La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2005 | LUXEMBOURG | N°18673

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2005, 18673


Tribunal administratif N° 18673 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2004 Audience publique du 2 mai 2005

==========================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

--------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18673 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2004 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M.

…, né le … à Karabalta (Kirghizistan), de nationalité kirghiz, déclarant demeurer à L-…, tendant à la ...

Tribunal administratif N° 18673 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2004 Audience publique du 2 mai 2005

==========================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

--------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18673 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2004 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Karabalta (Kirghizistan), de nationalité kirghiz, déclarant demeurer à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 22 mars 2004, notifiée le 11 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Barbara NAJDI, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur … introduisit le 21 octobre 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Le 11 novembre 2003, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 22 mars 2004, notifiée le 11 mai 2004, que sa demande avait été refusée, cette décision ayant été confirmée, sur recours gracieux introduit par le mandataire du demandeur le 8 juin 2004, par décision ministérielle du 15 juin 2004.

Par requête déposée le 28 septembre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle initiale du 22 mars 2004.

Le même jour, Monsieur … a encore fait déposer une requête, inscrite sous le numéro 18674 du rôle, tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai d'un mois imparti pour l'introduction d'un recours contentieux à l’encontre de la susdite décision ministérielle du 22 mars 2004, telle qu’elle a été confirmée le 15 juin 2004. Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal administratif a reçu cette demande en la forme, mais l’a rejetée pour manquer de fondement.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant expressément un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées.

Le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours principal en réformation est à son tour justifié, cette conclusion s’imposant au regard de ce que le délai de recours, qui, en application de l’article 12, alinéa 1er de la loi précitée du 3 avril 1996 est d’un mois, a expiré le 16 juillet 2004 - les parties demanderesse et défenderesse ayant été en accord sur ce point dans le cadre de la demande en relevé de forclusion, ainsi que cela se dégage du jugement du 19 janvier 2005 -, ensemble la considération que ladite demande en relevé de forclusion n’a pas connu d’issue favorable pour le demandeur.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare les recours en réformation et en annulation irrecevables ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 2 mai 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18673
Date de la décision : 02/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-02;18673 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award