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28/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19582C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2005, 19582C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19582 C Inscrit le 1er avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005 …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, no 19278 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19582 C Inscrit le 1er avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005 …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, no 19278 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour en date du 11 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Nicolas Chely, en remplacement de Maître Gilles Plottké ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19278 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 février 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, né le … à … (Gambie), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 décembre 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 13 janvier 2005.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 2 mars 2005 a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du premier avril 2005 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement.

Il résulterait des éléments de la cause que … se serait vu forcé de quitter la Gambie en raison de sa situation concrète qui rendait sa vie intolérable, alors qu’il aurait fait l'objet de réelles persécutions dans son pays d'origine de sorte que sa demande ne peut être considérée comme « manifestement infondée » au sens de l'article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande.

Il serait manifeste que l’appelant se sent actuellement menacé en raison de l'attitude des autorités gambiennes desquelles il n'espère plus aucun aide eu égard à leurs incapacités à lui assurer un procès équitable d'une part et une protection à l'égard d'autrui d'autre part.

Qu'en conséquence, l'appelant aurait apporté suffisamment d'éléments de preuve permettant de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef et il demande, par réformation du jugement entrepris, de se voir accorder le statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Recevabilité de la demande librement discutée à l'audience :

Il résulte de l'article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire qu'en cas de refus par le ministre de la Justice d'une demande d'asile comme étant manifestement infondée, un recours en annulation de la décision ministérielle est ouvert devant les juridictions administratives.

L’appelant concluant à la réformation de la décision ministérielle déférée en demandant l'obtention du statut de réfugié politique, l'acte d'appel est à déclarer irrecevable, un recours en réformation n'étant pas prévu par la loi.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l'acte d'appel du premier avril 2005 en la pure forme, le dit irrecevable par rapport à la demande y formulée, condamne l’appelant aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi délibéré et jugé par 2 Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19582C
Date de la décision : 28/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-28;19582c ?

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