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11/05/2005 | LUXEMBOURG | N°18542

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mai 2005, 18542


Tribunal administratif N° 18542 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2004 Audience publique du 11 mai 2005 Recours formé par Madame …, … contre un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Mersch en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18542 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 août 2004 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendan

t à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 ém...

Tribunal administratif N° 18542 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2004 Audience publique du 11 mai 2005 Recours formé par Madame …, … contre un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Mersch en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18542 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 août 2004 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1998 émis en date du 3 juillet 2003 par le bureau d’imposition Mersch, sa réclamation dirigée contre ledit bulletin en date du 11 août 2003 étant restée sans suite ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-

Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 janvier 2005.

Vu les pièces complémentaires versées au dossier, dont notamment le bulletin d’impôt déféré ;

Vu la note de plaidoiries déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 avril 2005 par Maître Gaston VOGEL au nom de Madame … ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Ferdinand BURG, assisté de Maître Eric PRALONG et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 avril 2005.

Considérant que par courrier recommandé daté du 11 août 2003, Madame … ensemble la fiduciaire … & associés, ont introduit une réclamation à l’encontre du bulletin d’impôt sur le revenu émis en date du 3 juillet 2003 par le bureau d’imposition Mersch, section des personnes physiques, s’appuyant sur la motivation qui suit :

« Le produit du partage de la s.à r.l. … – agence immobilière, N° fiscal 1988/2406/280, est contesté. Ont été imposés suivant article 101 LIR 8.541.186.- francs et suivant article 99 bis LIR 7.731.864.- francs, donc au total un montant de 16.273.050.-

comme revenus nets divers.

Or, le produit du partage ne tient pas compte des provisions faites dans les bilans pour perte de créance envers la société immobilière …, en l’occurrence 15.000.000.-

francs pour 1995 et 17.000.000.- francs pour 1996. A cet effet deux réclamations ont été introduites tant contre les bulletins de l’agence immobilière Jean SCMIT S.A R.L. (N° fiscal 1988 2406 280) que contre les bulletins d’établissement des revenus d’entreprises collectives et de copropriétés de la société civile immobilière … (N° fiscal 1988 7000 959). Il y a lieu de relever également que l’acquisition de 24 parts sociales de Melle … par acte du 11 juillet 1996 n’a pas été faite à titre gratuit mais au prix de 1.100.000.-

francs. » Considérant que faute de réaction directoriale à cette réclamation, Madame … a fait introduire en date du 12 août 2004 un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin d’imposition prédit ;

Que ce recours énonce être formé pour « excès de détournement de pouvoir (sic), sinon violation de la loi » et reprend comme argumentaire, à l’identique, la motivation de la réclamation prérelatée, pour demander au tribunal de « dire que pour l’établissement du produit de partage, il y a lieu de tenir compte des provisions faites dans les bilans pour perte de créance envers la société immobilière …, en l’occurrence 15.000.000,-

Flux soit 371.840, 29 euros pour 1995 et 17.000.000,- Flux soit 421.418,99 euros pour 1996 ; » Considérant qu’en vertu des dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » (AO) et de l’article 8 (3) 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Qu’en toute occurrence le recours en annulation formulé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement, à travers son mémoire en réponse, relève en premier lieu que contrairement à l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives la requête introductive d’instance n’est pas accompagnée d’une copie du bulletin d’impôt critiqué, ni d’autres pièces susceptibles d’apprécier le bien-fondé du recours ;

Considérant que sur l’affirmation du mandataire de la partie demanderesse concernant l’existence du bulletin critiqué à l’audience du 26 janvier 2005 où l’affaire a été exposée une première fois, le tribunal a remis l’affaire afin de permettre à la partie demanderesse de verser le bulletin d’imposition déféré ;

Considérant que suite à plusieurs remises de l’affaire, la partie demanderesse de verser en dates respectivement des 19 et 20 avril 2005 un ensemble de pièces comprenant notamment copie du bulletin d’imposition déféré, ainsi qu’une note de plaidoiries ;

Considérant que sur les conclusions orales afférentes du délégué du Gouvernement il convient de retenir en premier lieu que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et qu’à travers l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 des délais stricts de fourniture des mémoires sont prévus sous peine de forclusion, comme relevant de l’ordre public pour tenir à l’organisation juridictionnelle ;

Considérant qu’en vertu des trois derniers tirets de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la requête introductive d’instance contient « - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, - l’objet de la demande, et - le relevé des pièces dont la requérante entend se servir » ;

Considérant que sous peine de vider la procédure écrite instaurée par la loi modifiée du 21 juin 1999 en question de toute sa substance, le tribunal ne saurait prendre en considération les éléments de fait et de droit dont plus particulièrement les moyens en droit, ne s’analysant pas en moyens d’ordre public, véhiculés à travers la note de plaidoiries du 20 avril 2005, faute de moyen en droit invoqué dans la requête introductive d’instance, celle-ci se limitant à un simple exposé des faits tel que repris à partir de la réclamation dirigée contre le bulletin déféré ;

Que cette conclusion s’impose d’autant plus qu’aucun mémoire en réplique n’a été produit pour compte de la demanderesse ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de continuer à exposer dans son mémoire en réponse qu’en l’état du recours il n’était possible d’apprécier ni le bien-

fondé, ni même la recevabilité de la demande introduite ;

Que sur base des éléments fournis après l’écoulement des délais de fourniture des mémoires, le représentant étatique, tout en maintenant ses conclusions principales tendant à l’irrecevabilité du recours pour ne pas suffire aux exigences légales concernant le contenu de la requête introductive d’instance, d’estimer qu’en toute occurrence le recours serait encore irrecevable en ce que la question soulevée des provisions faites dans les bilans pour perte de créance se résoudrait aux niveaux des bulletins d’établissement séparé et en commun concernant les revenus des années 1995 et 1996 de la société civile immobilière …, bulletins contre lesquels des réclamations parallèles ont été introduites et dont le résultat se répercuterait d’abord sur les bulletins d’imposition concernant la s. à r.l. Agence immobilière … et en seconde cascade au niveau des bulletins d’imposition de la demanderesse, étant donné que cette dernière s’est trouvée être associée unique et gérante de ladite s.à r.l., entre-temps dissoute ;

Que par ailleurs le mécanisme invoqué d’une perte de créance de la s.à r.l. Agence immobilière … dans la S.C.I. … ne rimerait à rien, compte tenu du caractère transparent de la société civile immobilière et de la théorie du faisceau des bilans (Bilanzbündeltheorie) ;

Considérant qu’il est patent qu’à l’appui de la requête introductive d’instance aucun moyen en droit n’a été fourni pour justifier l’objet du recours énoncé en ce qu’il y aurait lieu de tenir compte des provisions faites dans les bilans pour perte de créance envers la société immobilière … suivant les montants émargés pour les années 1995 et 1996 ;

Qu’il est encore constant qu’aucun mémoire en réplique n’a été fourni pour compte de la demanderesse ;

Que dès lors faute de moyen en droit produit utilement, le tribunal est mis dans l’impossibilité de statuer concrètement, en l’absence de moyen d’ordre public à soulever d’office ;

Que dès lors le recours est irrecevable faute de moyen produit sous l’aspect de la demande tendant à voir tenir compte des provisions y émargées ;

Considérant que dans le cadre du dispositif de sa requête introductive d’instance la demanderesse reprend son énonciation de la réclamation précitée concernant l’acquisition de 24 parts sociales d’une certaine Mademoiselle … qui n’aurait pas été faite à titre gratuit mais à titre onéreux ;

Considérant que l’objet de la demande consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir est circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance (cf.

trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse n° 167, p. 587) ;

Considérant qu’il est patent que le volet de la demande relatif à l’acquisition de parts sociales de Mademoiselle … n’a point été repris au niveau du dispositif de la requête introductive d’instance, aucun mémoire en réplique n’ayant été déposé ;

Que partant le recours encourt encore l’irrecevabilité concernant ce second volet ;

Considérant que de l’accord des parties à l’audience publique du 27 avril 2005 l’affaire a été entièrement réexposée devant la composition du tribunal sous-énoncée, encore qu’une autre composition ait traité de l’affaire lors de son premier exposé à l’audience publique du 26 janvier 2005 ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mai 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18542
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-11;18542 ?

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