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20/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18200

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 avril 2005, 18200


Tribunal administratif N° 18200 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juin 2004 Audience publique du 20 avril 2005 Recours formé par Madame …, France contre un bulletin d’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg X en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18200 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2004 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à F-…, tendant à

la réformation, sinon à l’annulation du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1998, é...

Tribunal administratif N° 18200 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juin 2004 Audience publique du 20 avril 2005 Recours formé par Madame …, France contre un bulletin d’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg X en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18200 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2004 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à F-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1998, émis le 28 août 2003, par le bureau d’imposition Luxembourg X ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2005 par Maître Maître Jean-Paul NOESEN au nom de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin critiqué ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Paul NOESEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 février 2005 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 15 février 2005 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 28 février 2005 par Maître Maître Jean-Paul NOESEN au nom de Madame … ;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2005 ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Jean-Paul NOESEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries complémentaires à l’audience publique du 23 mars 2005.

Le 28 août 2003, le bureau d’imposition Luxembourg X émit pour l’année 1998 un bulletin d’impôt fixant la cote d’impôt sur le revenu de Madame … à 10.656.166 luf en retenant notamment comme base d’impôt un bénéfice commercial s’élevant à 23.834.785 luf.

Le 25 novembre 2003, Madame … fit parvenir par l’intermédiaire de son avocat une réclamation au directeur de l’administration des Contributions directes en faisant notamment valoir que ce soi-disant bénéfice commercial proviendrait d’une société …- ou encore d’une société civile immobilière …- au numéro fiscal 19762100226 au motif que la Banque Générale lui aurait consenti au courant de l’année 1998 une remise de dette. Elle fait ajouter qu’elle est associée dans ces sociétés mais qu’elle n’aurait plus été convoquée à une assemblée générale depuis plus de 20 ans. En plus, la Banque Générale dénierait catégoriquement avoir accordé la moindre remise de dettes à une quelconque société du groupe …. Elle demande dès lors de voir mettre à néant le bénéfice commercial mis à sa charge pour l’année 1998 au motif qu’il serait basé sur des fausses pièces et de faux bilans qui n’auraient jamais reçu l’approbation de l’assemblée des actionnaires, sinon subsidiairement de voir dire qu’il s’agirait d’un gain d’assainissement non imposable au vœu de l’article 52 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR).

Madame … estimant avoir satisfait aux conditions posées par l’article 8, paragraphe 3, point 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, elle a fait introduire par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2004 un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1998, émis le 28 août 2003, par le bureau d’imposition Luxembourg X.

Quant au fond, la demanderesse se réfère aux mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de sa réclamation et demande au tribunal de réformer le bulletin d’impôt sur le revenu déféré pour autant qu’il impose un bénéfice commercial de 23.834.785 luf et d’ordonner la communication des dossiers fiscaux correspondant au numéro fiscal 19762100226.

Le délégué du Gouvernement fait valoir que le recours limité à cet objet serait irrecevable aux termes du § 233 de la loi générale des impôts, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après dénommée « AO », puisqu’il serait admis que le bénéfice critiqué découle de l’imposition d’une société de personnes dont la demanderesse admet être associée.

Dans son mémoire en réplique, Madame … rétorque que son recours serait recevable et conteste que le montant du bénéfice commercial tel que retenu découlerait de l’imposition d’une société de personnes non autrement identifiée, dont elle serait associée, au motif que ces prétendues constatations ne résulteraient d’aucune pièce versée au tribunal.

Suite au dépôt des dossiers fiscaux relatifs aux numéros fiscaux 17001101307 et 19762100226 au greffe du tribunal administratif, la demanderesse fait valoir qu’il résulterait d’ores et déjà des pièces versées que le bénéfice déclaré par la société …- sàrl & Cie secs, à l’origine de sa propre imposition, « n’a pas lieu d’être », de sorte que son recours serait fondé.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal soit saisi d’un recours à l’encontre de la décision d’imposition concernant l’entreprise collective et enfin, elle demande au tribunal de constater qu’il y a dissension entre les associés de sorte que l’administration ne saurait se prévaloir des §§ 215 et 219 A0.

Le délégué du Gouvernement fait valoir que d’éventuelles contestations concernant les différents chefs du bulletin d’établissement séparé, qu’il s’agisse de l’existence d’une exploitation commune sujette à l’établissement commun, du montant des bénéfices réalisés en commun ou de la répartition entre les co-exploitants, ne pouvaient être soulevées que par voie de recours contre le bulletin d’établissement séparé et commun et non dans le cadre d’un recours contre le bulletin dérivé concernant l’impôt sur le revenu de la recourante, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la contestation vise une question de légalité formelle ou de bien-fondé.

Force est au tribunal de constater que tous les moyens de la demanderesse mis en avant contre le bulletin de l'impôt sur le revenu du 28 août 2003 déféré sont relatifs à la fixation de la part de bénéfice commercial lui imputée par le bulletin d’établissement en commun du 31 octobre 2002 et provenant de l’entreprise collective …- sàrl et Cie secs, dans laquelle elle détient 1.662 parts. Ses moyens se résument à la prétention de voir le bénéfice commercial lui imputé à travers sa participation dans l’ …- sàrl et cie réduite suite à une prétendue manœuvre du gérant de la société.

Au vœu du paragraphe 218 (2) AO, les bases fixées par un bulletin d’établissement séparé et en commun sont reprises dans le bulletin d’impôt individuel du contribuable concerné en vue de la fixation de la cote de l'impôt sur le revenu lui applicable. D’après le paragraphe 232 (2) AO, un bulletin individuel de l'impôt sur le revenu ne peut être critiqué par des moyens contestant les bases retenues et les bases d’impôt fixées dans un bulletin d’établissement séparé et en commun et reprises dans le dit bulletin individuel, ces contestations ne pouvant être dirigées que directement contre le bulletin d’établissement séparé et en commun.

Au cas où une voie de recours contre un bulletin d’établissement séparé et en commun conduit à une modification des constatations ou bases y inscrites, le paragraphe 218 (4) AO impose un remplacement d’office des bulletins individuels en fonction des modifications apportées au bulletin d’établissement séparé et en commun.

Il découle de la combinaison de ces dispositions légales qu’un contribuable, qui est l’associé d’une entreprise collective pour laquelle le bénéfice est fixé par bulletin d’établissement séparé et en commun, ne saurait être admis à critiquer la détermination du bénéfice de l’entreprise dans le cadre d’un recours dirigé contre le bulletin dérivé de l'impôt sur le revenu émis à son égard et reprenant sa part du bénéfice ainsi fixée dans ses bases d’impôt personnelles. Un recours contre un bulletin de l'impôt sur le revenu dont les moyens visent en réalité la fixation du bénéfice de l’entreprise collective par le bulletin d’établissement séparé et en commun encourt l’irrecevabilité (cf. CE 25 février 1959, Probst, n° 5568 ; 13 décembre 1967, Molitor, n° 6166 ; TA 3 mai 2000, nos 11000, 11001 et 11002 du rôle, TA 15 mai 2002, n°13728 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Impôts, XI. Procédure contentieuse, n° 374, p. 449).

Il s’ensuit que le recours sous analyse est irrecevable.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 20 avril 2005 :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18200
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-20;18200 ?

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