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02/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19187

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2005, 19187


Tribunal administratif N° 19187 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2005 Audience publique du 2 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19187 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2005 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, ...

Tribunal administratif N° 19187 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2005 Audience publique du 2 mai 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19187 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2005 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du 6 décembre 2004 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Nicky STOFFEL le 23 mars 2005 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte du demandeur ;

Vu la constitution de nouvel avocat déposée par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg le 6 avril 2005 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, en présence de Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK à l’audience publique du 25 avril 2005.

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Le 26 avril 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Monsieur … fut entendu en date du 11 mai 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision datant du 20 août 2004, lui notifiée le 27 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, l’informa de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’il ne ferait valoir aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 26 novembre 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 6 décembre 2004.

Monsieur … a fait introduire par requête déposée en date du 18 janvier 2005 un recours contentieux tendant à la réformation de la décision ministérielle du 6 décembre 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître en tant que juge du fond de la demande introduite contre la décision ministérielle entreprise, à savoir la décision ministérielle du 6 décembre 2004. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi à l’encontre de cette décision, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche de prime abord à la décision déférée de lui causer torts et griefs, et fait plaider qu’il paraîtrait certain qu’il risquerait d’être sujet à des persécutions sérieuses en cas de retour dans son pays d’origine. Il relate à ce sujet que des militaires auraient attaqué sa maison en représailles d’un crime commis par son père. Il précise que comme ses père et mère auraient été arrêtés, un ami de son père lui aurait conseillé de prendre la fuite et aurait organisé son voyage vers l’Europe.

Dans le cadre de son mémoire en réplique, le demandeur décrit encore la situation en Guinée, caractérisée par une économie en faillite et une insécurité grave ainsi qu’un gouvernement appliquant la peine de mort et pratiquant la torture.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait non seulement valablement motivé sa décision, mais qu’il aurait encore fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Le délégué du Gouvernement relève en particulier que le demandeur n’aurait fait état d’aucune crainte raisonnable de persécution correspondant à l’un des motifs de fond prévus par la Convention de Genève et relève le défaut de crédibilité du récit du demandeur, en soulignant que contrairement à ses affirmations, il a séjourné en Allemagne et en Suisse sous d’autres identités.

Le tribunal tient à relever à titre liminaire qu’il ressort tant du mémoire en réponse de la partie étatique que du dossier administratif, et plus particulièrement d’un rapport de la police judiciaire, basé sur des recherches INTERPOL, que le dénommé … séjournait sous l’identité de … , né le … (Guinée) de janvier 2001 à septembre 2001 à Hambourg en Allemagne, où il réapparut en 2003, et sous l’identité … , né le … , à Solothurn en Suisse.

Force est cependant au tribunal de constater que le demandeur se prévaut, tant dans le cadre de la procédure administrative que dans celui de la procédure contentieuse, de faits, qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, qu’il aurait vécus en Guinée en avril 2004, en l’occurrence l’attaque de la maison familiale par des militaires, faits qui auraient justifié sa fuite immédiate vers l’Europe, et plus précisément le Luxembourg, où il est arrivé fin avril 2004.

Il y a encore lieu de constater que le demandeur a affirmé au cours de son audition ne jamais avoir précédemment séjourné dans un pays de l’Union européenne.

Il est encore constant que le demandeur, confronté au rapport précité, n’a fourni d’explications y relatives ni par écrit, dans le cadre d’un mémoire en réplique, ni oralement lors de l’audience publique du 25 avril 2005, son mandataire, bien que dûment convoqué, ne s'étant pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire fut fixée pour plaidoiries.

Or il appartient à un demandeur d’asile, à défaut de pièces, de présenter du moins un récit crédible et cohérent. En l’espèce cependant, les faits tels que relatés par le demandeur en vue de l’obtention de la protection prévue par la Convention de Genève doivent être écartés comme contraires aux éléments avérés en possession du tribunal, et partant comme constitutifs de fausses déclarations.

Il s’ensuit qu’à partir des éléments ci-avant relatés, à savoir du caractère manifestement incrédible du récit du demandeur, le tribunal est amené à constater que la décision litigieuse est a fortiori justifiée dans son résultat en ce qu’elle n’a pas accordé le statut de réfugié sur base de la Convention de Genève.

Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est appelé à statuer contradictoirement en l'espèce, encore que le demandeur n'était pas représenté à l'audience publique à laquelle l'affaire fut plaidée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mai 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19187
Date de la décision : 02/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-02;19187 ?

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