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10/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19385C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mai 2005, 19385C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19385 C Inscrit le 25 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 24 janvier 2005, no 18777 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19385 C Inscrit le 25 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 24 janvier 2005, no 18777 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom d’…, née le … à … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2005, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18777 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, née le…. à … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 24 janvier 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 25 février 2005.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que le statut du Kosovo serait toujours incertain et qu’elle ne disposerait d’aucune possibilité de fuite interne.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 7 mars 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 11 avril 2005.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que … reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il résulte en effet des déclarations de la demanderesse, telles qu’actées au procès-verbal d’audition du 21 avril 2004, qu’elle a fui le Kosovo à cause de l’insécurité y sévissant ainsi qu’à cause de la situation économique difficile : « on n’a pas de quoi y vivre. On n’est pas aimé ni par les Albanais ni par les autres ».

Elle précise encore que ce serait la crise au Kosovo et que la vie y serait très dure pour elle-

même en particulier, étant donné que son concubin l’aurait abandonnée avec deux enfants à charge. Elle explique encore que ses parents seraient trop âgés pour la prendre en charge et 2 qu’elle-même ne saurait pas se débrouiller parce qu’elle ne parle pas albanais.

La demanderesse en revanche déclare ne pas avoir subi personnellement des persécutions se limitant à déclarer qu’en cas de retour dans son pays d’origine « tout peut nous arriver et qu’on pourrait même se faire tuer.» Il en résulte dès lors que la demanderesse ne fait pas l’objet de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, mais que sa fuite au Grand-Duché de Luxembourg est motivée par le souhait d’échapper à une situation économique et matérielle difficile.

Or, des considérations d’ordre matériel et économique, telles qu’en l’espèce l’espoir de jouir de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour ses enfants, bien que humainement compréhensibles, ne constituent cependant pas un motif d’obtention du statut de réfugié.

Il suit de ce qui précède que la demanderesse n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 24 janvier 2005 est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence habituelle du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 25 février 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 24 janvier 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19385C
Date de la décision : 10/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-10;19385c ?

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