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09/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19109

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 mai 2005, 19109


Tribunal administratif Numéro 19109 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 janvier 2005 Audience publique du 9 mai 2005

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Recours formé par Monsieur … et Madame … et consort, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19109 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2005 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Porto-Novo (Bénin) et de sa compagne, Madame...

Tribunal administratif Numéro 19109 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 janvier 2005 Audience publique du 9 mai 2005

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Recours formé par Monsieur … et Madame … et consort, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19109 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 2005 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Porto-Novo (Bénin) et de sa compagne, Madame …, née le … à Porto-Novo, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant commun …, tous de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 26 octobre 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 février 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2005 en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Yvette NGONO YAH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 7 juillet 2003, Monsieur … et sa compagne Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant commun …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les consorts …-… furent entendus par un agent de la police grand-ducale sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Le 15 juillet 2003, ils furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié. Une nouvelle audition par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration eut lieu en date du 25 octobre 2004.

Par décision du 26 octobre 2004, notifiée le 29 octobre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 9 juillet 2003, le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice du 15 juillet 2003 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 octobre 2004.

En date du 16 janvier 2004, Madame … … a renoncé à son droit d’être entendue dans le cadre de sa demande d’asile prévu par l’article 4 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Elle a par ailleurs déclaré à cette même date que les motifs de sa demande d’asile sont identiques à ceux de son compagnon, Monsieur … Mohamed. A la suite d’un recours introduit en avril 2004 par l’avocat de Monsieur … et Madame … reprochant au Ministère de la Justice de ne pas avoir auditionné Madame … quant aux motifs de sa demande, le Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, compétent pour connaître les demandes d’asile, a décidé de retirer une première décision datée du 29 janvier 2004. Madame … … a été auditionnée le 25 octobre 2004 en présence d’un interprète yoruba.

Monsieur, vous déclarez que le 7 mars 2003 votre père, échangeur de monnaie, aurait été tué par un voleur lors d’un braquage. Deux de vos oncles auraient accusé votre mère d’avoir tué votre père pour s’emparer ainsi de son argent et auraient menacé aussi bien votre mère que vous même et votre copine. Des gens ayant confié de l’argent à votre père auraient voulu récupérer cet argent et vous auraient également menacé. Le 25 mars 2003 votre maison aurait été brûlée et votre mère y aurait péri. Vous auriez quitté le Bénin ensemble avec votre copine encore le même jour parce que vous seriez menacés par vos oncles et par les clients de votre père. Vous ignorez qui a porté le feu à votre maison. Vous précisez ne pas avoir porté plainte auprès de la police parce que selon vos dires, celui qui n’aurait pas d’argent ne serait pas considéré et n’aurait pas de droits au Bénin. Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Vous auriez pris un taxi pour aller à Yamoussoukro/Côté d’Ivoire moyennant le prix de 25000 prix (sic) CFA. Vous auriez traversé le Togo et le Ghana, votre voyage aurait pris une journée entière. Vous seriez restés trois mois et demi en Côte d’Ivoire et lors des évènements vous auriez trouvé refuge chez des religieuses qui auraient négocié votre voyage avec des militaires blancs. En effet, vous dites avoir pris un avion militaire dans un endroit qui vous est inconnu. Vous auriez atterri dans un camp militaire, vous ignorez où. Vous auriez été les seuls à avoir voyagé dans cet avion militaire. Vous seriez arrivés au Luxembourg en auto-stop le 6 juillet 2003.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 7 juillet 2003.

Madame, vous déclarez être adepte d’une religion traditionnelle d’Afrique (« Pegan »). Votre père aurait été un prêtre de cette religion, que vous appelez également être une secte. Vous auriez eu des problèmes avec des membres de cette secte. Ainsi, vous auriez été désignée par l’« Ifa », l’oracle comme successeur de votre père. Avant la mort de vos parents en 2000, vous auriez été enlevée par les anciens de la secte et vous auriez été retenue dans un endroit. Des rituels auraient été pratiqués. Vous auriez réussi à vous échapper parce que vous n’auriez pas voulu faire partie de cette secte. Vos parents n’auraient également pas été d’accord avec le fait que vous auriez été enlevée par les anciens. Officiellement, vos parents seraient morts dans un accident de voiture, mais vous pensez qu’ils auraient été tués par les membres de la religion parce qu’ils auraient essayé de vous protéger. Après la mort de vos parents en 2000, vous seriez allée vivre chez …. Vous êtes persuadée que les problèmes de votre concubin seraient dus à la vengeance de votre secte.

Monsieur, il y a tout d’abord lieu de relever que vous niez aussi bien auprès du Service de Police Judiciaire que lors de l’audition du 15 juillet 2003 avoir déjà fait une demande d’asile dans un autre pays et ceci même sous une autre identité ou d’avoir séjourné dans un autre pays de l’Union européenne. Or, il résulte des informations en nos mains que vous avez déposé une demande d’asile en Allemagne le 10 mai 2000 et ceci sous le nom de DIALO Rachad, né le 23 décembre 1983, de nationalité burkinabé. Ladite demande d’asile vous a été refusée le 21 janvier 2001. Selon l’article 6 2d) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ». Dans son paragraphe 2b) ce même article 6 dispose en outre qu’ « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Il s’ensuit que votre mensonge entache sérieusement la véracité et la crédibilité de vos déclarations. Des doutes quant à votre identité réelle doivent également être émis, d’autant plus que vous ne présentez aucune pièce d’identité. Il y a aussi lieu de relever que les invraisemblances dans votre récit entraînent des doutes quant à l’intégralité de votre passé et au motif de fuite invoqué. Ainsi, il est difficilement concevable que vous auriez atteint Yamoussoukro à partir de Porto-Novo (distance de 1000 km) en seulement une journée en voiture en tenant compte des conditions africaines. Il en va de même pour le fait que des militaires blancs vous auraient sorti de la Côte d’Ivoire par vol militaire, étant donné que l’évacuation des ressortissants autres que européens ne faisait pas partie de la mission des militaires français. Par ailleurs, il est peu convaincant que vous ne puissiez pas donner plus de précisions quant à ce voyage. Notons enfin, que votre compagne est en possession d’un visa émis par les autorités françaises. Vous ajoutez également avoir reçu l’argent pour le voyage de votre mère, alors que vous dites qu’elle serait décédée.

Madame, il résulte également du rapport du Service de Police Judiciaire que vous êtes en possession d’un visa émis par les autorités françaises valable du 23 octobre 2002 au 22 janvier 2003. Vous n’êtes pas en mesure d’expliquer ce fait.

Je dois également exprimer mon étonnement quant au contenu de vos déclarations du 25 octobre 2004. En effet, vous aviez renoncé le 16 janvier 2004 à votre droit d’être entendue dans le cadre de votre demande d’asile en déclarant que vos motifs seraient identiques à ceux de votre compagnon. Or, vous développez des problèmes totalement personnels que vous pensez même être à l’origine des problèmes de votre concubin, alors que ce dernier n’en parle absolument pas lors de son audition du 7 mars 2003. Il ne fait pas du tout état de vos problèmes avec les membres de votre religion, de votre secte qui selon vos dires seraient responsables de la mort des parents de votre concubin. Par ailleurs, vous ne dites pas que vous auriez été menacée par des clients du père de votre concubin, ce que ce dernier prétend pourtant.

Madame, Monsieur, selon l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

Même en faisant abstraction de vos mensonges et incohérences, force est de constater que vos demandes ne correspondent à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et que tous les deux vous ne faites pas état de persécutions dans votre pays d’origine.

En effet, Monsieur, le fait que vous seriez menacés par des clients de votre père et par des oncles ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié parce que ces derniers ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention.

Des problèmes personnels et familiaux ne rentrent pas dans le cadre de la Convention de Genève, Madame, le fait que vous seriez menacée par des membres de votre religion ou de votre secte ne saurait davantage être pris en considération dans le cadre de votre demande en obtention du statut de réfugié étant donné que ces derniers ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention.

Madame, Monsieur, vos craintes purement hypothétiques de vous faire tuer traduisent tout au plus un sentiment général d’insécurité. Il n’est par ailleurs pas établi que les autorités béninoises ne soient pas en mesure de vous offrir une condition (sic) quelconque.

De surcroît, le Bénin, pays démocratique, doit être considéré comme pays d’origine sûr où il n’existe pas en règle générale des risques de persécution au sens de l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, qui dispose que « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève (…) ».

Le 25 novembre 2004, les consorts …-… formulèrent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration à l’encontre de cette décision ministérielle.

Le 6 décembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Le 6 janvier 2005, les consorts …-… ont introduit un recours en réformation contre la décision initiale du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 26 octobre 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle entreprise.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, les demandeurs font en premier lieu soutenir que l’on ne saurait pas leur reprocher le prétendu fait que Monsieur … aurait antérieurement présenté une demande d’asile en Allemagne en faisant usage d’un faux nom, au motif que cet état des choses serait contesté et que même si tel avait été le cas « la décision y relative est très certainement coulée en force de chose jugée, et le sieur … aurait bien pu se rendre dans son pays et être confronté à ces problèmes (sic) ». Ils argumentent encore que le ministre aurait dû déclarer leur demande d’asile manifestement non fondée et non pas seulement non fondée au sens de l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996.

Sur ce, ils soutiennent qu’il serait erroné de mettre en doute la véracité de leur déclarations et que les faits par eux mis en avant justifieraient leur admission au statut de réfugié. Ils font plus particulièrement relever qu’ils auraient été contraints de quitter leur pays d’origine en raison des problèmes qu’ils y auraient rencontrés du fait que les membres d’une « secte ou religion » auraient essayé de contraindre Madame … a rejoindre leur rangs, ce à quoi elle se serait refusée résolument, essayant de se réfugier chez la famille de son compagnon, mais que cette fuite « a entrainé la colère des esprits de cette région, et les parents de … ont connu sort à la proportion de leur aide (sic) ». Dans ce contexte, les demandeurs reprochent encore au ministre de ne pas avoir apprécié valablement leurs problèmes, ce qu’il aurait dû faire en se plaçant « dans l’environnement, dans leur milieu » et que « c’est ainsi qu’au Bénin, tout baigne, le mystique, la vie, le pouvoir, la mort. Tout ce qui est dû par la vie s’explique par ces pratiques mystiques ; De sorte que personne, même les autorités administratives ne peuvent se permettre d’aller contre la volonté de ces pratiques ancrées dans la société béninoise (sic) ».

Les demandeurs ajoutent encore que leurs problèmes étant à mettre en rapport avec des convictions religieuses, les autorités étatiques du Bénin ne seraient pas en mesure ou refuseraient de les protéger efficacement contre des actes de persécutions émanant des membres de la secte en question.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, ainsi que les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.

Ainsi, même abstraction faite de toutes considérations quant à la crédibilité des déclarations des demandeurs, il n’appert nullement de leurs récits, ensemble les pièces produites en cause, qu’ils aient été dans une situation particulièrement exposée dans leur pays d’origine ayant pu faire naître dans leur chef un sentiment grave d’insécurité au point qu’ils aient pu considérer que leur vie y était devenue intolérable ou qu’ils n’auraient pas pu rechercher la protection des autorités en place dans leur pays d’origine, respectivement que ces autorités n’auraient pas été en mesure ou n’auraient pas eu la volonté de leur assurer une protection suffisante.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 9 mai 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19109
Date de la décision : 09/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-09;19109 ?

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