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14/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18927

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 avril 2005, 18927


Tribunal administratif Numéro 18927 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2004 Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18927 du rôle et déposée le 1er décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né ...

Tribunal administratif Numéro 18927 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2004 Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18927 du rôle et déposée le 1er décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pec (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 septembre 2004, notifiée le 29 septembre 2004, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2005 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Stéphane SABELLA, en remplacement de Maître Michel KARP, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 10 mai 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le 13 septembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa, par décision du 27 septembre 2004, lui notifiée par lettre recommandée en date du 29 septembre 2004, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée.

A l’encontre de la décision précitée du 27 septembre 2004, le demandeur a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, par requête déposée en date du 1er décembre 2004.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif que seul un recours en réformation serait prévu en matière de demandes d’asile rejetées comme non fondées.

S’il est exact que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le recours en annulation est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et les délais dans lequel le recours doit être introduit.

Le représentant étatique conclut ensuite à l’irrecevabilité du recours pour avoir été introduit tardivement.

Le demandeur affirme de son côté que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée, respectivement qu’il ne l’aurait jamais reçue.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3, paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a été avisé de la décision ministérielle attaquée le 29 septembre 2004 à son adresse exacte à Sanem, 32, rue du Château, décision qui indique par ailleurs les voie de recours et délai pour agir, mais qu’il a omis de réclamer le courrier contenant ladite décision pendant le délai de garde de 1 mois.

Partant, il est établi que c’est le propre comportement du demandeur qui est à l’origine du fait qu’il n’a pas pu prendre connaissance du contenu de la décision du 27 septembre 2004, de sorte que le tribunal doit retenir que la décision attaquée a été valablement notifiée au demandeur et que le délai légal pour agir a partant expiré le vendredi 29 octobre 2004 à minuit.

Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2004 a été introduit après l’expiration du délai légal pour agir, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 14 avril 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18927
Date de la décision : 14/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-14;18927 ?

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