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26/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18550C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2005, 18550C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18550 C Inscrit le 16 août 2004

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Audience publique du 26 avril 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts en matière d’examen d’admission définitive - Appel -

(jugement entrepris du 14 juillet 2004, n° 7065a du rôle)

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Vu la requêt...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18550 C Inscrit le 16 août 2004

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Audience publique du 26 avril 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts en matière d’examen d’admission définitive - Appel -

(jugement entrepris du 14 juillet 2004, n° 7065a du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18550C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 août 2004 par Maître Max Gremling, avocat à la Cour, au nom de …, ingénieur forestier diplômé, demeurant à L-… dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 14 juillet 2004, par lequel il a vidé l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 juillet 1982, a reçu les reproches de témoins ainsi que les oppositions formulées par rapport à des questions posées au cours des enquête et contre-

enquête en la forme, a déclaré le reproche formulé contre le témoin … fondé, a écarté le témoignage … des débats; a dit les reproches non fondés pour le surplus ; a écarté les oppositions à questions aux témoins formulées et quant au fond a dit le recours non justifié et en a débouté;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2004 par Maître Jean Welter, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sa notification par télécopie à la même date à Maître Gremling;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 novembre 2004 par Maître Max Gremling, au nom de … ainsi que sa notification par télécopie à la même date à Maître Welter;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Jean Welter, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sa notification par télécopie en date du 14 décembre à Maître Gremling ;

Vu le mémoire intitulé mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005 par Maître Max Gremling, au nom de … ainsi que sa notification par télécopie à la même date à Maître Welter ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Max Gremling et Maître Jean Welter en leurs observations orales.

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Par un recours déposé au secrétariat du Comité du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juillet 1981, … a attaqué la décision du jury d’examen, institué par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1981 et composé de …, directeur des Eaux et Forêts à Luxembourg, …, ingénieur principal des Eaux et Forêts à Luxembourg, …, conseiller de gouvernement, …, ingénieur-chef de division, …., ingénieur principal des Eaux et Forêts à Mersch, en remplacement de …, en tant que membres effectifs, et de …, ingénieur principal des Eaux et Forêts à Grevenmacher et …, attaché de gouvernement premier en rang, en leur qualité de membres suppléants, rendue en date du 3 avril 1981 et portée à la connaissance de … par lettre du ministre des Eaux et Forêts du 10 avril 1981, par laquelle a été prononcée son élimination de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts.

… a reproché à un membre dudit jury, à savoir au directeur de l’administration des Eaux et Forêts, d’avoir été partial à son encontre et a fait valoir que l’objectivité des résultats de l’examen aurait été viciée et qu’en outre, ses copies n’auraient pas été corrigées par tous les membres du jury.

Dans un arrêt interlocutoire du 16 juillet 1982, le Conseil d’Etat a déclaré recevable le recours en annulation et, après avoir constaté, en présence des éléments du dossier, qu’il aurait pu exister entre ledit directeur et …, au cours du stage effectué par celui-ci, notamment au cours de l’année de prolongation dudit stage, une tension telle que l’objectivité de jugement du directeur en sa qualité de membre et président du jury d’examen ayant à statuer sur l’examen de fin stage de … ait pu en être affectée, que certains indices tendant à soutenir que l’affirmation de … selon laquelle l’appréciation des épreuves n’aurait pas été l’œuvre de tout le jury, mais exclusivement de son président, ledit directeur, n’est pas dénuée de vraisemblance et qu’une prétendue déclaration publique dudit directeur serait également de nature à mettre en cause l’impartialité du président du jury, a fait droit à l’offre de preuve par témoins formulée par …, en admettant ce dernier à prouver par témoins les faits ci-après libellés:

« 1) que les épreuves écrites du requérant à l’examen d’admission aux emplois supérieurs de l’administration des Eaux et Forêts qui ont eu lieu à Luxembourg les 27 mars, 30 mars, 2 avril et 3 avril 1981 et notamment celles corrigées et annotées par le président du jury …, directeur de l’administration des Eaux et Forêts, n’ont pas fait l’objet d’une délibération des membres du jury ;

2) que plus particulièrement, la dissertation du requérant sur le sujet : « les dommages de guerre dans les forêts du cantonnement de Diekirch, inventaire, appréciation, gestion » n’a pas fait l’objet d’un examen et d’une décision collégiale, mais que les membres du jury se sont référés à l’unique appréciation de l’examinateur-rapporteur …., président du jury ;

3) que le directeur de l’administration des Eaux et Forêts a déclaré publiquement avant la session d’examen : « De … muss hei eraus », » 2 en fixant les dates et heures de l’enquête ainsi que de la contre-enquête et en réservant les dépens.

L’enquête ainsi fixée eut lieu le 29 septembre 1982 en la salle de séance du Conseil d’Etat pardevant la chambre du Comité du contentieux, tandis que la contre-enquête eut lieu le 26 octobre 1982.

Par jugement du 19 juin 2003 (No. du rôle 7065), le tribunal administratif a retenu que le recours sous examen avait perdu son objet en cours d’instance contentieuse et l’a partant rejeté pour ne pas être justifié.

Par arrêt du 11 mars 2004 (No. du rôle 16766C), la Cour administrative, par réformation dudit jugement du 19 juin 2004, a dit que l’appelant n’a pas perdu son intérêt à agir, ni le recours son objet et renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif autrement composé.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 14 juillet 2004 et sur renvoi, vidant l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 juillet 1982, a reçu les reproches de témoins ainsi que les oppositions formulées par rapport à des questions posées au cours des enquête et contre-enquête en la forme, a déclaré le reproche formulé contre le témoin … fondé et l’a écarté des débats, a dit les reproches non fondés pour le surplus, a écarté les oppositions à questions aux témoins formulées, au fond a dit le recours non justifié et en a débouté.

Maître Max Gremling, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date 16 août 2004 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement, partant l’annulation de l’examen litigieux.

Le jugement est entrepris alors qu’il n’aurait pas respecté l’autorité de chose jugée de la décision du Conseil d’Etat ayant admis … à une offre de preuve dont la portée ne pourrait plus être dévalorisée ni réduite en portée.

… soutient ensuite qu’il aurait apporté la preuve de tous les éléments contenus dans l’offre de preuve formulée.

Maître Jean Welter a déposé un mémoire en réponse en date du 14 octobre 2004 pour compte de l’Etat du Grand-Duché dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir souligné que les épreuves, y compris leur appréciation par le jury, n’auraient pas donné lieu aux irrégularités développées par ….

Maître Max Gremling, avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réplique en date du 11 novembre 2004 dans lequel il approfondit ses arguments antérieurement développés tout en formulant une offre de preuve par voie d’expertise tendant à prouver que les résultats des épreuves ont été mal appréciés.

Maître Jean Welter a déposé un mémoire en duplique en date du 13 décembre 2004 dans lequel il souligne que l’autorité de la chose jugée de la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 1982 s’opposerait à la prise en considération de tous les arguments de la partie appelante relatifs à des éléments ne se retrouvant pas au dispositif de cet arrêt.

3 Il résulterait par ailleurs de l’enquête que même à supposer l’inimitié de … établie, celle-ci n’aurait pas eu d’effet sur les résultats de l’examen ainsi que l’aurait judicieusement constaté le jugement entrepris.

Maître Max Gremling, avocat à la Cour, a déposé un troisième mémoire appelé mémoire en réplique en date du 12 janvier 2005 suite auquel la partie intimée a sollicité l’autorisation de pouvoir produire un mémoire supplémentaire.

Quant à la recevabilité du troisième mémoire déposé en date du 12 janvier 2005 L’article 48 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, tout en limitant le nombre des mémoires à deux par partie en cause, permet au président de la Cour ou au magistrat qui préside la juridiction d’ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.

Outre le fait que le droit d’ordonner la production de mémoires supplémentaires est une prérogative discrétionnaire du président du siège, la production de mémoires « supplémentaires » telle que prévue facultativement par la loi ne vise que les situations où la complexité de l’affaire ou la survenance d’éléments nouveaux rend nécessaire une nouvelle prise de position des parties et que donc les besoins de l’instruction exigent que le nombre de mémoires soit augmenté au-delà de deux.

En l’absence d’une décision présidentielle ordonnant la production d’un mémoire supplémentaire, le troisième mémoire déposé en date du 12 janvier 2005 par Maître Max Gremling est à déclarer irrecevable.

Quant aux incidents soulevés lors des enquêtes devant le Conseil d’Etat La Cour estime que le tribunal administratif a dans un examen complet et minutieux de tous les incidents soulevés lors de l’enquête principale du 29 septembre 1982 et de la contre-

enquête du 26 octobre 1982, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en a tiré des conclusions juridiques exactes de sorte que c’est à bon droit que les dépositions des témoins … et … ont été prises en considération à défaut de reproche valable et que le témoin … a été reproché à juste titre pour avoir un intérêt direct à l’issue du procès.

Quant au fond Comme les parties au litige développent des arguments opposés au niveau du contenu de la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 1982, il y a lieu d’en faire figurer le libellé exact qui est conçu comme suit :

Considérant que la juridiction administrative n'a compétence que pour contrôler la régularité formelle des épreuves, sans pour autant pouvoir apprécier l'exactitude objective des cotations du jury;

4 que dans ce cadre restreint de sa compétence, le juge administratif, en présence d'un moyen de droit basé sur l'excès et le détournement de pouvoir, peut, en se basant sur des faits, présomptions et indices concordants, procéder, en cas de besoin, à toute mesure d'instruction que, dans un cas d'espèce, la recherche de la vérité lui fait apparaître comme indiqué;

Considérant que, dans cet ordre d'idées, il résulte du dossier qu'après un premier échec subi à la session 1980 où il avait obtenu 220 points sur 500, le candidat a bénéficié, conformément à l'usage et suite à une intervention de l'Amicale des universitaires au service de l'Administration des Eaux et Forêts, d'une prolongation de stage d'une année, nonobstant une opposition formelle du directeur de l’Administration;

Considérant que le dossier fait encore apparaître que le requérant a fait l'objet le 22 août 1978 de la sanction disciplinaire de l'avertissement pour manquement de service;

que le requérant a contesté les faits par lettre du 25 août 1978 qui est restée sans réponse; que le 5 octobre 1978, il s'est vu infliger pour les mêmes faits la sanction disciplinaire de la réprimande;

que cette deuxième sanction, contraire au principe du non bis in idem, n'a cependant pas été notifiée à l'intéressé qui n'en a reçu connaissance que lors de l'examen de son dossier personnel;

Considérant qu'il ressort encore du dossier qu'à deux reprises, les 14 et 20 mai 1980 le requérant a été, sur ordre du directeur, exclu de la participation à deux excursions sylvicoles; que les protestations du requérant contre des mesures jugées par lui discriminatoires n'ont pas reçu de réponse;

Considérant qu'en présence de ces éléments, le Comité du Contentieux croit pouvoir admettre qu’entre le directeur de 1’Administration des Eaux et Forêts et le requérant, il a existé, au cours du stage effectué par ce dernier, notamment durant l'année de prolongation, une tension telle que l'objectivité du jugement du directeur en sa qualité de membre et président du jury d'examen ait pu en être affectée;

Considérant que cette impression est renforcée par la comparaison des résultats des examens passés l'un en 1980, l'autre en 1981;

Considérant que le Comité du Contentieux trouve dans les pièces du dossier certains indices qui lui font admettre que l'affirmation du requérant selon laquelle l'appréciation des épreuves n'aurait pas été l'oeuvre de tout le jury, n'est pas dénuée de vraisemblance;

qu'entre autres, certaines copies annotées par le président du jury portent la mention péremptoire précédant la note insuffisante : "cette note ne pourra en aucun cas être majorée", ce qui semble exclure à priori toute discussion au sein du jury;

Considérant que l'offre de preuve visant le deuxième fait concernant la prétendue déclaration publique du directeur de l'Administration des Eaux et Forêts est également de nature à mettre en cause l’impartialité du président du jury;

5 Considérant qu'en se basant sur des faits, circonstances et indices concordants résultant du dossier, le Comité du Contentieux juge dès lors recevable l'offre de preuve par témoins formulée par le requérant;

Par ces motifs, Le Conseil d'État Comité du Contentieux, … déclare le recours recevable;

au fond, et avant dire droit, admet le requérant à prouver par témoins les faits suivants :

1) que les épreuves écrites du requérant à l’examen d’admission aux emplois supérieurs de l’administration des Eaux et Forêts qui ont eu lieu à Luxembourg les 27 mars, 30 mars, 2 avril et 3 avril 1981 et notamment celles corrigées et annotées par le président du jury …, directeur de l’administration des Eaux et Forêts, n’ont pas fait l’objet d’une délibération des membres du jury;

2) que plus particulièrement, la dissertation du requérant sur le sujet : « les dommages de guerre dans les forêts du cantonnement de Diekirch, inventaire, appréciation, gestion » n’a pas fait l’objet d’un examen et d’une décision collégiale, mais que les membres du jury se sont référés à l’unique appréciation de l’examinateur-rapporteur …, président du jury;

3) que le directeur de l’administration des Eaux et Forêts a déclaré publiquement avant la session d’examen : « De… muss hei eraus ».

La Cour constate que le libellé du dispositif de cet arrêt détaille trois faits distincts dans le cadre de la considération générale du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux qui « croit pouvoir admettre qu’entre le directeur de 1’Administration des Eaux et Forêts et le requérant, il a existé, au cours du stage effectué par ce dernier, notamment durant l'année de prolongation, une tension telle que l'objectivité du jugement du directeur en sa qualité de membre et président du jury d'examen ait pu en être affectée. » C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé (citation figurant à la page 7 du jugement) que le demandeur, « au-delà de la question de l’objectivité des résultats et de l’impartialité alléguée de … met également en cause le fonctionnement même du jury d’examen et le fait que ses copies n’auraient pas été corrigées par tous les membres du jury » pour arriver à la conclusion finale, en présence d’un résultat d’un examen globalement considéré conforme aux exigences légales, qu’il s’avère surabondant d’examiner plus en avant les critiques formulées par le demandeur à l’encontre de l’impartialité du président du jury d’examen.

Contrairement aux développements de la partie intimée dans le mémoire en duplique déposé en date du 13 décembre 2004, les dispositions ne lient pas le juge qui a ordonné une enquête, celui-ci pouvant décider en sens contraire à celui que laissait prévoir le jugement interlocutoire ( Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire de Glasson, Tissier et Morel, n° 552, Cass. Req, 10 juillet 1900 : DP 1900, 1, p. 471).

6 Par ailleurs, le juge du fond apprécie souverainement le crédit à accorder aux témoignages sans même avoir à discuter la portée de chacun d’eux (Cass. 2e civ, 26 avril 1963 : Bull. civ.

II, n°323) et peut soit prendre en considération les dépositions des témoins dans leur ensemble, soit fonder sa décision sur un témoignage unique s’il l’estime suffisamment probant (Cass. 1er civ., 5 mai 1962 : Bull. civ. I, n° 220), ou même sur une partie des dépositions d’un seul témoin, le principe de l’indivisibilité de l’aveu ne s’appliquant pas au témoignage (Cass. 2e civ., 10 déc. 1975: Bull. Civ. II, n° 329).

Le procès-verbal d’enquête du 29 septembre 1982 détaille les déclarations suivantes :

- témoin … : « J’avais la nette impression que …. avait des préjugés contre … et qu’il nourrissait une forte animosité contre lui. A un moment donné il s’est exprimé textuellement comme suit : Dé Mann muss hei eraus. » - témoin … : « J’ai pu entendre dire … s’exprimait comme suit : De … muss hei eraus. » - témoin … : « Le directeur … a fortement critiqué le mémoire de … et à un moment donné il s’est textuellement exprimé comme suit : Sou Leit wei de … könne mer hei net gebrauchen. J’avais l’impression que le directeur nourrissait plus qu’une animosité envers …. Je voudrais par ailleurs préciser à ce sujet qu’avant de se présenter pour la deuxième fois à l’examen de fin de stage tous savaient « wéi et geng go’en ». Je voudrais préciser qu’on était certain que … échouerait. » - témoin … : « A la fin de l’entretien concernant …, le directeur s’exprimait comme suit : De … muss hei eraus. » - témoin …. : « Un ou deux mois après le premier échec de … j’ai reçu de la part du directeur un coup de téléphone qui me demanda si j’étais d’accord avec la prolongation du stage de …. Je lui répondis que j’étais évidemment d’accord sur quoi le directeur me rétorqua : Da fälls de mer jo schein an de Reck. Résumant mon impression au sujet du premier examen je m’exprime comme suit : « De Kandidat huet missen erlédegt ginn. » - témoin …. : Il se peut sans que je puisse toutefois l’affirmer formellement qu’à cette occasion … se soit exprimé au sujet de … comme suit : De … muss hei eraus ». En tout cas je puis affirmer que selon des rumeurs circulant à l’administration … s’était à différentes reprises exprimé dans ce sens au sujet de … ».

Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que l’attitude et les déclarations de … excluent la faculté de pouvoir présumer dans son chef l’aptitude pratique consistant à s’en tenir aux données contrôlables par les sens susceptible d’être exempte de partialité et de préjugés.

A défaut de l’objectivité présumée d’un des examinateurs, par ailleurs président du jury, la décision du jury d’examen, institué par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1981 rendue en date du 3 avril 1981 et portée à la connaissance de … par lettre du ministre des Eaux et Forêts du 10 avril 1981, par laquelle a été prononcée son élimination de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts est à annuler.

Par ces motifs 7 la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 16 août 2004, le déclare également fondé, par réformation du jugement du 14 juillet 2004, annule la décision du jury d’examen, institué par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1981 rendue en date du 3 avril 1981 et portée à la connaissance de … par lettre du ministre des Eaux et Forêts du 10 avril 1981, par laquelle a été prononcée son élimination de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts, renvoie le dossier au ministre compétent, condamne l’Etat aux dépens de toutes les instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18550C
Date de la décision : 26/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-26;18550c ?

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