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02/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19565

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2005, 19565


Tribunal administratif N° 19565 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2005 Audience publique du 2 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19565 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2005 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeura...

Tribunal administratif N° 19565 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2005 Audience publique du 2 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19565 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2005 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 10 janvier 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative de refus du même ministre du 21 février 2005, prise suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 25 avril 2005, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK s’étant rapportés aux écrits de leurs parties respectives.

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Le 9 décembre 2004, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Le 6 janvier 2005, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 10 janvier 2005, notifiée par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa de ce que sa demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’il ne ferait valoir aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 10 février 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 21 février 2005 Le 29 mars 2005, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre les décisions ministérielles de refus précitées.

Le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours ratione temporis.

Il ressort des éléments du dossier que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration s’est basé sur l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire et sur l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, recours à introduire dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision déférée.

Si le délai relatif à la demande initiale du 10 janvier 2005, notifiée par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 2005, a été valablement interrompu par le recours gracieux du 10 février 2005, et si le ministre a pris une décision confirmative datée du 21 février 2005, envoyée par courrier recommandé le 23 février 2005, la partie publique reste en revanche en défaut de rapporter la preuve de la notification effective de ce courrier respectivement au demandeur et à son mandataire.

La date de la notification effective de la décision confirmative n’est partant pas établie en l’espèce, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du Gouvernement ne saurait être retenu.

Le recours en annulation introduit le 29 mars 2005, prévu explicitement par le prédit article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996, est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il aurait quitté son pays parce qu’il y aurait subi des persécutions. Il précise à ce sujet avoir fait l’objet de menaces de mort de la part de la famille de son ex-concubine qui l’accuserait d’avoir trompé celle-ci avec un homme.

Il estime dès lors faire l’objet de persécutions du fait de son homosexualité, de sorte que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une mauvaise application de la Convention de Genève et aurait méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours des procédure gracieuse et contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance.

En effet, lors de son audition, telle que celle-ci a été relatée dans le compte rendu figurant au dossier, le demandeur explique craindre la vengeance du père de son ancienne fiancée. Il précise avoir été surpris par sa fiancée avec un garçon, et que depuis le père de sa fiancée chercherait à le tuer.

Force est partant de constater qu’à sa base, la crainte invoquée par le demandeur à l’appui du recours est exclusivement d’ordre privé en ce qu’elle se dégage directement de sa relation avec la famille de son ex-fiancée.

Il s’ensuit que le seul élément concret dont le demandeur fait état ne permet pas de retenir dans son chef un risque de persécution au sens de la Convention de Genève. C’est partant à juste titre que le ministre a déclaré la demande d’asile sous analyse comme étant manifestement infondée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours formé par le demandeur est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mai 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19565
Date de la décision : 02/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-02;19565 ?

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