La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19804

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mai 2005, 19804


Tribunal administratif Numéro 19804 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 avril 2005 Audience publique du 18 mai 2005

=========================

Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

___________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19804 du rôle et déposée le 13 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, a...

Tribunal administratif Numéro 19804 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 avril 2005 Audience publique du 18 mai 2005

=========================

Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

___________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19804 du rôle et déposée le 13 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 avril 2005 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximale d'un mois audit Centre de séjour provisoire à partir de la notification de la décision en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2005;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Le juge rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 18 mai 2005, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 avril 2005, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;

Vu le rapport N° 15/856/05/HA du 25 avril 2005 établi par le Service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable;

- qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels suffisants ;

- qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que l'intéressé a déposé une demande d'asile au Luxembourg en date du 25 avril 2005;

- qu'il est signalé au système EURODAC comme ayant déposé une demande d'asile en Belgique en date du 17 juin 2003, ainsi qu'aux Pays-bas en date du 9 septembre 2004;

- qu'une demande de reprise en charge en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 sera adressée aux autorités compétentes dans les meilleurs délais;

Considérant qu’un éloignement immédiat n’est pas possible;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement».

Par requête déposée le 13 mai 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre la décision de placement du 25 avril 2005.

Le recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Monsieur … fait exposer que le 25 avril 2005, il a présenté une demande d'asile auprès du bureau d'asile du Ministre de la Justice. Les autorités ayant découvert qu'il avait déjà, précédemment, déposé une demande identique en Belgique, le 18 février 2003, et aux Pays-Bas, le 9 septembre 2003, elles ont alors ordonné son placement sur base des dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'œuvre étrangère et introduit, le lendemain, une demande de reprise en charge auprès des autorités belges.

Le demandeur estime que les conditions légales pour prononcer une mesure de placement ne seraient pas remplies. Sans contester que les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités belges en vue de sa reprise sur base des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, il soulève cependant qu'aucune circonstance de fait n'empêcherait l'autorité compétente de l'éloigner vers la Belgique, de sorte que la condition légale pour la prise d'une mesure de placement, à savoir l'impossibilité du refoulement du demandeur, ne serait pas remplie.

Il estime par ailleurs qu'il existe une possibilité de refoulement sur base de l'article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972 et d'accords de réadmission Benelux prévoyant la possibilité, pour les Etats signataires, de renvoyer un étranger en situation irrégulière vers le territoire de l'autre Etat.

Il est finalement d'avis que le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constitue pas un établissement approprié au sens de la loi et que son placement audit centre constituerait une mesure disproportionnée.

Le délégué du gouvernement souligne que Monsieur … a déjà antérieurement déposé, en Belgique et aux Pays-Bas, des demandes d'asile et que ce serait la Belgique qui serait compétente pour examiner le bien-fondé de sa demande.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.

Par voie de conséquence, le recours subsidiaire en annulation est irrecevable. Le recours répondant par ailleurs aux exigences de forme et de délai, il est recevable.

C'est à tort que le demandeur conteste l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement du territoire au moment où la mesure de placement a été prise, et qu'il se prévaut d'une possibilité de réadmission en vertu d'accords Benelux, étant donné que le gouvernement a agi, à bon droit, dans le cadre de la réglementation découlant du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, précité, qui présuppose l'accord des autorités étrangères avant qu'un étranger pour l'examen de la demande d'asile duquel celles-ci se reconnaissent compétence puisse leur être remis.

Or, dans le cas d'espèce, Monsieur … a présenté sa demande d'asile au Luxembourg le 25 avril 2005. Le même jour, les autorités luxembourgeoises ont constaté la compétence des autorités belges pour connaître de sa demande et dès le lendemain, elles ont formulé une demande afférente auprès de ces autorités. Le 11 mai 2005, elles ont averti l'Office des étrangers à Bruxelles qu'elles n'avaient pas reçu de réponse à leur précédent courrier et qu'elles considèrent partant que la Belgique était réputée avoir acquiescé à la requête de reprise en charge. Le même courrier informe encore les autorités belges de ce que l'exécution du transfert vers ce pays serait organisée dans les plus brefs délais. L'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, précité, prévoit en effet une concertation entre les Etats membres en vue du transfert d'un demandeur d'asile d'un pays vers l'autre. En agissant de la sorte, elles ont partant, d'une part, respecté la procédure légalement prévue et, d'autre part, fait preuve de diligence en vue de la remise de Monsieur … aux autorités compétentes le plus rapidement possible.

Les moyens tirés de l'absence d'une possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison d'une circonstance de fait et de la possibilité de renvoi immédiat du demandeur vers la Belgique ne sont partant pas fondés.

Quant au moyen soulevé par le demandeur relativement au caractère disproportionné de la mesure de placement, il est constant que le demandeur est placé, non pas dans un établissement pénitentiaire, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, créé par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002. Or, force est de constater que le centre en question est à considérer comme un établissement approprié au sens de la loi précitée de 1972, étant donné que le demandeur est en séjour irrégulier au pays, qu’il n’existe aucun élément qui permette de garantir au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sa présence au moment où il pourra être procédé à son éloignement et qu’il n’a fait état à suffisance de droit d’aucun autre élément ou circonstance particuliers justifiant à son égard un caractère inapproprié du Centre de séjour provisoire.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le recours laisse d’être fondé et le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 mai 2005 par :

M. Ravarani, président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19804
Date de la décision : 18/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-18;19804 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award