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11/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19086

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 2005, 19086


Tribunal administratif N° 19086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2004 Audience publique du 11 mai 2005 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de regroupement familial

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de

son épouse …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant...

Tribunal administratif N° 19086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2004 Audience publique du 11 mai 2005 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de regroupement familial

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant …, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice (sic) du 20 octobre 2004, refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rendue sur recours gracieux en date du 25 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 9 mai 2005, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES qui s’est rapportée au mémoire écrit de la partie publique.

En date du 29 juillet 2004, Monsieur … et son épouse, Madame … ainsi que leur fils … se sont adressés par le biais de leur mandataire au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour solliciter une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par rapport à leur fils … séjournant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg.

Par décision du 20 octobre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit position comme suit par rapport à cette demande :« Comme suite à votre courrier du 20 juillet 2004 relatif à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le chef de Monsieur …, né le 5 juin 1952, de Madame …-…, née le 25 août 1952 et de Monsieur …, né le … , les trois de nationalité macédonienne, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, Monsieur … ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour alors que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge.

En outre, Monsieur … et Madame …-… ne sauraient bénéficier du regroupement familial alors qu’il n’existe pas de vie familiale entre eux et leur fils Monsieur … et qu’ils n’ont pas fourni la preuve qu’ils sont à charge de ce dernier.

Par ailleurs, l’autorisation de séjour ne saurait être délivrée aux intéressés alors qu’ils ne sont pas en possession de moyens d’existence suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers. (…) ».

Les consorts …-… ont fait introduire, par courrier du 29 octobre 2004, un recours gracieux à l’encontre de ladite décision ministérielle.

Par décision du 25 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le contenu de son courrier prérelaté du 20 octobre 2004 à défaut d’éléments pertinents nouveaux.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2004, les consorts …-… ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux décisions ministérielles prévisées des 20 octobre 2004 et 25 novembre 2004.

Encore que les demandeurs se sont référés à la décision initiale prévisée comme émanant du ministre de la Justice, cette erreur, certes non utilement rectifiée par le mandataire des demandeurs en cours de procédure contentieuse, n’est pas pour autant de nature à rendre le recours irrecevable, étant donné que tant le délégué du Gouvernement que le tribunal ont pu retracer à partir des pièces versées au dossier l’identité effective de l’auteur des décisions litigieuses.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que c’est à tort que le ministre compétent n’aurait pas fait application de « la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Europe du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial », étant donné que cette directive prévoirait que les Etats membres doivent prévoir des conditions plus favorables pour les réfugiés politiques concernant l’exercice du droit au regroupement familial.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement conclut à titre principal à l’irrecevabilité du recours pour libellé obscur au motif qu’il n’existerait aucun texte du Conseil de l’Europe sous la référence indiquée dans la requête introductive d’instance. Il conclut pour le surplus à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit à titre principal au motif que la loi ne prévoit pas de recours au fond en la matière. A titre subsidiaire et quant au fond, le représentant étatique fait valoir que si les demandeurs devaient se référer à la directive 2003/86 du Conseil de l’Union Européenne, il y aurait lieu de noter que celle-ci n’a pas encore été transposée en droit luxembourgeois et que l’Etat luxembourgeois ne serait dès lors pas encore tenu par les dispositions de cette directive.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Quant au recours en annulation introduit à titre subsidiaire, force est de relever qu’au vu des pièces versées au dossier, le moyen d’irrecevabilité pour cause de libellé obscur laisse d’être vérifié en fait, de sorte que ledit recours est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant l’unique moyen des demandeurs basé sur la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, force est de relever que conformément aux dispositions de son article 20, « les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 octobre 2005 ».

Dans la mesure où le délai de transposition de cette directive en droit national n’est pas encore révolu, c’est partant à juste titre que le délégué du Gouvernement se prévaut de la non-applicabilité en l’espèce de ses dispositions.

En effet, s’il est certes patent en droit communautaire qu’en cas de non-

transposition ou d’exécution incorrecte, une directive peut produire un effet direct vertical sous certaines conditions, il n’en reste pas moins que ce n’est qu’après l’écoulement du délai de transposition, que les particuliers pourront invoquer directement, à l’encontre d’un Etat membre défaillant, les dispositions d’une directive 1.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le moyen des demandeurs basé sur une violation alléguée de ladite directive laisse d’être fondé.

Aucun autre moyen n’ayant été exposé dans le cadre de la requête introductive d’instance, laquelle, conformément au prescrit de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, doit contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, le tribunal, ainsi tenu de toiser un 1 Voire affaire 148/78, Publico Ministero v. Ratti, Recueil 1979, p. 1629 et Droit institutionnel de l’Union Européenne, Sean Van Raepenbusch, p. 477, Larcier recours dans le cadre des seuls moyens invoqués dans la requête introductive d’instance, ne peut que constater que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mai 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13.5.05 Le Greffier en chef du Tribunal administratif


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19086
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-11;19086 ?

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