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11/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19110

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 2005, 19110


Tribunal administratif N° 19110 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 janvier 2005 Audience publique du 11 mai 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19110 du rôle et déposée le 6 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NOGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Togo), de nationalité togolais

e, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Af...

Tribunal administratif N° 19110 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 janvier 2005 Audience publique du 11 mai 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19110 du rôle et déposée le 6 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NOGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 22 octobre 2004, déclarant irrecevable sa nouvelle demande de statut de réfugié, telle que confirmée le 30 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Yvette NGONO YAH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK s’étant rapportés aux écrits de leurs parties respectives à l’audience publique du 25 avril 2005.

Le 23 mai 2001, Monsieur … introduisit une première demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Cette procédure d’asile fut clôturée par un jugement du tribunal administratif du 18 juin 2003 (n° du rôle 15925) retenant que le recours en réformation introduit contre la décision lui refusant le statut de réfugié n’est pas fondé. Monsieur … n’a pas relevé appel contre ce jugement.

Le 24 septembre 2004, Monsieur … fit introduire une deuxième demande d’asile auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié en date du 12 octobre 2004.

Par décision du 22 octobre 2004 envoyée par lettre recommandée le 26 octobre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa nouvelle demande a été considérée comme irrecevable au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Le 24 novembre 2004, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma par une décision prise en date du 30 novembre 2004, notifiée en date du 6 décembre 2004 sa décision antérieure.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2005, Monsieur … a fait déposer un recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 octobre 2004 telle que confirmée par décision du 30 novembre 2004.

L’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en annulation en matière de demandes d’asile déclarées irrecevables suite à l’introduction d’une nouvelle demande, de sorte que le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Monsieur … fait valoir qu’il aurait rédigé une lettre de soutien aux manifestants de « Kaisruhe » (sic) en Allemagne le 18 mars 2004 dans le cadre de manifestations contre le régime actuellement au pouvoir au Togo. Il continue que cette lettre de soutien aurait fait l’objet d’une publication dans le journal togolais « le Canard », que suite à cette publication sa mère aurait fait l’objet de mauvais traitements par les autorités policières en place à Lomé et que son cousin aurait été arrêté et mis en détention sans motif valable.

Ensuite sa mère et son frère et ses sœurs auraient trouvé refuge au Ghana. Il soutient que la décision entreprise devrait être annulée pour erreur manifeste d’appréciation des faits et pour violation de la Convention de Genève au motif que l’autorité administrative serait arrivée à tort à la conclusion que les éléments fournis ne constituent pas des indications sérieuses d’une crainte de persécution, alors qu’il résulterait pourtant du rapport d’audition que sa mère aurait été sérieusement molestée par les autorités policières de Lomé à cause de ses prises de position dans le journal togolais « le Canard ». Il estime qu’il aurait démontré à suffisance de droit les persécutions subies par sa mère découlant directement de ses activités politiques et rappelle que ce serait à cause de son activisme politique qu’il serait venu la première fois en 2001 chercher protection auprès des autorités luxembourgeoises.

Le délégué du Gouvernement répond que la décision ministérielle démontrerait suffisamment l’absence de crédibilité du récit de Monsieur … par l’énumération des nombreuses contradictions et invraisemblances qu’il contient, de sorte que celui-ci resterait en défaut d’établir une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’article 15 de la loi du 3 avril 1996 précité prévoit que : « Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable une nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent ».

Force est de constater que le demandeur, résidant au Luxembourg depuis 2001, confronté au fait que le ministre lui reproche d’avoir présenté un récit incohérent et invraisemblable, se limite à soutenir par simple affirmation non autrement explicitée qu’il aurait démontré à suffisance de droit que les persécutions subies par sa mère découleraient de ses activités politiques, sans pour autant aborder concrètement la motivation pourtant exhaustive retenue à la base de la décision litigieuse du 22 octobre 2004.

En l’absence du moindre élément tangible fourni en cause, voire d’explication susceptible d’élucider les contradictions et invraisemblances dans son récit, le tribunal, appelé à examiner le bien-fondé et la légalité d’une décision litigieuse dans le cadre des seuls moyens qui lui sont présentés, ne saurait constater en l’espèce l’engagement utile d’un débat permettant d’examiner plus en avant le bien-fondé de la décision litigieuse.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mai 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

S. SCHMIT s. LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19110
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-11;19110 ?

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