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20/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18949

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 avril 2005, 18949


Tribunal administratif N° 18949 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 décembre 2004 Audience publique du 20 avril 2005

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Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame … et consort, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18949 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2004 par Maître François MOYSE, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Subotica (Serb...

Tribunal administratif N° 18949 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 décembre 2004 Audience publique du 20 avril 2005

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Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame … et consort, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18949 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2004 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Subotica (Serbie/Etat de Serbie-et-Monténégro), de son épouse, Madame …, née le … à Subotica, et de Monsieur … …, né le … à Subotica, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 8 novembre 2004, suite à un recours gracieux des demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 février 2005 par Maître François MOYSE en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître François MOYSE, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 25 juin 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant en leur nom personnel et pour compte de leur enfant mineur …, ainsi que Monsieur … …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur et Madame …-… et Monsieur … … furent entendus par un agent de la police grand-ducale sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-

Duché de Luxembourg.

Ils furent encore entendus séparément le 7 juillet 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 17 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration les informa que leur demande d’asile avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 25 juin 2003 que vous auriez quitté Budapest, Hongrie le 23 juin 2003 à l’aide de passeurs roumains qui vous auraient emmenés au Luxembourg, où vous seriez arrivés le 24 juin 2003. Vous dites avoir été en possession de vos passeports yougoslaves, mais qu’ils auraient été retenus par les passeurs.

Vous présentez des cartes d’identité hongroises pour ressortissants hongrois à l’étranger.

Madame serait d’origine hongroise et vous habitiez à la frontière serbo-hongroise à Subotica. Vous présentez également des cartes d’identité yougoslaves.

Monsieur …, il résulte de vos déclarations que vous auriez été policier de 1993 à 1999. En 1999 vous auriez refusé l’ordre d’aller au Kosovo pour remplacer des unités sur place, changement qui aurait eu lieu tous les deux à trois mois. Vous auriez alors été licencié et mis en détention préventive pour un mois. Vous y auriez été battu. Vous auriez été acquitté deux fois par jugement pour votre refus d’ordre, mais vous dites que les autorités interjetteraient toujours appel. L’affaire serait toujours au tribunal. Vous présentez un mandat d’amener du MUP/SUP de Subotica daté du 24 juillet 2003. Selon ce document, vous seriez recherché pour insubordination, refus d’ordre supérieur pendant le couvre-feu. L’acte ne précise pourtant pas quand ce refus d’ordre aurait eu lieu. On vous aurait considéré comme ennemi d’Etat et vous faites état de diverses humiliations qui auraient eu lieu en 1999, notamment par des policiers.

Votre femme aurait possédé un commerce de lavage de voiture faisant également lieu de petit café. Vous dites avoir été harcelé par les autorités, ainsi les policiers auraient souvent contrôlé vos clients (contrôle d’identité et alco-test) ou fait des inspections du commerce. Ils auraient ainsi « détruit » votre commerce. En février 1999, vous auriez été victime d’un cambriolage, fait que vous auriez dénoncé à la police, mais celle-ci, selon vos dires n’aurait pas fait son travail. Lorsque vous auriez demandé des renseignements sur l’instruction de l’affaire on vous aurait dit que vous seriez la honte de la police.

En juin 2002 vous seriez allé travailler en Hongrie. Ainsi vous dites avoir fait un trafic illégal de téléphone mobiles, d’essence et de médicaments pour des mafieux entre la Hongrie et la République de Serbie-Monténégro. En avril 2002, vous auriez été arrêté par les douaniers et des portables auraient été confisqués. Votre fournisseur, un certain Sabo, vous aurait alors réclamé de l’argent pour ces portables, mais vous n’auriez pas eu l’argent. Vous auriez été frappé de sorte que vous auriez dû être hospitalisé. Votre femme aurait également été menacée. Vous auriez porté plainte auprès de la police.

Votre famille vous aurait rejoint en Hongrie vers août 2002. Vous auriez tous quitté Budapest le 23 juin 2003. Vous n’auriez pas pu y rester parce que les autorités hongroises ne reconnaîtraient pas les réfugiés yougoslaves. Vous n’auriez pas pu inscrire votre fils à l’école, votre femme précise qu’il ne parlerait pas le hongrois. Vous dites ne pas avoir pu vous déclarer en Hongrie, vous auriez pourtant un contrat de bail à Budapest.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous précisez que votre commerce aurait été cambriolé par un drogué à une époque où votre mari était encore en détention préventive, donc en 1999. Vous êtes sûre que ce drogué serait le coupable étant donné qu’il aurait été vu. Le lendemain, le commerce aurait de nouveau été cambriolé, mais vous ne savez pas par qui.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique et vous ne faites pas état de persécutions.

Monsieur … …, vous confirmez les dires de vos parents. Vous ajoutez être né d’une relation de votre mère avec un étudiant nigérian. Depuis 1984 vous n’auriez pas de nouvelles de votre père naturel. Vous dites avoir subi des provocations, notamment par des Skinheads à cause de votre couleur de peau. A Belgrade, où vous auriez vécu deux mois après votre service militaire, vous auriez souvent été contrôlé par la police et frappé à deux reprises par des inconnus. Vous dites que depuis votre père ne travaillerait plus à la police, vous auriez perdu une certaine protection. Votre père serait la honte de la police. Vous ne trouveriez également pas de travail à cause de la couleur de votre peau.

La reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il y a d’abord lieu de constater qu’il résulte d’un rapport du Service de Police Judiciaire du 14 juillet 2003 que Monsieur … a été en possession d’une procuration datée du 10 juin 2003 d’une ressortissante allemande l’autorisant à conduire une voiture immatriculée en Allemagne à l’étranger. Il peut donc être supposé que Monsieur … du moins, a quitté l’Hongrie ou la Serbie plus tôt que le 23 juin 2003, comme il le prétend pourtant et qu’il a séjourné plus longtemps en Allemagne. Par ailleurs, des rapports de la Police des Etrangers des 20 et 21 novembre 2003 confirment que Monsieur … a été contrôlé dans cette même voiture sans être en possession d’une assurance valable. Par la suite, il s’est révélé que la prédite procuration est un faux et procès-verbal a été dressé contre Monsieur … pour faux et usage de faux.

Ces constatations jettent un doute quant à la véracité des dires de Monsieur … et de l’authenticité d’autres documents remis par la famille ….

Quoi qu’il en soit, Madame, Messieurs, il ne résulte pas de vos allégations que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Tout d’abord les différents faits de 1999 (provocations diverses, cambriolages, contrôles de police, inspections) que vous invoquez ne sauraient baser une demande en obtention du statut de réfugié étant donné qu’ils sont trop éloignés dans le temps. Il faut par ailleurs noter que des contrôles policiers ou inspections sont tout à fait normaux.

Monsieur …, le refus d’obtempérer à l’ordre d’un supérieur hiérarchique (insubordination), même à le supposer établi, est une infraction punie par tous les codes militaires. Ce fait ne saurait constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Vous n’apportez pas la preuve que votre procès serait inéquitable ni que vous auriez été condamné à une peine disproportionnée. Vous dites avoir été acquitté à deux reprises. Il est par ailleurs peu probable que vous seriez encore recherché ou qu’un mandat d’amener aurait été émis à votre égard le 24 juillet 2003 pour un refus d’ordre qui dans l’acte même n’est pas daté, mais qui selon vos dires aurait eu lieu en 1999. Enfin, notons qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001. Vous ne faites pas état d’autres problèmes en Serbie.

En ce qui concerne les problèmes que vous auriez eu avec la douane serbe ou votre fournisseur mafieux Sabo en Serbie ou en Hongrie, ils ne sauraient être considérés comme un acte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951. Cette même conclusion doit être faite pour les menaces prononcées par Sabo contre Madame …. A cela s’ajoute que ces mêmes personnes ne sauraient être considérées comme agents de persécutions au sens de cette Convention. Vous auriez porté plainte auprès de la police, or il ne ressort pas du dossier que ces autorités auraient refusé de vous protéger ou seraient dans l’incapacité de ce faire.

En ce qui concerne le fait que vous n’auriez pas pu vous inscrire en Hongrie, il faut noter que vos dires sont peu crédibles alors que vous êtes tous en possession de cartes d’identité hongroises pour ressortissants hongrois à l’étranger et que vous auriez un contrat de bail à Budapest.

Monsieur … …, même en dénonçant les comportements racistes à votre égard, ils ne sauraient suffire pour fonder à eux seuls une demande en obtention du statut de réfugié, mais traduisent tout au plus un sentiment général d’insécurité.

Enfin, il ne ressort pas de votre dossier qu’il vous aurait tous été impossible de vous installer dans une autre région de la Serbie pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne. Il faut également noter que vous auriez pu définitivement vous installer en Hongrie où vous séjournez depuis juin 2002, respectivement août 2002 et où vous ne faites pas état de problèmes, la Hongrie devant être considérée comme pays tiers sûr.

Par conséquent vous n’alléguez tous aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux introduit par lettre de leur mandataire le 15 octobre 2004 et à une décision confirmative du refus initial prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 8 novembre 2004, les époux …-… et Monsieur … …, par requête déposée le 7 décembre 2004, ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions prévisées du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 17 septembre et 8 novembre 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. – Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

Le recours principal en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs reprochent en premier lieu au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir violé l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, au motif que «la décision critiquée n’a pas été correctement motivée ».

Quant au fond, Monsieur … relate qu’il aurait été policier entre 1993 et 1999, qu’en 1999, il aurait refusé l’ordre de partir au Kosovo pour remplacer des unités sur place, refus qui lui aurait valu d’être licencié et mis en prison pendant plus d’un mois, qu’il y aurait été maltraité et que suite à sa remise en liberté, ses anciens collègues policiers l’auraient harcelé sans cesse. Dans ce contexte, il insiste sur le fait que le commerce tenu par son épouse, à savoir un commerce de lavage de voitures avec petit café, aurait fait l’objet de nombreux contrôles policiers, ce qui aurait fait fuir les clients, et aurait été la cible d’un cambriolage, sans que la plainte déposée auprès de la police n’ait été suivie d’effet. Monsieur … expose encore que malgré le fait qu’il aurait été acquitté, un mandat d’amener pour insubordination et refus d’ordre aurait été lancé à son encontre postérieurement à son départ de Serbie en date du 24 juillet 2003. De son côté, Monsieur … … expose être né d’une relation de sa mère avec un étudiant nigérian, qu’il aurait subi des provocations de la part de « skinheads » en raison de la couleur de sa peau, surtout à partir du moment où son père aurait quitté la police et qu’il ne pourrait plus compter sur la protection des autorités en place.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

Le reproche tiré du défaut d’une motivation suffisante est à écarter, étant donné qu’il se dégage du libellé ci-avant repris de la décision ministérielle litigieuse que le ministre a énoncé une motivation circonstanciée tant en droit qu’en fait.

Quant au bien-fondé ou mal-fondé de la demande d’asile, l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le principal motif de persécution dont les demandeurs font état à travers leur recours contentieux, à savoir le mandat d’amener lancé à l’encontre de Monsieur … pour refus d’ordre respectivement insubordination, le tribunal retient, à défaut d’autres précisions, que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ledit mandat a été lancé à son encontre pour une des causes visées par la Convention de Genève, d’autant plus que le demandeur a lui-même affirmé avoir été acquitté en relation avec le refus d’ordre de partir au Kosovo en 1999.

Concernant l’emprisonnement de Monsieur …, les prétendus menaces et harcèlements de la part d’anciens collègues policiers et le sabotage du commerce de Madame …, ces faits, à les supposer établis, ne sauraient constituer l’expression d’une persécution ou d’une crainte de persécution restant d’actualité, étant donné qu’ils remontent à l’année 1999, cette conclusion s’imposant d’autant plus au regard de l’évolution favorable de la situation actuelle en l’Etat de Serbie-et-Monténégro, de sorte que les craintes des demandeurs s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur.

Pour le surplus, concernant les comportements racistes affichés par des « skinheads » à l’encontre de Monsieur … … en raison de sa couleur de peau, il échet de retenir, d’une part, que les auteurs de ces actes ne sont pas à considérer comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève, les craintes exprimées par Monsieur … … étant à situer dans un contexte de criminalité de droit commun et, d’autre part, que ce dernier ne démontre pas à suffisance de droit que les autorités policières et judiciaires en place ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, la simple affirmation qu’il ne serait pas possible de demander protection auprès des autorités policières respectivement judiciaires de son pays d’origine étant insuffisante à cet égard.

S’y ajoute que les problèmes allégués par les demandeurs se révèlent essentiellement géographiquement limités à leur ville d’origine, à savoir Subotica, les demandeurs ne justifiant pas l’existence d’une impossibilité de trouver refuge sur l’intégralité du territoire de leur pays d’origine, étant rappelé que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib.

adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 48 et autres références y citées).

De tout ce qui précède, il résulte que les craintes dont les demandeurs font état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 20 avril 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18949
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-20;18949 ?

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