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27/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19180

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 avril 2005, 19180


Tribunal administratif N° 19180 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 janvier 2005 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19180 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2005 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Niksic (Monténégro/Etat de Serbie-et-Monté...

Tribunal administratif N° 19180 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 janvier 2005 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19180 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2005 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Niksic (Monténégro/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 octobre 2004, portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 16 décembre 2004, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives.

En date du 20 juillet 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En dates des 24 septembre et 11 octobre 2004, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 22 octobre 2004, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 9 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 22 juillet 2004 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 22 juillet 2004 que vous auriez quitté le Monténégro vers le 13 juillet 2004 en bus jusqu’à Sarajevo/BiH où vous auriez fait la connaissance d’un passeur qui vous aurait emmené en camion quelque part en Allemagne où vous auriez changé de véhicule. Le 20 juillet 2004 vous déposez une demande d’asile au Luxembourg. Vous présentez une carte d’identité serbo-

monténégrine expirée depuis le 7 avril 2004.

Il résulte de vos déclarations que les supérieurs de votre père au travail, des membres du parti politique DPS, auraient forcé votre famille à voter DPS lors des cinq dernières élections, en menaçant de licencier votre père si vous ne le faisiez pas. Vous précisez que vous auriez ainsi voté à plusieurs reprises pour le DPS et que lors des élections on vous aurait donné un stylo d’une couleur différente pour contrôler vos votes.

Depuis mars 2004 vous dites être menacé par une bande de criminels, des caïds de Niksic s’appelant « Kvrtasi », responsable de cambriolages, de [rackets] et de chantages. A plusieurs reprises ils vous auraient exigé de l’argent et que vous quittiez Niksic. Le 10 septembre 2003, votre sœur aurait été enlevée par cette bande qui aurait voulu la vendre en Albanie. Elle aurait été violée et elle aurait réussi à s’enfuir. Vous auriez vécu dans la peur et vous n’auriez pas osé porter plainte contre ces individus.

Vous ajoutez que [de] nombreuses personnes, notamment des musulmans auraient été victimes de cette bande. Vous déclarez vous être caché dans le village de votre frère et de votre sœur, à savoir à Petnica où vous n’auriez pas été importuné par la prédite bande de criminels. Vous avez peur de vous faire tuer par cette bande.

Vous ajoutez qu’en tant que musulman, on ne vous permettrait pas de travailler.

Vous n’oseriez pas dire votre nom pour éviter qu’on sache que vous seriez musulman.

Les musulmans subiraient des mauvais traitements, mais vous ne précisez pas cette affirmation.

Vous admettez que vous auriez également quitté le Monténégro pour des raisons économiques. Vous dites également ne pas pouvoir vivre dans votre village parce que votre oncle, chez qui vous vivriez, n’aurait pas assez de place.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique et vous ne faites pas état d’autres problèmes.

Il y a d’abord lieu de retenir que votre récit contient quelques contradictions.

Ainsi, dans un premier lieu vous indiquez auprès du Service de Police Judiciaire que votre passeport serait resté au Monténégro pour ajouter plus tard que vous pensez l’avoir perdu en route pour le Luxembourg. Auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration vous affirmez que vous auriez perdu votre sac contenant votre passeport alors que vous auriez traversé une forêt en Slovénie. Soulignons que vous relatez un voyage beaucoup plus complexe et en plusieurs étapes auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration qu’auprès du Service de Police Judiciaire.

Quoi qu’il en soit, la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, force est de constater que vous ne faites pas état de persécutions. En effet, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Le fait que vous seriez menacé par des personnes privées, par une bande de criminels, ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié étant donné que ces personnes ne sauraient être considérées comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Force est de constater que vous êtes victime d’une infraction de droit commun et qu’il ne ressort pas de votre dossier que vous avez demandé la protection des autorités policières sur place ou que ces dernières auraient refusé de vous protéger ou seraient dans l’incapacité de ce faire. Votre peur de vous faire tuer par cette bande de criminels traduit plutôt un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le fait que vous auriez été obligé de voter DPS lors d’élections, à supposer ce fait établi, ne saurait suffire pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié. A cela s’ajoute que les personnes qui vous auraient forcé de voter DPS ne sauraient également pas être considérées comme agents de persécution au sens de la prédite Convention. Enfin, notons dans ce contexte qu’il est fort improbable que ces personnes, les supérieurs de votre père auraient pu vous donner un stylo de couleur différente pour pouvoir contrôler vos votes.

Par ailleurs, des observateurs internationaux sous l’égide de l’OSCE ont dernièrement participé aux élections tenues au Monténégro, notamment lors des élections présidentielles en septembre 2002 et juin 2004.

Vous n’avez également à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous ne seriez pas en mesure de vous installer dans une autre région du Monténégro pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne. A cela s’ajoute que vous indiquez que les menaces de la bande de criminels auraient arrêté quand vous vous seriez installé à Petnica.

Des raisons économiques ne sauraient davantage fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car elles ne rentrent pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951.

Il faut également souligner que selon l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril précitée,[dispose qu’] « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Ce constat doit être fait pour le Monténégro, où la situation politique a favorablement évolué depuis la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement en Yougoslavie au mois d’octobre 2000. La sortie de la crise a été consolidée en mars 2002 par la signature d’un accord serbo-monténégrin par les présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro. Ledit accord a été ratifié aussi bien par le parlement serbe et monténégrin en date du 9 avril 2002. La République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister et a été remplacée par un Etat de Serbie et de Monténégro début février 2003. Il n’existe plus d’affronts entre les différentes communautés ethniques ou religieuses. Il a ainsi été jugé par le Tribunal administratif le 4 septembre 2002 que « la situation politique a favorablement évolué au Monténégro suite à la signature d’un accord serbo-monténégrin au mois de mars 2002 prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro, de sorte que des risques sérieux de persécution ne sont plus à craindre dans le pays d’origine du demandeur ». Enfin et surtout, soulignons l’adhésion du 3 avril 2003 de la Serbie-Monténégro au Conseil de l’Europe et par là, sa signature de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Rappelons que tout Etat européen peut devenir membre du Conseil de l’Europe à condition qu’il accepte le principe de la prééminence du droit. Il doit en outre garantir la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales à toute personne placée sous sa juridiction. Une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Enfin, notons que vous êtes originaire de Niksic situé dans la région du Sandjak, où la confession musulmane est très largement majoritaire et où une persécution systématique liée à la religion est à exclure. Les relations interethniques y sont harmonieuses selon un rapport de l’OCDE de janvier 2002. Les bosniaques musulmans représentent 54% de la population du Sandjak. Le dialecte bosniaque a un statut de langue officielle à Novi Pazar. Enfin, soulignons que Boris Tadic, président du Parti démocratique a remporté les élections présidentielles en Serbie de juin 2004 contre son concurrent radical d’extrême droite.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire de Monsieur … suivant courrier du 10 décembre 2004 à l’encontre de la décision ministérielle précitée, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma le 16 décembre 2004 sa décision initiale de refus.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 22 octobre et 16 décembre 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’il serait originaire de la ville de Niksic au Monténégro et de confession musulmane, que des membres du parti politique DPS auraient forcé sa famille à voter pour ledit parti politique en menaçant son père de licenciement, que depuis mars 2004, il aurait été menacé par une bande de criminels s’appelant « Kvrtasi » qui pratiqueraient du « racket » et qui l’auraient même enlevé. Des membres de ladite bande auraient également enlevé et violé sa sœur et tenté de la « vendre » en Albanie, mais cette dernière aurait réussi à s’enfuir. Comme il aurait peur de cette bande de criminels, il serait parti se cacher dans le village de Petnica, mais il aurait toujours peur de se faire tuer par lesdits criminels. Finalement, le demandeur ajoute qu’en tant que musulman, il ne trouverait pas de travail et qu’il subirait de mauvais traitements au Monténégro.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions des 24 septembre et 11 octobre 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Force est de constater, qu’en l’espèce, l’existence d’éléments suffisants faisant dégager une crainte personnelle de persécution n’appert pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, les menaces proférées et les agressions physiques perpétrées par des personnes privées étrangères aux autorités publiques, à savoir plus particulièrement des sympathisants du parti politique DPS et des membres d’une bande de criminels, à les supposer établies, s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnues comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéfice pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Or, le demandeur a simplement affirmé l’incapacité des autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Monténégro de lui fournir une protection adéquate sans pour autant établir une incapacité générale desdites autorités de fournir une protection adéquate. En effet, il se dégage des déclarations du demandeur telles que relatées dans le compte-rendu d’audition qu’il n’a pas déposé de plainte auprès des autorités sur place, au motif qu’il n’osait pas le faire. Toutefois, il reste en défaut d’établir une attitude générale de refus de protection des autorités compétentes en place pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève.

Pour le surplus, l’affirmation vague du demandeur qu’en tant que musulman il subirait de mauvais traitements reste à l’état de pure allégation non confortée par un quelconque élément de preuve tangible et il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif que M. … risquait ou risque, individuellement et concrètement, de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève. - Les craintes exprimées par lui s’analysent au contraire essentiellement en un sentiment général d’insécurité qui, à lui seul, ne saurait justifier une crainte de persécution.

Finalement, les risques allégués par le demandeur se limitent essentiellement au territoire de la ville de Niksic et il ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre partie du Monténégro et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne devant être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 48 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 27 avril 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19180
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-27;19180 ?

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