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27/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19681

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 avril 2005, 19681


Tribunal administratif Numéro 19681 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 avril 2005 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19681 du rôle et déposée le 18 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsi

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Tribunal administratif Numéro 19681 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 avril 2005 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19681 du rôle et déposée le 18 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le … à Mogadiscio (Somalie), de nationalité somalienne, ayant été retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er avril 2005, prorogeant une mesure de placement audit Centre de séjour provisoire pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, mesure de placement initialement instituée le 4 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2005 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du même jour déclarant une demande en sursis à exécution irrecevable ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Daniel BAULISCH et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 25 avril 2005.

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Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 mars 2005, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ledit ministre, suivant décision du 1er avril 2005, prorogea la décision de placement initiale pour une nouvelle durée d’un mois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 4 mars 2005 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été adressée aux autorités maltaises ;

- qu’en attendant l’accord de reprise en charge, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 18 avril 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur JIIMI a fait introduire un recours en réformation à l'encontre de la décision de placement prévisée du 1er avril 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur sollicite la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d'ordonner sa mise en liberté immédiate, aux motifs qu’il serait marié avec Madame Mohamed DEEGA qui aurait présenté une demande d’asile au Luxembourg et que toute décision d’éloignement vers l’île de Malte entraînerait une séparation de son épouse, ce qui serait contraire « à toute conduite raisonnable de l’autorité administrative » et constituerait une mesure manifestement disproportionnée respectivement une ingérence très grave dans sa vie familiale contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour le surplus, le demandeur estime que la procédure de refoulement n’aurait pas été conduite avec la diligence requise et qu’une mesure de placement devrait rester exceptionnelle et ne pourrait être décidée que lorsque des circonstances particulièrement graves la rendraient nécessaire.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement signale qu’en date du 21 avril 2005 Monsieur JIIMI a été transféré vers l’île de Malte, ce qui a été confirmé par le mandataire du demandeur à l’audience des plaidoiries de l’affaire, et estime que le recours est sans objet dans la mesure où la réformation de la décision ministérielle est demandée.

Eu égard au fait que le demandeur n’est plus à l’heure actuelle placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière sur base de la décision de placement litigieuse, laquelle a en effet cessé de produire ses effets à partir du 21 avril 2005, la demande de Monsieur JIIMI tendant à voir mettre un terme, par voie de réformation, à la mesure de placement prise à son égard est à considérer comme étant devenue sans objet.

En effet, le tribunal saisi un recours en réformation étant appelé à statuer au jour des présentes, il ne peut plus utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle il est appelé à statuer, étant donné que le demandeur, selon les informations livrées au tribunal, a quitté le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière le 21 avril 2005.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le recours est devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

constate qu’il est devenu sans objet, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 27 avril 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19681
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-27;19681 ?

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