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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19052

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 mai 2005, 19052


Numéro 19052 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2004 Audience publique du 12 mai 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19052 du rôle, déposée le 21 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DEMEURE, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …...

Numéro 19052 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2004 Audience publique du 12 mai 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19052 du rôle, déposée le 21 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Lagos City (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant rejet de sa demande d’asile comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 9 novembre 2004, prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2005;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2005 par Maître Valérie DEMEURE pour compte de Madame …;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie à l’audience publique du 9 mai 2005.

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Le 3 mars 2004, Madame …, préqualifiée, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Madame … fut entendue en date du 20 juillet 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 6 septembre 2004, notifiée par courrier recommandé du 13 septembre suivant, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée au motif que sa demande ne correspondrait à aucun des critères de fond défnis par la Convention de Genève et qu’elle ne ferait pas état de persécutions ou de craintes de persécution dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques.

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire daté au 29 octobre 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 9 novembre 2004, Madame … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des deux décisions ministérielles du 6 septembre et du 9 novembre 2004 par requête déposée le 21 décembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en ce que la demanderesse aurait manqué d’introduire son recours contentieux dans le délai légal d’un mois. Il se prévaut à cet égard d’un courrier de la division des postes de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 10 février 2005 d’après lequel l’envoi recommandé contenant la décision confirmative du 9 novembre 2004 aurait été dûment délivré à la demanderesse en date du 18 novembre 2004.

La demanderesse fait répliquer qu’en réalité, le facteur des postes remettrait le courrier à la responsable de son logement collectif à Weilerbach qui le distribuerait lors de la signature de la fiche de contrôle que chaque demandeur d’asile doit signer deux fois par jour. Elle renvoie à sa fiche de contrôle pour la période du 8 novembre 2004 au 8 janvier 2005 pour faire valoir qu’elle se serait présentée régulièrement pour ce contrôle, mais que le courrier recommandé du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration contenant la décision confirmative du 9 novembre 2004 ne lui aurait pas été remis. Elle estime que la simple remise à ladite responsable ne saurait être considérée comme une notification valable au sens de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes et que le délégué du gouvernement n’aurait pas prouvé la remise du courrier litigieux à sa personne, de manière qu’aucune délai de recours n’aurait pu commencer à courrir. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’établir concrètement le mode de distribution du courrier dans le centre de réfugiés de Weilerbach.

Conformément à l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».

Conformément encore à l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, « les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

En l’espèce, il ressort des éléments non autrement contestés du dossier que la décision confirmative du 9 novembre 2004 a été adressé au mandataire de la demanderesse par courrier recommandé envoyé le 9 novembre 2004.

En ce qui concerne la notification à la demanderesse elle-même, telle que requise par l’article 10 du règlement grand-ducal prévisé du 9 juin 1979 dans la mesure où ladite décision confirmative du 9 novembre 2004 est à qualifier de décision finale, il résulte d’un courrier de la division des postes de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 10 février 2005 que « l’envoi recommandé no RR026006136LU destiné à Madame … a été dûment délivré à l’ayant droit.

Date de remise : 18/11/2004 ».

Or, la remise dûment établie d’un courrier recommandé au responsable d’un logement collectif pour candidats réfugiés pour compte d’un demandeur d’asile y résidant est à considérer comme notification valable de la décision ainsi expédiée à son destinataire (cf. trib. adm. 8 décembre 2004, n° 18659, non encore publié), de manière qu’en l’espèce, la notification de la décision confirmative du 9 novembre 2004 à la demanderesse doit être considérée comme ayant été valablement accomplie le 18 novembre 2004 indépendamment de la question de la date à laquelle ledit courrier a été remis à la demanderesse par la responsable du centre de réfugiés de Weilerbach. La demande en exécution d’une mesure d’instruction afin d’établir le mode de distribution du courrier au sein du centre pour réfugiés de Weilerbach est partant à écarter comme n’étant pas pertinente.

En présence de cette double notification valablement accomplie en conformité avec l’article 10 dudit règlement grand-ducal du 9 juin 1979, le délai légal de recours a commencé à courir le 18 novembre 2004 pour expirer le lundi 20 décembre 2004 à minuit.

Il s’ensuit que le recours déposé le mardi 21 décembre 2004 a été introduit tardivement et encourt partant l’irrecevabilité.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare le recours irrecevable, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 12 mai 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE s. CAMPILL 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19052
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-12;19052 ?

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