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25/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18994

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2005, 18994


Tribunal administratif N° 18994 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2004 Audience publique 25 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18994 du rôle et déposée le 13 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, assistée de Maître Anissa BALI, avocat, toutes les deux inscrites au tab

leau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité tunisienn...

Tribunal administratif N° 18994 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2004 Audience publique 25 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18994 du rôle et déposée le 13 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, assistée de Maître Anissa BALI, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité tunisienne, demeurant actuellement à L-

…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 septembre 2004 confirmant sur recours gracieux une décision du ministre de la Justice du 30 mars 2004 lui ayant refusé l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 13 avril 2005, en présence de Maître Anissa BALI et de Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES qui se sont toutes les deux référées à leurs écrits respectifs.

Par arrêté datant du 30 mars 2004, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur … sur base des considérations suivantes :

« Vu l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu mon courrier du 14 janvier 2002 invitant l’intéressé à quitter le pays ;

Attendu que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

Attendu que l’intéressé se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Attendu que l’intéressé est susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics ; » Par décision du 13 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, confirma cette décision du 30 mars 2004 à la suite d’un recours gracieux introduit par Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation des deux décisions ministérielles prévisées des 30 mars et 13 septembre 2004.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … conclut à l’annulation des décisions ministérielles litigieuses en faisant valoir qu’elles contiendraient des motifs vagues et imprécis dont la réalité et la pertinence seraient formellement contestées. Il précise à cet égard avoir quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au mois de janvier 2004 dès la notification d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre, mais que les autorités italiennes lui auraient délivré par la suite un permis de séjour et de travail. Il expose qu’il aurait quitté l’Italie le 2 novembre 2002, qu’il serait retourné brièvement en Tunisie et qu’il serait rentré au Luxembourg le 16 novembre 2002 pour y repartir à nouveau en direction de l’Italie le 22 novembre 2002. Il fait valoir que son détour par le Luxembourg s’expliquerait par des raisons économiques en rapport avec les frais de voyage vers l’Italie. Dans la mesure où il n’aurait pas rencontré de problèmes lors de son entrée au Grand-Duché de Luxembourg en présentant son passeport et son permis de séjour italien aux autorités policières luxembourgeoises, il aurait été convaincu d’être entré légitimement sur le territoire luxembourgeois.

Quant à l’absence de moyens d’existence personnels légalement acquis lui opposée, le demandeur fait exposer qu’il aurait travaillé au Luxembourg durant une année comme l’attesterait son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que ses fiches de salaire. Il signale en outre avoir payé des cotisations sociales ainsi que ses impôts et avoir été victime d’un accident de travail au Grand-Duché de Luxembourg à la suite duquel il percevrait actuellement une indemnité de la part des assurances sociales, de manière à disposer effectivement de ressources personnelles pour subvenir à ses besoins. Il affirme pour le surplus avoir été convaincu d’avoir été en conformité avec la législation luxembourgeoise sur le travail et que si tel n’avait pas été le cas, la faute en incomberait à l’employeur et non à lui-

même.

Concernant ensuite le motif de refus basé sur l’irrégularité de son séjour au pays, il signale disposer d’un permis de séjour valable lui délivré par les autorités italiennes de manière à bénéficier du droit de circuler librement sur le territoire du Luxembourg pendant la durée de la validité de son visa et au maximum pendant 3 mois par application des dispositions afférentes de la Convention de Schengen. Il conteste pour le surplus être susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics luxembourgeois, étant donné qu’il n’aurait jamais fait l’objet de poursuites pénales ni dans son propre pays, ni en Italie et qu’il n’aurait pas encore fait l’objet d’une sanction pénale.

Le délégué du Gouvernement rétorque que les autorités italiennes n’auraient aucune compétence pour délivrer une autorisation de séjour valable au-delà du territoire italien et qu’un permis de séjour délivré par un « Etat Schengen » permettrait uniquement une circulation sur le territoire Schengen, mais n’autoriserait en revanche pas un établissement dans un autre Etat. Il signale dans ce contexte que de l’aveu même de Monsieur …, celui-ci a travaillé au Grand-Duché de manière à s’y être établi malgré le refus de l’autorisation de séjour lui adressée en date du 14 janvier 2002 et devenu définitif à la suite d’un jugement afférent rendu par le tribunal administratif en date du 9 janvier 2003. Il signale qu’il résulterait par ailleurs du refus du permis de travail datant du 16 mars 2004 que Monsieur … avait travaillé sans permis de travail au Luxembourg, de manière à ne pas avoir disposé de moyens légalement acquis. Il précise finalement que contrairement aux affirmations du demandeur, celui-ci a été condamné le 17 mai 2002 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’avoir travaillé sans permis de travail, de manière à avoir été parfaitement au courant de l’irrégularité de sa situation.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourrant être refusées à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » Il n’est pas contesté en cause qu’au vœu de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants légalement perçus pour supporter les frais de voyage et de séjour et qu’en l’espèce le demandeur n’a pas établi qu’il était, à la date de la décision ministérielle attaquée, autorisé à travers un permis de travail à occuper un poste de travail au Grand-Duché et qu’il pouvait partant disposer de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis.

L’absence de permis de travail n’étant pas contestée en cause et l’affirmation du demandeur qu’il disposerait d’autres revenus personnels suffisants lui permettant de couvrir utilement ses frais de séjour au Grand-Duché de Luxembourg manquant de précision pour ne pas être concrètement chiffrée et n’étant par ailleurs pas autrement documentée au dossier tel que soumis au tribunal, il se dégage des considérations qui précèdent que les décisions litigieuses sont motivées à suffisance de droit par la considération que Monsieur … ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les autres motifs de refus invoqués, ainsi que les moyens afférents présentés en cause.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le dit non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 avril 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18994
Date de la décision : 25/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-25;18994 ?

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