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28/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19576C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 avril 2005, 19576C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19576 C Inscrit le 1er avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005 …, … contre une décisionsdu ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 7 mars 2005, no 19226 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19576 C Inscrit le 1er avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005 …, … contre une décisionsdu ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 7 mars 2005, no 19226 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 2005 par Maître Sandra Fadi, avocat à la Cour, au nom de …, né le …à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 mars 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour en date du 11 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Sandra Fadi ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19226 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2005 par Maître Sandra Fadi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 décembre 2004 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 7 mars 2005 a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Sandra Fadi, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du premier avril 2005 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement.

Ce serait à tort que le tribunal a considéré que le requérant n'a ni allégué ni manifestement établi, à l'appui de sa demande d'asile politique, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l'existence d'une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

Qu'en effet les persécutions et les violences spécifiques dont il aurait fait l'objet au courant des années 2002 et 2003, sans préjudice quant à une date plus exacte, en raison notamment de sa race, de sa nationalité (camerounaise), et de son appartenance socio-ethnique, quand bien même ces faits se seraient déroulés sur une partie du territoire camerounais, à savoir la région de Bakassi, seraient à considérer comme répondant à « l'un des critères de fond définis par la Convention de Genève » précitée, contrairement à l'interprétation faite par la juridiction de première instance.

Qu'en précisant qu'il risquait à tout moment de faire l'objet de violences sinon de meurtre dans la région du Bakassi notamment de la part des autorités et forces militaires nigérianes, qu'il ne pouvait plus dès lors pratiquer son activité professionnelle lui permettant tout juste de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille - sa concubine et ses deux enfants âgés de respectivement 5 ans et 2 ans -, et qu'il n'avait aucun autre moyen de fuite et de subsistance au Cameroun, l’appelant aurait fait état de craintes relatives tant à la situation générale de son pays d'origine, qu'à sa situation personnelle.

Que les problèmes économiques allégués par le requérant ne seraient qu'une conséquence logique des problèmes politiques sévissant dans sa région d'origine.

Que par ailleurs les autorités camerounaises rencontreraient de nombreuses difficultés afin d'assurer la paix et la sécurité des peuples locaux en raison notamment de « l'insécurité galopante qui sévit dans les quartiers des grandes villes du Cameroun », ainsi que des confrontations entre les diverses factions politiques et les peuples camerounais.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 avril 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement (…) ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de 2 crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile l’amène à conclure qu’il n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, à savoir le Cameroun.

En effet, tel que relevé à juste titre par le ministre dans le cadre de la décision litigieuse, les problèmes allégués par le demandeur ont trait non pas à des actes de persécution dirigés à son encontre par les autorités de son pays d’origine, mais s’inscrivent dans le cadre général de disputes territoriales entre les autorités nigérianes et camerounaises limitées à une zone territoriale déterminée. Au-delà du fait que le demandeur reste en défaut de présenter une argumentation plausible relativement au fait qu’il n’a pas choisi de quitter cette zone de conflit et de trouver refuge dans une autre partie du Cameroun, il se dégage encore des déclarations du demandeur actées dans le procès-verbal d’audition du 15 décembre 2004 que … n’a pas rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises et que c’est essentiellement en raison de considérations d’ordre économique qu’il n’a pas envisagé de s’établir ailleurs dans son pays d’origine, à l’abri de la zone de conflit.

La Cour se rallie aux visions du tribunal qui a constaté que le demandeur base ses craintes de persécution sur l’état de crise prévalant dans une zone déterminée de son pays d’origine sans apporter davantage de précisions quant à d’éventuelles persécutions qu’il risquerait personnellement de subir du fait de cette situation de la part des autorités de son propre pays.

Dans ces circonstances, le ministre a valablement pu retenir que la demande d’asile de l’actuel appelant ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève de sorte que le jugement du 7 mars 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du premier avril 2005 le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 7 mars 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller 3 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19576C
Date de la décision : 28/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-28;19576c ?

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