La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19504

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2005, 19504


Tribunal administratif N° 19504 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2005 Audience publique du 2 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19504 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2005 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état, né le … (Guinée), de nationalité guinéenn...

Tribunal administratif N° 19504 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2005 Audience publique du 2 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19504 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2005 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-… tendant à l’annulation d’une décision du 17 janvier 2005 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 avril 2005.

________________________________________________________________________

Le 23 novembre 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Monsieur … fut entendu en date du 13 décembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision datant du 17 janvier 2005, lui notifiée par courrier recommandé expédié le 18 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa de ce que sa demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’il ne ferait valoir aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 14 février 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 21 février 2005.

Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle initiale du 17 janvier 2005 telle que confirmée le 21 février 2005 par requête déposée en date du 18 mars 2005.

Etant donné que l’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit un recours en annulation en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, recours en annulation qui est en l’espèce par ailleurs recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose avoir été contraint de fuir la Guinée à cause des persécutions qu’il aurait subies du fait de la population locale qui lui reprocherait d’avoir vendu, dans un village musulman, des terres à un chrétien qui entendrait y construire une église.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le demandeur n’aurait fait état d’aucune crainte raisonnable de persécution correspondant à l’un des motifs de fond prévus par la Convention de Genève, et estime pour sa part que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Le tribunal tient à relever à titre liminaire qu’il ressort tant du mémoire en réponse de la partie étatique que du dossier administratif, et plus particulièrement d’un rapport de la police judiciaire, basé sur des recherches INTERPOL, que le dénommé …, identifié grâce à ses empreintes digitales se trouvait sous une autre dénomination, à savoir Ibrahim LI, en 2004 en Suisse, et plus précisément à Genève, où il fut interpellé le 31 juillet 2004 pour trafic de stupéfiants, et à Zurich, où il fut encore interpellé le 14 octobre 2004.

Force est cependant au tribunal de constater que le demandeur se prévaut, tant dans le cadre de la procédure administrative que dans celui de la procédure contentieuse, de faits, qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, qu’il aurait subis en septembre 2004 en Guinée, faits qui auraient justifié sa fuite vers l’Europe en date du 15 octobre 2004, c’est-à-dire à une époque où il résidait d’ores et déjà en Europe, et plus précisément en Suisse.

Il est encore constant que le demandeur, confronté au rapport de police précité, n’a fourni d’explications y relatives ni par écrit, dans le cadre d’un mémoire en réplique, ni oralement lors de l’audience publique du 13 avril 2005, son mandataire restant en défaut de fournir une quelconque explication relative à la contradiction flagrante relevée par le délégué du Gouvernement.

Il s’ensuit que les faits tels que relatés par le demandeur en vue de l’obtention de la protection prévue par la Convention de Genève doivent être écartés comme contraires aux éléments avérés en possession du tribunal, et partant comme constitutifs de fausses déclarations.

Il y a lieu de rappeler à ce sujet qu’aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu des dispositions de l’article 6, 1), 2b) et 2c) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée : « Une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. (…) 2) Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a(…) b) délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile (…). » A partir des éléments ci-avant relatés, à savoir du caractère manifestement incrédible du récit du demandeur, établi à suffisance de droit, ainsi que du caractère vérifié de fausses déclarations verbales délibérément faites, le tribunal est amené à constater, par substitution de motifs, que la décision litigieuse est justifiée en ce qu’elle n’a rejetée la demande d’asile du demandeur comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mai 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19504
Date de la décision : 02/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-02;19504 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award