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11/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19320

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 2005, 19320


Tribunal administratif N° 19320 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2005 Audience publique du 11 mai 2005 Requête déposée par Madame …, …, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19230 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2005 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant au relev

é de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’...

Tribunal administratif N° 19320 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2005 Audience publique du 11 mai 2005 Requête déposée par Madame …, …, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19230 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2005 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 décembre 2004, lui notifiée le 27 décembre suivant, portant refus du statut de réfugié politique dans son chef ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2005 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportée au mémoire étatique en la chambre du conseil en date du 9 mai 2005 ;

Vu la télécopie de Maître NAJDI entrée au tribunal le 9 mai 2005 à 18.01 heures portant explication et demande d’excuse pour sa non-présence en la chambre du conseil.

Considérant qu’en date du 26 novembre 2004, Madame … a formulé une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Que cette demande a été rencontrée par une décision de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration basée sur les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, décision notifiée à la demanderesse par envoi recommandé du 28 décembre 2004 ;

2 Que Madame … expose avoir fait parvenir par téléfax la décision en question à son mandataire de l’époque à la date même du 28 décembre 2004, mais que ce fax aurait été mal classé par une erreur de secrétariat, de sorte à n’avoir été retrouvé que par hasard en date du 15 février 2005, date à laquelle le délai pour introduire un recours contentieux, limité à un mois, avait déjà expiré ;

Qu’elle aurait été informée de suite le 15 février 2005 par son mandataire de l’époque de l’état de la situation, ce sur quoi elle serait venue le jour même consulter sa mandataire actuelle ;

Considérant qu’en date du 16 février 2005, Madame … a fait introduire une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle critiquée du 15 décembre 2004 ;

Qu’à l’appui de sa requête elle énonce qu’elle aurait fait tout son possible pour rendre possible l’introduction d’un recours contentieux dans le délai légal et se trouverait dès lors dans l’impossibilité absolue d’agir, cette impossibilité étant indépendante de sa volonté ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de faire valoir que ce ne serait qu’en date du 6 février 2005 que l’ancien mandataire de la demanderesse aurait envoyé un mandat au ministère, réclamant à la même occasion copie du dossier de la demanderesse, copie lui envoyée le 9 février suivant ;

Que des doutes pourraient dès lors être émis sur la question de savoir si effectivement Madame … avait envoyé en date du 28 décembre 2004 le fax relatant la décision critiquée à son mandataire de l’époque et si le fait du mauvais classement de ce dernier correspondait à la réalité ;

Qu’ensemble avec son mémoire en réplique la demanderesse d’envoyer une copie d’un fax adressé le 28 décembre 2004 à 11.35 heures à son mandataire précédent pour affirmer que la constitution d’avocat à la Cour étant obligatoire pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, elle aurait fait tout son possible pour se pourvoir judiciairement et que dès lors elle ne saurait pâtir des faits imputables à son mandataire de l’époque chargé en temps utile d’introduire le recours dont s’agit ;

Considérant qu’en la chambre du conseil le 9 mai 2005, la mandataire de la demanderesse ne s’est pas présentée, mais à travers un courrier entré au tribunal le même jour à 18.01 heures, elle a présenté ses excuses afférentes tout en demandant la rupture du délibéré pour l’hypothèse précise où le tribunal estimerait que les explications supplémentaires pourraient être utiles ;

Considérant que le délégué du Gouvernement s’étant rapporté au mémoire en réponse en la chambre du conseil et le tribunal n’ayant pas d’autres questions à formuler, l’affaire étant suffisamment instruite à partir de la procédure écrite menée, il n’y a pas lieu à rupture du délibéré ;

Considérant que non autrement critiquée quant à la forme et au délai, la requête en relevé de forclusion est recevable ;

3 Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prérelaté prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que les auteurs du texte avaient à l’esprit que cette seconde hypothèse pouvait être celle « où une personne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai imparti à la suite d’une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d’agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d’une maladie grave, d’un accident privant l’intéressé de l’usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d’état de pourvoir à ses intérêts » (doc. parl. n° 2879, commentaire des articles, p. 3, ad. art. 1er in fine) ;

Considérant qu’au titre de l’impossibilité d’agir, la carence ou la négligence du mandataire n’est point de nature à tenir en échec les délais d’ordre public (trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12174 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 147, p. 582 et autres décisions y citées) ;

Que dès lors la requête en relevé de forclusion laisse d’être fondée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mai 2005 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

4 M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19320
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-11;19320 ?

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