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06/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19466

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 avril 2005, 19466


Tribunal administratif N° 19466 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mars 2005 Audience publique du 6 avril 2005 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consort contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19466 du rôle et déposée le 10 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, né le … (Monténégro/Etat de

Serbie et Monténégro) et de son épouse Madame …, née le … , accompagnés de leur enfant mineu...

Tribunal administratif N° 19466 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mars 2005 Audience publique du 6 avril 2005 Recours formé par Monsieur … et Madame … et consort contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19466 du rôle et déposée le 10 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro) et de son épouse Madame …, née le … , accompagnés de leur enfant mineur… , tous de nationalité serbo-monténégrine, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 24 décembre 2004, déclarant irrecevable leur nouvelle demande de statut de réfugié, telle que confirmée le 9 février 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Virginie ADLOFF ainsi Monsieur le Délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER s’étant rapportés aux écrits de leurs parties à l’audience publique du 6 avril 2005.

Le 2 juin 1999, Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent une première demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Cette procédure d’asile fut définitivement clôturée par un jugement non appelé du tribunal administratif du 10 avril 2002 (n° 14039 du rôle).

Au mois d’août 2003, les époux …-… firent l’objet d’un retour assisté vers leur pays d’origine.

Le 23 décembre 2004, les époux …-… firent déposer une nouvelle demande d’asile au Luxembourg.

Ils furent entendus le 24 décembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur leur situation et sur les motifs à la base de leur nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 24 décembre 2004, notifiée le 29 décembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa les époux …-… de ce que leur nouvelle demande a été considérée comme irrecevable au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Le 31 janvier 2005, les époux …-… firent introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma par une décision prise en date du 9 février 2005 sa décision antérieure.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2005, les époux …-… ont fait déposer un recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 décembre 2004, telle que confirmée par décision du 9 février 2005.

L’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en annulation en matière de demandes d’asile déclarées irrecevables suite à l’introduction d’une nouvelle demande, de sorte que le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Les demandeurs font valoir que malgré leur retour volontaire dans leur pays d’origine, ils n’auraient pas réussi à s’intégrer. Ils estiment que dans le cas où les problèmes de santé et les difficultés de réinsertion par eux invoqués ne constitueraient pas un élément nouveau lequel pourrait être pris en considération dans le cadre de leur nouvelle demande introduite, leur situation serait à considérer dans la continuation de la première demande d’asile, étant donné qu’ils n’auraient pas épuisé toutes les possibilités de recours auxquelles ils avaient droit.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

L’article 15 de la loi du 3 avril 1996 précité prévoit que : « Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable une nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent ».

Force est de constater que des motifs économiques et l’état de santé déficitaire d’un membre de la famille ne sauraient constituer de nouveaux éléments permettant de conclure dans le chef des époux …-… à de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution en raison de leur opinion politique, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a considéré la nouvelle demande déposée en date du 23 décembre 2004 comme irrecevable.

En ce qui concerne le moyen subsidiaire invoqué par les demandeurs, à savoir celui de voir considérer leur situation dans la continuation de la première demande d’asile déposée en 1999, force est de constater que la première procédure d’asile fut définitivement clôturée par un jugement du tribunal administratif du 10 avril 2002 (n° 14039 du rôle), jugement contre lequel les époux …-… n’ont pas interjeté appel, de sorte que les demandeurs ne sauraient voir réexaminer leur première demande d’asile introduite.

Le recours sous analyse est dès lors à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 avril 2005 par :

M. Schroeder, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schroeder 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19466
Date de la décision : 06/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-06;19466 ?

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