La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18933

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 avril 2005, 18933


Tribunal administratif N° 18933 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 décembre 2004 Audience publique du 13 avril 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du comité-directeur du Service de Santé au Travail multisectoriel en matière d’employé de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18933 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2004 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeura

nt à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du comité-directeur d...

Tribunal administratif N° 18933 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 décembre 2004 Audience publique du 13 avril 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du comité-directeur du Service de Santé au Travail multisectoriel en matière d’employé de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18933 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2004 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du comité-directeur du Service de Santé au Travail multisectoriel du 18 octobre 2004 portant licenciement dans son chef en sa qualité d’employée de l’Etat avec respect d’un délai de préavis de quatre mois venant à échéance le 28 février 2005 et dispense de service avec effet immédiat jusqu’à la fin de la période de préavis ;

Vu le courrier du délégué du Gouvernement du 3 mars 2005 déclarant que le Gouvernement n’entend pas prendre position dans le présent recours, la décision ayant été prise par le comité-directeur du Service de Santé au Travail multisectoriel ;

Vu le courrier de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg du 8 mars 2005, agissant au nom du Service de Santé au Travail multisectoriel, établissement public, informant le tribunal de la non-

signification du recours à son mandant ;

Vu le mémoire en réponse ainsi désigné et déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2005 par Maître Georges PIERRET au nom de Madame … ;

Vu le courrier de Maître RUKAVINA du 4 avril 2005 réitérant le fait de la non-

signification du recours à sa partie ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Gabrielle EYNARD, en remplacement de Maître Georges PIERRET, en ses plaidoiries à l’audience publique du 11 avril 2005.

Considérant qu’après avoir été informée par courrier recommandé du 5 octobre 2004 de l’intention du Service de Santé au Travail multisectoriel, établissement public, de la licencier concernant son engagement à durée indéterminée en raison de 20 heures de travail par semaine comme employée de bureau dans la carrière B1, Madame … s’est vu notifier en date du 18 octobre 2004 la décision de licenciement émanant dudit comité-

directeur moyennant respect d’un délai de préavis de quatre mois prenant effet au 28 février 2005 et dispense de service avec effet immédiat jusqu’à la fin de la période de préavis ;

Considérant que c’est contre cette décision de licenciement du 18 octobre 2004 que Madame … a fait introduire en date du 2 décembre 2004 un recours tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Considérant qu’il est constant en cause que si le recours en question a été signifié par la voie du greffe le 2 décembre 2004, jour de son dépôt, à l’Etat, aucune signification n’en est intervenue à l’encontre de l’établissement public Service de Santé au Travail multisectoriel ;

Considérant que le délégué du Gouvernement, à travers son courrier du 3 mars 2005, ainsi que le mandataire de l’établissement public Service de Santé au Travail multisectoriel ayant soulevé la question d’une éventuelle caducité du recours, et la demanderesse ayant pris position à travers son mémoire en réponse ainsi désigné, cette question préalable peut être toisée avant tout autres progrès en cause sans qu’une réouverture des débats ne s’impose dans l’intérêt des droits de la défense ;

Considérant que l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc » ;

Considérant qu’il est constant que la sanction de la caducité prévue par l’article 4 (2) n’est encourue, d’après le libellé même du texte légal en question, que dans le chef du recours non signifié à la partie défenderesse dans le mois de son dépôt, étant entendu que la non-signification dans ledit délai d’un recours à une partie tierce intéressée n’est point sanctionnée par la caducité, aucun texte légal ne prévoyant pareille sanction ;

Considérant qu’il importe dès lors de savoir quelle entité juridique est à considérer comme partie défenderesse en l’espèce ;

Considérant que la demanderesse de faire valoir qu’elle a le statut d’employée de l’Etat, son engagement ayant été opéré au nom de l’Etat et que dès lors l’Etat serait à considérer comme partie défenderesse en l’espèce, tandis que l’établissement public Service de Santé au Travail multisectoriel serait tout au plus à analyser comme partie tierce intéressée ;

Considérant que la partie défenderesse à un recours est la personne juridique au nom de laquelle la décision administrative déférée à travers le recours a été prise ;

Considérant qu’il est patent qu’en l’espèce la décision déférée est celle du 18 octobre 2004 émanant de l’établissement public Service de Sécurité au Travail multisectoriel, de sorte que c’est ce dernier qui est à considérer comme partie défenderesse au sens de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Que force est dès lors au tribunal de retenir que le recours est caduc pour ne point avoir été signifié à la partie défenderesse en question dans le mois de son dépôt ;

Considérant que cette conclusion découlant directement des dispositions de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 s’impose encore dans l’hypothèse où au fond, l’autorité ayant pris la décision s’avérerait avoir été incompétente, étant donné qu’une question de fond ne saurait être abordée utilement qu’une fois plus particulièrement la non-caducité du recours vérifiée sur base des textes légaux régissant cet élément de procédure préalable ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours caduc ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18933
Date de la décision : 13/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-13;18933 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award