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27/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18237

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 avril 2005, 18237


Numéros 18237 et 18509 Tribunal administratif du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 15 juin et 6 août 2004 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Madame …, … contre trois décisions du Commissaire de Gouvernement pour la commission d’examen du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la ministre de la Culture de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’enseignement

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Numéros 18237 et 18509 Tribunal administratif du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 15 juin et 6 août 2004 Audience publique du 27 avril 2005 Recours formé par Madame …, … contre trois décisions du Commissaire de Gouvernement pour la commission d’examen du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la ministre de la Culture de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d’enseignement

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JUGEMENT

I. Vu la requête, inscrite sous le numéro 18237 du rôle, déposée le 15 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, licenciée en sciences de la Santé publique et infirmière graduée hospitalière, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du Commissaire de Gouvernement pour la commission d’examen du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 22 mars 2004 prononçant son refus à l’examen de fin de stage pédagogique pour les fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, d’une décision confirmative de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 2 avril 2004, ainsi que de l’arrêté de la même ministre du 23 juillet 2003 portant institution de la commission pour procéder à l’examen de fin de stage de Madame …;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2004;

Vu l’acte de constitution de nouvel avocat de Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en remplacement de Maître Dean SPIELMANN, du 26 août 2004;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2004 par Maître Henri DUPONG pour compte de Madame …;

II. Vu la requête, inscrite sous le numéro 18509 du rôle, déposée le 6 août 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, préqualifiée, tendant à l’annulation d’un arrêté de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 9 mai 2004 l’écartant du stage pédagogique pour les fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique;

Vu l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif du 13 août 2004 rejetant la requête en sursis à exécution introduite par Madame … à l’encontre de cet arrêté pour défaut d’effet utile et la déboutant de sa demande en institution d’une mesure de sauvegarde;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2004;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2004 par Maître Henri DUPONG pour compte de Madame …;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2004;

I. + II. Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Henri DUPONG et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2005.

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Suivant contrat de louage de services de chargé d’éducation à durée déterminée du 26 juillet 2001, Madame …, préqualifiée, fut engagée en qualité de chargée d’éducation à durée déterminée au Lycée Technique pour Professions de Santé avec une tâche hebdomadaire de 18 leçons pour la période du 17 septembre 2001 au 15 septembre 2002.

Suite à sa demande afférente du 16 juillet 2001 et à sa réussite aux différentes épreuves de classement de l’examen-concours de recrutement afférent, Madame … fut admise, par arrêté de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 14 décembre 2001, au stage pour les fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » au Lycée technique pour Professions de Santé avec effet à partir du 1er janvier 2002.

Ayant suivi la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique au cours de la promotion 2002-2003 et ayant subi avec succès l’examen final sous forme d’une soutenance, Madame … se vit décerner en date du 7 juillet 2003 le diplôme de formation pédagogique avec la mention « satisfaisant ». De ce fait, elle fut admise à se présenter à la période probatoire devant se dérouler au sixième trimestre du stage pédagogique.

Par arrêté du 23 juillet 2003, la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche institua la commission pour procéder à l’examen de fin de stage de Madame ….

Lors de l’examen de fin de stage qui s’est déroulé au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2003-2004, Madame … obtint deux notes insuffisantes sur cinq, de sorte que la commission d’examen prononça un refus suivant décision du 11 décembre 2003 non contestée par la voie contentieuse.

Lors de la deuxième session de l’examen de fin de stage qui s’est déroulé au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire 2003-2004, Madame … obtint de nouveau deux notes insuffisantes sur cinq, de manière que la commission d’examen prononça à son égard une nouvelle décision de refus en date du 22 mars 2004.

A l’encontre de cette décision de refus, Monsieur … soumit, par lettres du 26 mars 2004, un recours gracieux adressé à la fois à la commission d’examen et à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Cette dernière réagit d’abord par courrier du 30 mars 2004 dans les termes suivants :

« Madame, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre recours gracieux ayant trait à l’objet émargé.

En date du 23 juillet 2003, j’ai nommé une commission d’examen devant procéder à l’examen final sanctionnant votre période probatoire tel que prévu par le règlement grand-

ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post primaire.

Cette commission, présidée par un Commissaire de Gouvernement, est souveraine dans la prise de décision.

En l’occurrence, je ne suis pas en mesure, ni de confirmer, ni d’infirmer la décision de la commission d’examen du 22 mars 2004.

Toutefois, je vais saisir la commission d’examen de votre recours et lui suggérer de se réunir afin de trancher si les éléments avancés par vos soins sont à prendre en compte ou non. Faut-il relever que je vais entériner la décision que la commission d’examen va prendre à l’issue de cette réunion.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués ».

La même ministre prit définitivement position par rapport à ce recours gracieux par lettre du 2 avril 2004 libellée comme suit :

« Madame, Suite à votre échec à l’examen de fin de stage, vous m’avez transmis en date du 26 mars 2004 copie du recours gracieux que vous avez adressé au Commissaire de Gouvernement ainsi qu’aux membres de la commission d’examen de fin de stage avec prière de reconsidérer cette décision.

Compte tenu des arguments que vous avez avancé à l’appui du certificat médical annexé à votre recours, je me suis permis de suggérer à la commission d’examen de se concerter afin de décider de la suite à réserver à votre requête.

Par lettre du 2 avril 2004, le Commissaire de Gouvernement de la commission d’examen précitée m’informe que la commission s’est réunie le 1er avril 2004 et, qu’après délibération, a décidé de ne pas revenir sur sa décision du 22 mars 2004, estimant que le certificat attestant votre état de santé ne justifie pas une modification de cette décision, étant donné qu’il a été introduit après la décision d’échec prononcée par la commission.

En l’occurrence, je ne puis que confirmer la décision de la commission d’examen du 26 mars 2004 susvisée.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués ».

Suivant courrier du 4 avril 2004 adressé à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame … fit état de son titre « d’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, orientation soins infirmiers » délivré par l’Université catholique de Louvain « faculté de médecine » en date du 12 septembre 2000 pour, sur base de ce titre, obtenir de plano la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique.

Par arrêté du 9 mai 2004 et en considération du fait que la commission d’examen a prononcé deux fois un échec à l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique de Madame … qu’elle n’est plus admise à se présenter une nouvelle fois à cet examen, la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports l’écarta du stage avec effet au 1er septembre 2004.

Par requête déposée le 15 juin 2004 et inscrite sous le numéro 18237 du rôle, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de la commission d’examen du 22 mars 2004, de la décision confirmative de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 2 avril 2004, ainsi que de l’arrêté de la même ministre du 23 juillet 2003 portant institution de la commission pour procéder à l’examen de fin de stage de Madame ….

Par requête déposée le 6 août 2004 et inscrite sous le numéro 18509 du rôle, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de l’arrêté prévisé de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 9 mai 2004 l’ayant écarté du stage. Par requête séparée déposée le même jour, Madame … introduisit une demande en sursis à exécution et en institution d’une mesure de sauvegarde par rapport au même arrêté ministériel du 9 mai 2004, laquelle fut rejetée par ordonnance du 13 août 2004.

Etant donné que l’arrêté du 9 mai 2004 déféré par le recours inscrit sous le numéro 18509 du rôle formalise l’écartement de Madame … du stage, lequel se dégage des dispositions réglementaires applicables et du second échec retenu par les décisions des 22 mars et 2 avril 2004 déférées par le recours inscrit sous le numéro 18237 du rôle, que tous les actes déférés se présentent ainsi, globalement considérés, comme deux volets d’une même réalité et que les deux recours introduits sont fondés en substance sur les mêmes trois moyens, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours inscrits sous les numéros 18237 et 18509 du rôle pour y statuer par un seul et même jugement.

A l’appui de son recours, la demanderesse soulève d’abord le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post-primaire, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 2 juin 1999 ». Elle fait valoir à cet égard que ce règlement renverrait certes à l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ci-après désignée par la « loi du 18 juin 1969 », mais que cet article 9 serait lui-même contraire à l’article 23 de la Constitution du fait de permettre au pouvoir réglementaire de déroger aux lois existantes. Elle ajoute que l’article 23 de la Constitution réserverait au pouvoir législatif la prérogative de régler tout ce qui est relatif à l’enseignement, mais que le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 établirait à travers ses 40 articles un régime complet et détaillé concernant les études, le stage pédagogique, la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique, la période probatoire, le conseil de Formation pédagogique, les dispenses et les droits et devoirs des stagiaires sans que la loi du 18 juin 1969 ne prévoirait du moins les principes essentiels de ce régime, entraînant que le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 établirait des critères non prévus par la loi et ne serait ainsi pas conforme à l’article 23 de la Constitution. Elle conclut que tous les actes attaqués à travers le recours sous analyse devraient en conséquence encourir l’annulation pour être basés sur ces dispositions inconstitutionnelles de l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 et du règlement grand-ducal du 2 juin 1999.

Aux termes de l’article 23 alinéa 3 de la Constitution, « la loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants ».

Pour que la réserve législative instaurée par cette disposition constitutionnelle puisse trouver application, le stage suivi par la demanderesse doit rentrer dans la notion de « l’enseignement » y consacrée.

Or, l'article 9 de la loi du 18 juin 1969, en disposant que les règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d'Etat organiseront des « stages professionnels ou de formation spécialisée », doit être interprété en ce sens que le stage professionnel prévu par le règlement grand-ducal du 2 juin 1999, à l’instar du stage notarial, fait partie des stages visés par cette disposition, alors qu’il porte que les règlements grand-ducaux pourront imposer la fréquentation d'un enseignement complémentaire et subordonner « la continuation du stage » à la réussite d'une épreuve par les intéressés qualifiés de « stagiaires » qui toucheront « une indemnité de stage ». En effet, il se dégage de l’article 8 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 que le stage pédagogique y instauré comprend d’abord une formation pédagogique d’ordre pratique et d’ordre théorique sanctionnée par un examen et ensuite une période probatoire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour administrative qu’un tel stage ne relève pas de l'enseignement, entraînant que l’article 23 alinéa 3 de la Constitution n’y est pas applicable (cf. Cour adm. 12 juillet 2001, n° 12939, Pas. adm. 2004, v° Education nationale, n° 23). Par voie de conséquence, le moyen afférent de la demanderesse est à écarter comme n’étant pas pertinent.

La demanderesse argue encore que l’article 9 de la loi du 18 juin 1969 et le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 seraient contraires à l’article 36 de la Constitution dans la mesure où ledit article autoriserait le règlement grand-ducal pris sur sa base à déroger aux lois existantes et à suspendre ainsi ces lois.

Même en admettant le principe que l’article 36 de la Constitution prohibe une habilitation par une loi au pouvoir réglementaire de déroger à des lois existantes, il n’en reste pas moins que l’insertion d’une telle habilitation dans une loi n’entraîne pas automatiquement l’inconstitutionnalité de l’entièreté de la loi ou du règlement grand-ducal pris sur base de cette loi, mais que cette inconstitutionnalité est confinée aux dispositions précises de ce règlement grand-ducal qui entendent concrètement déroger à des lois existantes et de l’habilitation légale afférente. Or, à défaut par la demanderesse d’avoir désigné les dispositions du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 appliquées en l’espèce et portant dérogation à des lois existantes, ce moyen formulé en pétition de principe doit également être écarté comme n’étant pas fondé.

La demanderesse soutient ensuite que le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 aurait été pris en violation de l’article 2 de la loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ; b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles, au motif qu’il n’aurait pas été pris sur base de cette loi et qu’il aurait été adopté sans l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.

Force est cependant de constater qu’alors que la prédite loi du 13 août 1992 est confinée dans son objet à la reconnaissance au Luxembourg de diplômes d’enseignement supérieur étrangers, l’objet du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, en ce qu’il détermine les conditions d’études requises pour être nommé aux fonctions d’enseignement y visées, se situe à une étape en aval de la reconnaissance de titres en définissant les conditions de qualification – le cas échant fondées sur des diplômes reconnus sur base de la prédite loi du 13 août 1992 – pour la nomination aux fonctions de professeur y précisées. Il s’ensuit que le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 ne tire pas sa base légale de ladite loi du 13 août 1992 et que les modalités fixées par l’article 2 de ladite loi du 13 août 1993 comme devant prévaloir lors de la prise d’un règlement grand-ducal en son exécution ne trouvent pas application à ce règlement grand-ducal du 2 juin 1999. Ce moyen de la demanderesse est partant à rejeter.

La demanderesse reproche ensuite à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’avoir méconnu l’article 4 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 en se prévalant de son « titre d’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, orientation soins infirmiers » lui délivré par la faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain le 12 septembre 2000, lequel diplôme lui donnerait accès à la fonction de professeur dans l’enseignement secondaire de la communauté française de Belgique. Elle expose qu’elle aurait certes soumis une demande formelle de nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique sur base de ce diplôme seulement par son courrier du 4 avril 2004 postérieur aux décisions attaquées, mais qu’elle l’aurait déjà communiqué aux autorités compétentes à plusieurs reprises dès sa candidature du 19 juin 2001 pour un poste de chargée d’éducation. Elle estime en substance qu’en présence de ce diplôme dans son chef, un stage serait superflu et qu’elle devrait bénéficier d’une nomination directe à la fonction de professeur sans pouvoir se voir opposer une exigence d’un stage ou d’une formation préalable. La demanderesse affirme que la même solution se dégagerait de la directive du Conseil n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Cette argumentation n’est cependant pas de nature à énerver la validité des décisions déférées. En effet, la prétention ainsi circonscrite de la demanderesse tendant à une nomination de plano en qualité de professeur revient en dernière analyse à contester l’exigence de l’accomplissement d’un stage pédagogique. Or, cette question a été implicitement tranchée à travers l’arrêté de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 14 décembre 2001 ayant admis la demanderesse au stage pédagogique conformément à sa demande afférente du 16 juillet 2001 sans reconnaître dans son chef, sur base de ses qualifications antérieures, un droit à une nomination immédiate sans l’accomplissement du stage pédagogique ou d’une autre formation préalable. Par contre, les actes déférés se situent dans le cadre à ce moment acquis en cause du stage pédagogique suivi par la demanderesse et leur objet se confine, en ce qui concerne l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003, à la nomination de la commission appelée à examiner la demanderesse, en ce qui concerne les décisions des 22 mars et 2 avril 2004, à constater le second échec de la demanderesse à l’examen de fin de stage et, en ce qui concerne l’arrêté ministériel du 9 mai 2004, à en tirer la conséquence découlant de la réglementation applicable d’écarter la demanderesse du stage. Etant donné dès lors que les développements de la demanderesse portent sur une question à l’égard de laquelle les actes attaqués ne véhiculent aucune décision fût-elle implicite, ils sont à écarter comme n’étant pas pertinents.

La demanderesse relève que, pour l’écarter du stage pédagogique, l’arrêté ministériel du 9 mai 2004 se fonderait plus particulièrement sur l’article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, disposition visant l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique, et qu’il retiendrait dans son chef en tant que motif à sa base un double échec à l’examen sanctionnant ladite formation pédagogique. Elle fait valoir qu’elle aurait pourtant passé avec succès cet examen, ainsi qu’en témoignerait le diplôme de formation pédagogique lui délivré le 8 juillet 2003 par le Centre Universitaire de Luxembourg, entraînant que l’arrêté du 9 mai 2004 devrait encourir l’annulation pour cause de fausse base légale.

C’est cependant à bon escient que le délégué du gouvernement retient que l’arrêté attaqué du 9 mai 2004 se fonderait, outre la référence erronée à l’article 16 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999, sur ce même règlement grand-ducal pris dans son ensemble et qu’il entend redresser cette erreur en se référant à l’article 19 du même règlement grand-

ducal visant l’examen de fin de stage et « qui contient les motifs à la base de la décision, motifs qui existaient déjà à l’époque de la prise de décision ». En effet, si la demanderesse a réussi avec succès l’examen sanctionnant la formation pédagogique, elle a subi un double échec à l’examen de fin de stage et l’article 19 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 dispose in fine que « le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage ». Dans la mesure où il est admis que le tribunal peut toujours ajouter à la décision incomplète des motifs légaux qui se dégagent de la loi ou des éléments du dossier et qui justifient complémentairement la décision (trib. adm. 24 juin 1997, n° 9582, confirmé Cour adm. 5 février 1998, n° 10207C, Pas. adm. 2004, v° Recours en annulation, n° 28), il y a lieu de rejeter ce moyen de la demanderesse en présence de la base légale complémentaire valablement mise à la base de l’arrêté déféré du 9 mai 2004.

La demanderesse reproche finalement que l’arrêté ministériel du 9 mai 2004 devrait encourir l’annulation pour cause d’appréciation erronée de sa situation, au motif qu’il se référerait à un double échec de sa part dans l’examen sanctionnant la formation pédagogique, alors qu’en réalité, elle aurait passé cet examen avec succès.

Ce moyen doit cependant être rejeté par référence aux développements ci-avant, étant donné que le renvoi à un double échec à l’examen sanctionnant la formation pédagogique est valablement remplacé par le délégué du gouvernement par le renvoi au double échec de la demanderesse à l’examen de fin de stage.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, joint les recours en annulation introduits sous les numéros 18237 et 18509 du rôle, reçoit ces mêmes recours en la forme, au fond, les déclare non justifiés et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 27 avril 2005 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18237
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-27;18237 ?

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