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27/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19239

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 avril 2005, 19239


Tribunal administratif N° 19239 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er février 2005 Audience publique du 27 avril 2005 Requête déposée par les époux … et …, … en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19239 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er février 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et …, demeurant ensemble à ...

Tribunal administratif N° 19239 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er février 2005 Audience publique du 27 avril 2005 Requête déposée par les époux … et …, … en présence du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19239 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er février 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et …, demeurant ensemble à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision confirmative sur recours gracieux du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 novembre 2004 portant confirmation du refus du statut de réfugié politique dans leur chef ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2005 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries en la Chambre du Conseil en date du 25 avril 2005.

Considérant que sur leur demande du 9 décembre 2003, les époux … et … se sont vu refuser en date du 29 septembre 2004 par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, leur demande ayant été déclarée non fondée sur base des dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire ;

Qu’un recours gracieux a été introduit au nom des époux …-… par leur mandataire de l’époque en date du 29 octobre 2004 ;

Que ce recours gracieux a été rencontré par une décision confirmative de refus du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 novembre 2004, notifiée aux intéressés par courrier recommandé du même jour ;

2 Considérant qu’en date du 1er février 2005, les époux …-… ont fait introduire une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision sur recours gracieux du 15 novembre 2004 ensemble celle à sa base du 29 septembre 2004 ;

Qu’ils énoncent que leur mandataire de l’époque a introduit un recours inscrit sous le numéro 19099 du rôle en dehors du délai légal pour agir et que n’ayant commis aucune faute personnellement, ils sollicitent le relevé de forclusion relativement au délai expiré, leur mandataire actuel affirmant n’avoir eu connaissance de la situation que peu avant le dépôt de la présente requête ;

Considérant que non autrement critiquée quant à la forme et au délai, la requête est recevable ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prérelatée prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que les auteurs du texte avaient à l’esprit que cette seconde hypothèse pouvait être celle « où une personne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai imparti à la suite d’une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d’agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d’une maladie grave, d’un accident privant l’intéressé de l’usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d’état de pourvoir à ses intérêts » (doc. parl. n° 2879, commentaire des articles, p. 3, ad. art. 1er in fine) ;

Considérant qu’au titre de l’impossibilité d’agir, la carence ou la négligence du mandataire n’est point de nature à tenir en échec les délais d’ordre public (trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12174 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 147, p. 582 et autres décisions y citées) ;

Que dès lors la requête en relevé de forclusion laisse d’être fondée ;

3 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond la dit non justifiée et en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2005 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19239
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-27;19239 ?

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