indiquer quelle condition alternative précise il estime remplir, de sorte qu’il doit être considéré, en l’état actuel du dossier, comme demeurant en défaut de justifier des capacités professionnelles nécessaires en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement sollicitée.

Il résulte dès lors des considérations qui précèdent, en l’absence d’autres moyens, que le recours en annulation sous examen laisse en l’état d’être fondé.

Le demandeur réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €., demande qui, au vu de l’issue du litige, est à rejeter.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 mai 2005 par:

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit S. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19216
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-25;19216 ?

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