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28/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19697

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2005, 19697


Tribunal administratif Numéro 19697 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 avril 2005 Audience publique du 28 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19697 du rôle, déposée le 20 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d

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Tribunal administratif Numéro 19697 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 avril 2005 Audience publique du 28 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19697 du rôle, déposée le 20 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Belabbas (Algérie), actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 mars 2005 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2005 pour le compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Sonia POLNIASZEK, en remplacement de Maître Henri FRANK, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 avril 2005.

__________________________________________________________________________

Il ressort d’un procès-verbal n° 2005/018133/000500/KS, dressé en date du 19 mars 2005 par la police grand-ducale, police des étrangers, Circ. régionale Esch/Alzette, Unité Esch/Alzette, Service Centre d’Intervention, que le même jour, un procès-verbal n° 30217 fut établi par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette à l’encontre de Monsieur …, pour vol.

Monsieur … fut placé, par arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 mars 2005, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

1Ladite décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le procès-verbal 2005/018133/000500/KS du 19 mars 2005 établi par la Police grand-ducale, Centre d’Intervention, Esch/Alzette ;

Considérant que le Parquet a prononcé une mesure de rétention le 19 mars 2005 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé l’éloignement immédiat n’est pas possible :

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 20 avril 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 21 mars 2005.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif que la loi prévoirait un recours en réformation en matière de placement d’étrangers. Il donne encore à considérer que l’arrêté ministériel déféré aurait cessé de produire ses effets au moment de l’introduction du recours sous analyse, de sorte que le recours, dans la mesure où il tend à la réformation de la décision ministérielle, serait actuellement sans objet.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3.

l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.

S’il est vrai que le demandeur ne se trouve plus à l’heure actuelle placé par application de l’arrêté de placement litigieux qui a cessé de produire ses effets et que le tribunal ne peut dès lors plus utilement faire droit à la demande en réformation dudit arrêté et ordonner la libération immédiate du demandeur, ce dernier conserve un intérêt administratif à faire examiner la légalité de ce même arrêté de placement dans la mesure où il est encore actuellement retenu sur base d’un arrêté ministériel de prorogation, ainsi que cela a été confirmé par le mandataire du demandeur lors des plaidoiries.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable dans la mesure des moyens de légalité invoqués.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que les conditions légales pour prononcer une mesure de placement à son égard ne seraient pas remplies. Dans ce contexte, il expose qu’il serait arrivé en train en provenance des Pays-Bas pour séjourner une quinzaine de jours au pays, afin de se changer les idées au vu de la situation conflictuelle avec son ex-

femme avec laquelle il aurait un enfant âgé de 7 mois, et qu’il disposerait de moyens 2suffisants pour financer son séjour et son retour aux Pays-Bas. Il précise que depuis 1999, il résiderait aux Pays-Bas où il aurait demandé le statut de réfugié, qu’il n’y bénéficierait pas d’une autorisation de travail, mais qu’il aurait pu effectuer des stages et qu’il serait domicilié à Bjglamberstraat …. Il explique qu’au début de son séjour au pays, il aurait été approché par une personne qui lui aurait proposé un commerce illégal et que devant son refus cette personne l’aurait dénoncé à la police qui l’aurait interpellé le 19 mars 2005 pour vol, mais que les objets volés n’auraient pas été retrouvés en sa possession, ces faits étant offerts en preuve, notamment par témoins.

Il conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite dans son chef en faisant valoir qu’un tel danger ne saurait être présumé et que l’autorité administrative n’aurait invoqué à la base de la décision entreprise aucun élément de fait de nature à établir de façon suffisante l’existence de pareil danger de fuite.

Le demandeur exprime encore son souhait de retourner le plus rapidement possible aux Pays-Bas par ses propres moyens et insiste pour que le retour soit organisé vers les Pays-

Bas et non vers l’Algérie. Dans ce contexte, il reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration de ne pas avoir pris toutes les démarches nécessaires afin d’assurer son éloignement dans les meilleurs délais et demande que l’autorité ministérielle vérifie « l’authenticité de la pièce n° 3 en fonction des données énumérées et d’orienter les recherches vers la Hollande ».

Enfin, il invoque le caractère « disproportionné et injustifié » de la mesure de placement au regard des dispositions légales en faisant valoir que le « Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig » ne constituerait pas un établissement approprié pour l’exécution d’une mesure de placement, alors qu’il y serait soumis « quasiment » à la même condition que les détenus de droit commun.

Le délégué du gouvernement expose que le demandeur aurait indiqué aux autorités de police luxembourgeoises une adresse à Eindhoven aux Pays-Bas, mais qu’une vérification par le biais du Centre de coopération policière et douanière à Luxembourg aurait révélé que le demandeur serait inconnu aux Pays-Bas et qu’il ne serait pas déclaré à l’adresse indiquée, que les autorités algériennes auraient donc été contactées en vue de l’émission d’un laissez-passer, que le 15 avril 2005, un télégramme Interpol aurait été envoyé aux autorités néerlandaises contenant l’information que les empreintes digitales du demandeur auraient été prises et l’indication d’une adresse à Maastricht avec prière de vérifier le statut du demandeur, que le système d’information Schengen aurait révélé que le demandeur aurait fait l’objet d’un signalement aux Pays-Bas en date du 23 juillet 2004, selon lequel il serait à considérer comme étranger non admissible et que l’entrée aux Pays-Bas devrait lui être refusée. Il conteste encore l’affirmation du demandeur que celui-ci serait demandeur d’asile aux Pays-Bas vu son statut de non-admissibilité aux Pays-Bas.

En droit, le délégué du gouvernement, tout en relevant que le demandeur n’aurait pas précisé la disposition légale que le ministre compétent aurait prétendument violée, soutient que l’autorité ministérielle n’avait pas d’autre choix que de contacter les autorités algériennes en vue du transfert du demandeur vers l’Algérie, puisque celui-ci ne serait pas autorisé à retourner aux Pays-Bas.

Il soutient que, contrairement à ce qui est affirmé par le demandeur, le ministre compétent aurait pris toutes les mesures appropriées afin d’assurer l’éloignement du 3demandeur dans les meilleurs délais, tout en signalant que le demandeur n’aurait pas facilité le travail des autorités luxembourgeoises en indiquant lors de son arrestation une fausse nationalité et une adresse différente de celle où il affirme habiter actuellement. Il estime qu’une vérification quant à l’exactitude de l’adresse à Maastricht, telle que sollicitée par le demandeur, serait inutile vu qu’il ne pourrait de toute façon pas être renvoyé aux Pays-Bas.

Quant au caractère inapproprié du placement, il relève que le demandeur n’a pas été placé au Centre pénitentiaire de Schrassig, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et souligne que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière serait, aux termes de la jurisprudence des juridictions administratives, à considérer comme établissement approprié.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur soutient que l’absence de pièces d’identité ne justifierait pas une mesure de rétention, alors qu’il aurait dès le départ indiqué son adresse et sa date de naissance, que ce seraient les fausses allégations de vol qui lui auraient valu de faire l’objet d’une mesure de placement et il conclut que les vérifications effectuées par les autorités luxembourgeoises auraient été insuffisantes pour exclure toute possibilité de retour aux Pays-Bas dans son chef. Dans ce contexte, il conteste l’affirmation qu’il ne pourrait pas retourner aux Pays-Bas, en relevant que les indications du système d’information Schengen dateraient du mois de juillet 2004.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les conditions légales pour ordonner une mesure de placement ne seraient pas remplies en l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, que lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 de la même loi est impossible en raison de circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre compétent, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.

Il en découle qu’une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure.

Il est constant qu’en l’espèce, la mesure de placement n’est pas basée sur une décision d’expulsion. Or, en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, une mesure de refoulement peut être prise « sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal » à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence (…) 4. qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis (…)».

Dans la mesure où l’absence de papiers de légitimation prescrits dans le chef du demandeur n’est pas contestée, Monsieur … remplissait dès lors en date du 21 mars 2005 les conditions légales telles que fixées par la loi sur base desquelles une mesure de refoulement a valablement pu être prise à son encontre.

Le fait que le demandeur affirme avoir disposé de moyens d’existence personnels suffisants pour financer son séjour au pays reste sans incidence sur la validité de l’arrêté de placement déféré dans la mesure où le tribunal vient de constater que la situation irrégulière du demandeur en raison de l’absence de papiers de légitimation prescrits est à elle seule de nature à fonder une mesure de refoulement et le moyen afférent du demandeur est à écarter.

De même, l’affirmation du demandeur consistant à soutenir que les « fausses allégations de vol » seraient à l’origine de la mesure de rétention est également à rejeter. Il s’ensuit que 4l’offre de preuve formulée par le demandeur pour démontrer son innocence, outre qu’il omet de citer les noms des témoins, est à écarter comme non pertinente.

Quant au reproche formulé à l’encontre de l’arrêté ministériel en ce que celui-ci ne justifierait pas le danger de fuite et de soustraction à son éloignement, force est de constater que l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée ne pose aucune exigence afférente.

Il s’y ajoute que le demandeur rentre directement dans les prévisions de la définition des « retenus », telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne de l’établissement pénitentiaire, et que la mise en place d’un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière repose précisément sur la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime, de sorte que la rétention de Monsieur … dans ledit Centre de séjour est en l’espèce justifiée dans son principe, ceci afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

La mesure de placement entreprise n’est cependant légalement admissible que si l’éloignement ne peut être immédiatement mis à exécution en raison d’une circonstance de fait et si depuis lors des diligences suffisantes ont été entreprises en vue d’assurer une prompte exécution de l’éloignement de l’intéressé, afin d’écourter au maximum la mesure restrictive de ses libertés.

Cette exigence légale appelle le tribunal à vérifier si l’autorité ministérielle a pu se baser sur des circonstances de fait permettant de justifier en l’espèce une impossibilité de procéder à un éloignement immédiat de l’intéressé.

Or, en l’espèce, il appert des éléments d’appréciation soumis au tribunal que l’impossibilité d’un éloignement immédiat de l’intéressé était patente au jour de la prise de la décision litigieuse. En effet, face à un étranger sans papiers de légitimation et, ayant prétendu être de nationalité néerlandaise respectivement d’avoir introduit une demande d’asile aux Pays-Bas, des mesures de vérification de son identité et de concertation avec les autorités étrangères étaient indispensables, avant que l’éloignement n’ait pu être exécuté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises pour s’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, force est de constater que le dossier du demandeur a été traité avec la diligence requise. Il résulte ainsi des éléments du dossier que le 21 mars 2005, la police judiciaire a été saisie par l’autorité ministérielle en vue d’enquêter sur le demandeur, qu’une recherche par l’intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière du 21 mars 2005 a donné que le demandeur était inconnu aux Pays-Bas et qu’il n’était pas déclaré à l’adresse indiquée par lui à Eindhoven, que le 15 avril 2005, un télégramme INTERPOL a été envoyé aux autorités policières néerlandaises avec prière de vérifier si le demandeur habitait à l’adresse indiquée par ce dernier à Maastricht. Dans la mesure où les renseignements obtenus par le système d’information Schengen ont révélé que le demandeur était à considérer comme étranger non admissible aux Pays-Bas et auquel l’entrée au pays était à refuser, le demandeur est malvenu 5de reprocher aux autorités luxembourgeoises de ne plus avoir poursuivi la piste néerlandaise et d’avoir contacté les autorités algériennes en vue de l’émission d’un laissez-passer. S’il est vrai qu’un certain laps de temps s’est écoulé avant que le Consulat général d’Algérie à Bruxelles ne soit contacté le 13 avril 2005, puis le 18 avril 2005, il convient de relever que le demandeur est encore malvenu de se plaindre de la lenteur de la procédure, étant donné qu’il a refusé de collaborer avec les autorités luxembourgeoises. Ainsi, il ressort des éléments du dossier qu’il a injustement déclaré être de nationalité néerlandaise, qu’il a refusé de donner des renseignements sur son statut légal aux Pays-Bas, estimant que cela faisait partie du travail de la police et qu’il a refusé de remplir la fiche de données personnelles.

Quant au moyen soulevé par le demandeur relativement au caractère disproportionné de la mesure de placement, il est constant que le demandeur est placé, non pas dans un établissement pénitentiaire, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, créé par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002. Or, force est de constater que le Centre de séjour provisoire est à considérer comme un établissement approprié au sens de la loi précitée de 1972, étant donné que le demandeur est en séjour irrégulier au pays, qu’il n’existe aucun élément qui permette de garantir au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sa présence au moment où il pourra être procédé à son éloignement et qu’il n’a fait état à suffisance de droit d’aucun autre élément ou circonstance particuliers justifiant à son égard un caractère inapproprié du Centre de séjour provisoire.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare le recours principal en réformation sans objet, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme, rejette l’offre de preuve telle que formulée par le demandeur, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 28 avril 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

6 s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19697
Date de la décision : 28/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-28;19697 ?

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