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11/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18718

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 avril 2005, 18718


Tribunal administratif N° 18718 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2004 Audience publique du 11 avril 2005

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Recours formé par la société anonyme N. Ltd SA, Luxembourg contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur la fortune

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18718 du rôle, déposée en date du 13 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme N. Ltd SA, ayant son...

Tribunal administratif N° 18718 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 octobre 2004 Audience publique du 11 avril 2005

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Recours formé par la société anonyme N. Ltd SA, Luxembourg contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur la fortune

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18718 du rôle, déposée en date du 13 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme N. Ltd SA, ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 15 juillet 2004 portant rejet de trois réclamations du 25 avril 2001 dirigées contre les « avis d’imposition pour l’impôt sur la fortune » aux 1er janvier 1998, 1999 et 2000, émis le 25 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 13 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé en nom et pour compte de la société demanderesse le 15 février 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale litigieuse ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Jean-Pierre WINANDY et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 15 juillet 2004, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », statuant sur trois réclamations introduites le 25 avril 2001 en nom et pour compte de la société anonyme N. Ltd SA et visant respectivement les « avis d’imposition pour l’impôt sur la fortune » aux 1er janvier 1998, 1999 et 2000, émis le 25 janvier 2001, déclara lesdites réclamations irrecevables en retenant que la réclamante faisait grief au bureau d’imposition d’avoir imposé les revenus provenant d’immeubles situés en France, alors que le droit d’imposition reviendrait à la France, l’analyse du dossier fiscal faisant cependant apparaître que les réclamations seraient en réalité dirigées contre l’imposition d’un immeuble situé en France à l’impôt sur le revenu, d’une part, et en considérant que l’imposition qui est assise en tout ou partie sur des bases fixées par établissement séparé ne pourrait être attaquée pour le motif que ces bases d’imposition seraient inexactes, pareille réclamation ne se concevant que dans le cadre d’une réclamation dirigée contre le bulletin portant établissement séparé, en l’occurrence l’établissement des valeurs unitaires de la fortune d’exploitation pour les années en cause, d’autre part.

Le 13 octobre 2004, la société anonyme N. Ltd SA a introduit un recours en réformation contre la susdite décision directoriale du 15 juillet 2004.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la société demanderesse fait soutenir que s’il était en règle général exact qu’une imposition qui est assise en tout ou partie sur des bases fixées par établissement séparé ne peut être attaquée pour le motif que ces bases d’imposition seraient inexactes et qu’une telle réclamation ne peut être formée que contre les bulletins portant établissement séparé, il n’en resterait pas moins que cette règle serait conditionnée par la validité du bulletin portant établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation, la règle devant tomber lorsque le bulletin d’établissement séparé serait nul (« nichtig »).

Or, en l’espèce, le bulletin portant établissement devrait être considéré comme étant nul, au motif que le bureau d’imposition se serait écarté de façon substantielle des déclarations de la société demanderesse sans mentionner sur les bulletins sur quels points il y aurait divergence et sans avoir annoncé préalablement au contribuable pareille intention, pareils manquements impliquant la nullité des bulletins concernés, de même que celle des bulletins de l’impôt sur la fortune émis sur base de ces bulletins d’établissement séparé.

L’argumentation menée par la demanderesse ne saurait cependant être suivie par le tribunal, étant donné que le contrôle de la régularité d’un bulletin d’établissement séparé doit se faire dans le cadre d’un recours dirigé contre le bulletin incriminé et non pas dans le cadre d’un recours introduit contre une mesure d’exécution.

Autrement dit, le raisonnement est vicié à sa base en ce qu’il tend à dénier l’autorité de chose décidée à une décision – autorité qui fait obstacle à une contestation ultérieure sur sa régularité dans le cadre des actes qui en sont la suite nécessaire – et à replacer le contrôle de la régularité – tant de la forme que du fond – d’un acte au stade de son exécution.

Même s’il convenait de faire une exception à ce principe en présence d’un acte « inexistant », c’est-à-dire face à un acte affecté d’irrégularités telles qu’il ne présente même plus les caractères essentiels d’une décision administrative, l’existence d’une cause d’annulation d’un acte, quelle que soit la gravité du vice, ne saurait cependant faire conclure à l’inexistence dudit acte, lequel est appelé à produire ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été anéanti, c’est-à-dire aussi longtemps que l’irrégularité n’a pas été sanctionnée par les autorités compétentes.

Sur base des considérations qui précédent, le recours dirigé à l’encontre de la décision directoriale litigieuse laisse d’être fondé et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

le dit cependant non justifié, partant le rejette ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 11 avril 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18718
Date de la décision : 11/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-11;18718 ?

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