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23/05/2005 | LUXEMBOURG | N°18526

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2005, 18526


Tribunal administratif N° 18526 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2004 Audience publique du 23 mai 2005

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Recours introduit par Madame …, veuve …, et consorts, Luxembourg, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence de la s. à r. l. F., Luxembourg en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18526 du rôle, déposée le 9 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MOD

ERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, ...

Tribunal administratif N° 18526 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2004 Audience publique du 23 mai 2005

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Recours introduit par Madame …, veuve …, et consorts, Luxembourg, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence de la s. à r. l. F., Luxembourg en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18526 du rôle, déposée le 9 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, veuve …, employée privée, demeurant à L-…, de Monsieur …, étudiant, demeurant à L-…, et de Monsieur …, fonctionnaire de l'Etat, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une autorisation de bâtir (n° 112.2A.2003) délivrée le 10 mai 2004 par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg à Monsieur G., architecte, en nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée F., établie et ayant son siège à L-… ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 9 août 2004, portant signification de la prédite requête en annulation à l'administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, en son siège à l'Hôtel de Ville à Luxembourg, Place Guillaume, et à la société à responsabilité limitée F., préqualifiée;

Vu la constitution d’avocat de Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg, déposée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2004 ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour la société à responsabilité limitée F., préqualifiée, déposée au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2004 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 28 octobre 2004 rendue suite à une requête en sursis à exécution introduite le 20 octobre 2004 et portant rejet de ladite demande de sursis ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2004 par Maître Jean MEDERNACH en nom et pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le 23 novembre 2004 aux mandataires constitués des parties demanderesse et tierce intéressée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2004 par Maître Arsène KRONSHAGEN en nom et pour compte de la société F., lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le 6 décembre 2004 aux mandataires constitués des parties demanderesse et défenderesse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2004 par Maître Marc MODERT en nom et pour compte des demandeurs, lequel mémoire a été signifié le 22 décembre 2004 par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, aux mandataires constitués des parties défenderesse et tierce intéressée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2005 par Maître Arsène KRONSHAGEN en nom et pour compte de la partie tierce intéressée, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le même jour aux mandataires constitués des parties demanderesse et défenderesse ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2005 par Maître Jean MEDERNACH en nom et pour compte de la partie défenderesse, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie le même jour aux mandataires constitués des parties demanderesse et tierce intéressée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Marc MODERT, ainsi que Maître Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, et Maître Sandra MATHES, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 10 mai 2004 (n° 112.2A.2003), le bourgmestre de la Ville de Luxembourg délivra à Monsieur G., architecte, agissant en nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée F., l'autorisation de construire « un immeuble à caractère résidentiel sur la parcelle située … à Luxembourg ».

Estimant que l’autorisation viole différentes dispositions du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par le « PAG », Madame …, veuve …, Monsieur … et Monsieur … ont introduit le 9 août 2004 un recours en annulation contre ladite autorisation. – Par requête séparée du 20 octobre 2004, inscrite sous le numéro 18753 du rôle, ils déposèrent encore une requête tendant à ordonner le sursis à exécution de l'autorisation de construire attaquée, requête qui fut rejetée par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2004.

Le recours en annulation ayant été introduit dans le délai et les formes de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient copropriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à Luxembourg, 126, rue des Sources, laquelle servirait d’habitation à Madame … et à l’un de ses deux fils, Monsieur …. Ils précisent que leur propriété serait située en contrebas du terrain donnant sur la rue Schetzel et devant recevoir la construction litigieuse, lequel terrain accuserait une forte déclivité vers la rue des Sources, de sorte que le projet d’immeuble collectif comporterait deux niveaux pleins du côté de la rue Schetzel et quatre niveaux vers l’arrière, dont deux au sous-sol, surplombant de ce fait la propriété des demandeurs. Ils expliquent que l’immeuble projeté, comportant plusieurs appartements, des bureaux et des commerces, ainsi que quatre emplacements, une fois achevé, ne présenterait pas un alignement uniforme de la façade arrière, de sorte à ne laisser un recul des parties bâties par rapport à la limite postérieure ne dépassant pas les 5,79 mètres. Ils ajoutent que l’immeuble projeté serait raccordé latéralement des deux côtés, à gauche à un pignon d’une construction existante et à droite à un immeuble en voie de construction.

Ils reprochent en premier lieu à l'autorisation de construire de violer l’article A.2.1 du PAG qui dispose que les zones d’habitation 2, dans laquelle se trouve le terrain devant recevoir la construction litigieuse, sont réservées aux maisons d'habitation avec jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande d'une largeur maximale de quarante mètres. Ils estiment que seules des maisons individuelles pourvues chacune d'un jardin propre, mais non pas des immeubles réunissant sous un même toit plusieurs logements, bureaux ou commerces, seraient admis en zone d’habitation 2.

Dans son mémoire en réponse, la Ville de Luxembourg rétorque que le projet de construction comporterait uniquement quatre appartements et quatre garages, à l’exclusion de bureaux ou commerces. Elle soutient que, contrairement aux affirmations des demandeurs, seule la zone d’habitation 1 serait réservée à des maisons d’habitations unifamiliales, tandis que des habitations individuelles et collectives seraient autorisables dans la zone d’habitation 2.

La société F. s’empare encore de l’alinéa 3 de l’article A.2.1 du PAG, selon lequel un groupe isolé de maisons peut être desservi par une ou plusieurs entrées et cages d’escaliers communes, pour soutenir que la construction de « résidences » serait admise en zone d’habitation 2. Elle confirme que la construction projetée serait à caractère exclusivement résidentiel. Enfin, elle fait valoir que l’article A.2.1 du PAG n’exigerait pas que les immeubles soient munis d’un jardin à usage privatif d’un seul propriétaire ou occupant, de sorte que le projet de construction prévoyant un jardin à l’arrière de l’immeuble par bloc d’appartements serait autorisable dans la zone d’habitation 2.

Il est constant que le terrain devant recevoir la construction projetée est classé par le PAG en zone d’habitation 2.

L’article A.2.1 du PAG dispose en son alinéa 1er que :

« Les zones d’habitation 2 sont réservées aux maisons d’habitation avec jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande d’une largeur maximale de quarante mètres. Y sont admis des commerces de quartier à l’exception de la création de nouveaux cafés et restaurants. » Dans la mesure où la prédite disposition emploie la notion de « maison d’habitation » sans préciser qu’il s’agisse de maison unifamiliale ou d’immeuble collectif, il convient d’admettre que dans la zone d’habitation 2, l’article A.2.1 du PAG admet tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que la même disposition prévoit encore que les maisons d'habitation disposent d'un jardin, étant donné qu’il n'y est pas spécifié que ce jardin soit à l'usage privatif d'un seul propriétaire ou occupant.

Il s’ensuit que le premier moyen des demandeurs basé sur une prétendue violation de l’article A.2.1 du PAG laisse d’être fondé.

En deuxième lieu, les demandeurs invoquent une violation de l'article A.2.5 b) du PAG qui dispose qu'en zone d'habitation 2, les constructions doivent observer un recul moyen sur la limite postérieure d'au moins douze mètres sans que toutefois le point le plus rapproché de la construction puisse être distant de moins de huit mètres de cette limite. Ils soutiennent qu’au vu des plans approuvés, la construction litigieuse se rapprocherait par endroits jusqu'à un mètre de la limite de propriété et n'observerait en aucun point un recul de plus de quatre mètres.

La Ville de Luxembourg conteste toute violation de l’article A.2.5 b) du PAG, en invoquant l’article A.2.2. du PAG selon lequel une profondeur de construction de neuf mètres serait dans tous les cas garantie, de sorte que, dans certaines circonstances, le recul prévu par l'article A.2.5 b) pourrait ne pas être respecté.

La société F., tout en se ralliant aux conclusions de la Ville de Luxembourg sur ce point, fait valoir que la disposition de l’article A.2.5 b) du PAG serait « en tout état de cause » tenue en échec par l’article A.0.14 a) du PAG permettant au bourgmestre, en vue de la réalisation du raccord d’une nouvelle construction à des constructions existantes, de « déroger exceptionnellement aux dispositions concernant la hauteur, les dimensions des constructions, le nombre de niveaux, la forme du toit ainsi que les reculs sur les limites ». Elle ajoute que la construction projetée respecterait l’alignement arrière des maisons situées à proximité et plus précisément de celle située à gauche contre laquelle elle serait adossée, de sorte que le bourgmestre aurait valablement pu, en vertu de son « pouvoir souverain d’appréciation », accorder l’autorisation litigieuse.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs soutiennent que l’argumentation de la Ville de Luxembourg, consistant à soutenir qu’une profondeur de construction de neuf mètres serait en tous les cas garantie, serait erronée, au motif qu’elle réduirait à néant toute obligation de respect du recul sur la limite postérieure. Quant à l’article A.0.14 a) du PAG, invoqué par la société F., tout en relevant qu’il n’appartient pas à celle-ci de suppléer aux motifs qui sous-

tendent la décision déférée, alors que la Ville de Luxembourg aurait négligé d’invoquer cette disposition à l’appui de sa décision, ils soutiennent que ledit article A.0.14 a) ne serait pas applicable en l’espèce, dans la mesure où ladite disposition parlerait de raccord à « des constructions existantes », visant le cas où une nouvelle construction est raccordée de part et d’autre à des pignons existants, situation non donnée en l’espèce puisque la nouvelle construction ne serait adossée que du côté gauche à un pignon existant, mais non du côté droit, où la société F. aurait prévu la réalisation d’une maison unifamiliale. Dans cette logique, il suffirait de diviser un projet en deux phases, de manière à créer une construction existante, pour contourner les prescriptions en matière de recul. Enfin, ils contestent que la construction projetée respecterait l’alignement de la façade arrière avec les constructions existantes, d’une part, en l’absence d’une construction préexistante du côté droit et, d’autre part, en ce que la construction réalisée se rapprocherait jusqu’à moins de deux mètres de leur parcelle.

Dans son mémoire en duplique, la société F. insiste sur ce que l’article A.2.5 b) du PAG serait tenu en échec par l’article A.2.2 du PAG, lequel garantirait dans tous les cas une profondeur de construction de neuf mètres, laquelle serait respectée en l’espèce. Elle soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les demandeurs, l’article A.0.14 a) du PAG n’exigerait pas l’existence de constructions préexistantes des deux côtés, immédiatement voisines de la construction à réaliser, mais qu’il suffirait que la nouvelle construction puisse être raccordée d’un seul côté, tout en précisant qu’à gauche de la nouvelle construction se trouverait une construction existante depuis des années, tandis qu’à droite se trouverait également une maison.

La Ville de Luxembourg, s’opposant à l’interprétation des demandeurs de l’article A.2.2 du PAG, soutient que la garantie de profondeur de neuf mètres pour toute construction constituerait un principe qui ne souffrirait aucune exception vu l’emploi des termes « en tous les cas » au commencement de la phrase, de sorte que l’application de l’article A.0.14 du PAG n’aurait pas été nécessaire dans la présente affaire. Elle soutient que la garantie de la profondeur minimale de la construction devrait l’emporter sur les prescriptions relatives aux reculs antérieur et postérieur, aucun argument ne pouvant être tiré de la position de ladite garantie au sein de la partie écrite du PAG. Estimant encore qu’une décision administrative qui fait droit à une demande n’a pas besoin d’être motivée, et que l’administration peut compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif, elle invoque à titre subsidiaire et pour autant que de besoin l’article A.0.14 du PAG à l’appui de l’autorisation litigieuse. Elle ajoute que l’article A.0.14 du PAG n’exigerait pas que le raccord de la nouvelle construction se fasse avec des constructions directement attenantes et conclut que la construction projetée, en dérogeant aux dispositions relatives au recul postérieur, permettrait le raccord avec les constructions situées dans les alentours.

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée (cf. Cour adm. 17 juin 1997, n° 9481C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 9 et autres références y citées).

Dans le cadre du recours en annulation, la juridiction administrative est appelée à contrôler non seulement les motifs expressément énoncés dans l’acte attaqué mais également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire (cf. trib. adm. 15 avril 1997, n° 9510 du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 20 et autres références y citées).

Il s’ensuit que le tribunal est amené à tenir compte de la motivation fournie par le mandataire de la Ville de Luxembourg dans ses mémoires en réponse et en duplique.

S’il est vrai que le mandataire de la Ville de Luxembourg n’a pas invoqué dans son mémoire en réponse la disposition de l’article A.2.5 b) du PAG à l’appui de la décision litigieuse, il a néanmoins pris position concernant l’applicabilité de cette disposition dans son mémoire en duplique et a, dans cette mesure, complété la motivation de la décision déférée, les demandeurs ayant pu prendre position par rapport à cette disposition dans leur mémoire en réplique, étant donné qu’elle avait déjà été soulevée par la société F. dans son mémoire en réponse.

Il appartient par conséquent au tribunal d’analyser si les motifs fournis par le mandataire de la Ville de Luxembourg à l’appui de l’autorisation déférée sont justifiés, plus précisément eu égard au contenu des articles A.2.5 b), A.2.2 et A.0.14 a) du PAG.

L’article A.2.5 b) du PAG, intitulé « Recul sur la limite postérieure » dispose que :

« les constructions doivent observer un recul moyen sur la limite postérieure d’au moins douze mètres sans que toutefois le point le plus rapproché de la construction puisse être distant de moins de huit mètres de cette limite ».

Aux termes de l’article A.2.2 du PAG, intitulé « L’implantation des constructions »:

« les immeubles sont à implanter dans une bande de treize mètres de profondeur à partir de l’alignement de construction. Dans tous les cas, une profondeur de construction de neuf mètres est garantie ».

Il ressort de la lecture combinée de ces deux articles que c’est à tort que la Ville de Luxembourg soutient que la « garantie » des neuf mètres serait à considérer comme une dérogation à l'obligation de respecter un recul postérieur de douze mètres. En effet, force est de constater que cette « garantie » ne se trouve pas inscrite à l’article A.2.5 b) relatif au recul postérieur mais à l'article A.2.2 du PAG qui traite de l'implantation des constructions et qui dispose dans sa première phrase que les immeubles sont à implanter dans une bande de treize mètres de profondeur à partir de l'alignement de construction, la « garantie » d'une profondeur de la construction de neuf mètres étant conçue comme précision relative à la manière dont les constructions doivent être implantées. Dans cette optique, la « garantie » d'implantation de neuf mètres constitue plutôt une obligation de respecter une profondeur de construction d'au moins neuf mètres, quitte à ce qu’une profondeur maximale de treize mètres puisse être autorisée, à condition de respecter les autres conditions légales et réglementaires et notamment celle relative au recul postérieur d'au moins douze mètres.

En l’espèce, s’il est constant que les exigences de recul postérieur posées par l'article A.2.5 b) du PAG ne sont pas remplies, en ce que d’après les plans versés, le recul postérieur observé est en tous points inférieur à 5,79 mètres, l’autorisation délivrée par le bourgmestre est néanmoins valable dans la mesure où elle est également fondée sur l'article A.0.14 a) du PAG laquelle permet au bourgmestre de déroger aux dispositions sur les reculs sur les limites de propriété lorsqu’il s’agit de raccorder une nouvelle construction à des constructions existantes.

En effet, l’article A.0.14 a) du PAG dispose en son alinéa 1er qu’« afin de permettre, dans des cas particuliers, la réalisation du raccord d'une nouvelle construction ou de la partie d'une nouvelle construction à des constructions existantes, le bourgmestre pourra déroger exceptionnellement aux dispositions concernant les dimensions des constructions, le nombre de niveaux, la forme du toit ainsi que les reculs sur les limites ».

Dans la mesure où la disposition spéciale de l’article A.0.14 a) du PAG est d’interprétation stricte, on ne saurait lui rajouter des conditions qu’elle ne contient pas (Conseil d’Etat, 28 décembre 1994, n° 9000 du rôle).

C’est dès lors à tort que les demandeurs soutiennent que l’article A.0.14 a) du PAG ne saurait trouver application qu’au cas où la nouvelle construction serait réalisée entre deux immeubles existants et auxquels il s’agirait de raccorder, de part et d’autre, le nouvel immeuble, étant donné que cette condition ne résulte pas expressément du texte visé.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article A.0.14 a) du PAG laisse d’être fondé.

Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier et, notamment de l’extrait cadastral, du plan de situation et des plans de construction, qui font partie intégrante de l’autorisation de construire, que la construction projetée se trouve dans l’alignement arrière observé par les maisons situées à proximité et en particulier par la maison située à gauche contre laquelle elle sera adossée, le bourgmestre a valablement pu déroger aux règles générales en accordant l’autorisation litigieuse en vertu de l’article A.0.14 a) du PAG.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la légalité de l’autorisation de construire déférée ne se trouve pas ébranlée et que le recours en annulation est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

La société à responsabilité limitée F. est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure de € 1.000.-, les conditions d'application de l'article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n'étant pas remplies.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure telle que formulée par la société à responsabilité limitée F. ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 23 mai 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18526
Date de la décision : 23/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-23;18526 ?

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