La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19030

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 avril 2005, 19030


Tribunal administratif N° 19030 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2004 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19030 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de natio

nalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulatio...

Tribunal administratif N° 19030 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2004 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19030 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 septembre 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du 10 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportée aux écrits de la partie publique à l’audience publique du 13 avril 2005.

Le 19 mai 2004, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le 9 juin 2004, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 17 septembre 2004, envoyée par lettre recommandée le 22 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa de ce que sa demande a été refusée comme non fondée au motif qu’il n'invoquerait aucune crainte raisonnable de persécution du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Le 25 octobre 2004, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Par décision du 10 novembre 2004, notifiée par courrier recommandé expédié le 11 novembre 2004, le ministre confirma sa décision antérieure.

Le 16 décembre 2004, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation sinon en annulation contre les deux décisions ministérielles.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que seul un recours en réformation a pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir qu’il aurait été obligé de quitter son pays d’origine en raison des problèmes qu’il y a rencontrés, étant donné qu’il aurait refusé d’adhérer à l’armée et qu’il se serait engagé du point de vue politique en participant à des manifestations avant les élections de BOUTEFLIKA. Il ajoute qu’il aurait de ce fait dû subir des contrôles, des interrogatoires et qu’il aurait même été placé en garde-à-vue.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

L’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de son audition amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Quant au refus d’adhérer à l’armée, force est de constater que ce refus date de 1983 et que le seul événement mis en avant par le demandeur est le fait que les autorités seraient une fois venues le chercher à la maison. Il relate lui-même qu’après cet événement, il n’aurait plus eu de problèmes, de sorte que le refus de rejoindre l’armée en 1983 ne saurait valoir comme motif d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne sa prétendue arrestation par la police après avoir participé aux manifestations organisées par des jeunes avant l’élection du président BOUTEFLIKA, force est de constater que ces arrestations, même à les supposer établies, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant afin de valoir comme motif d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

En effet, il résulte de l’audition du demandeur que les principaux motifs l’ayant amené à quitter son pays sont des motifs économiques.

De tout ce qui précède, il résulte que le demandeur n’a pas fait état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. SCHMIT s. LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19030
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-27;19030 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award