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25/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19507

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mars 2005, 19507


Numéro 19507 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2005 Audience publique extraordinaire du 25 mars 2005 Recours formé par Madame …, Luxembourg, et Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19507 du rôle, déposée le 18 mars 2005 au greffe du tribunal administ

ratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre d...

Numéro 19507 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2005 Audience publique extraordinaire du 25 mars 2005 Recours formé par Madame …, Luxembourg, et Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19507 du rôle, déposée le 18 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité française, demeurant à L-…, et de Monsieur …, né le …, de nationalité serbo-

monténégrine, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 mars 2005 prorogeant son placement audit Centre de séjour provisoire pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2005;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 mars 2005.

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Par arrêté du 12 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », a ordonné le placement de Monsieur …, préqualifié, pour la durée d’un mois au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Ladite décision est basée sur les considérations suivantes :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport n° 50372 du 11.02.2005 établi par la police grand-ducale ;

Considérant que le Parquet a ordonné une mesure de rétention en date du 11.02.2005 ;

Considérant que l’intéressé est signalé au SIS sous le numéro AMTNS014001880000 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage valables ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- que l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant que des démarches d’ores et déjà étaient entreprises pour solliciter un laissez-passer auprès des autorités bosniaques ;

Considérant qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de troubler l’ordre et la sécurité publics ».

Par requête déposée le 7 mars 2005, Madame …, de nationalité française, déclarant être la fiancée de Monsieur … avec lequel elle serait sur le point de se marier, ainsi que Monsieur … lui-même ont introduit le recours qui leur est ouvert par la loi à l’encontre de l’arrêté ministériel prévisé du 12 février 2005, notifié le 13 février 2005 à Monsieur …. Par jugement non appelé du 17 mars 2005 (n° 19447 du rôle), le tribunal administratif a déclaré ce recours non fondé pour être devenu sans objet.

En date du 11 mars 2005, le ministre prit un nouvel arrêté ordonnant la prorogation de la mesure de placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté aux motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;

Vu mon arrêté pris en date du 12 février 2005 décidant du placement temporaire de l'intéressé;

Considérant que l'intéressé est démuni de toute pièce d'identité et de voyage valable;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays;

Considérant qu'un laissez-passer a été demandé aux autorités bosniaques;

-

qu'en attendant l'émission de ce document, l'éloignement immédiat de l'intéressé n’est pas possible;

Considérant qu'il existe un risque de fuite, alors que l'intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ; (…) ».

Par requête déposée le 18 mars 2005, Madame …, réitérant être la fiancée de Monsieur … avec lequel elle serait sur le point de se marier, ainsi que Monsieur … lui-même ont introduit le recours qui leur est ouvert en vertu de l’article 15 (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 11 mars 2005.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi précitée du 28 mars 1972 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté litigieux. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent liminairement que depuis le rejet d’une première demande d’asile en 1997, Monsieur … aurait déjà fait l’objet de plusieurs mesures de placement en 1997, 2001, 2002 et 2004, mais qu’aucune de ces mesures n’aurait pu être suivie d’un rapatriement, étant donné que le consulat de Bosnie-Herzégovine n’aurait pas donné suite aux demandes en délivrance d’un laissez-passer lui adressées dans le cadre de chacune de ces mesures de rétention. Ils ajoutent qu’ils vivraient maritalement ensemble depuis 2003 dans l’appartement de Madame … qui exercerait son droit de libre circulation en travaillant au Luxembourg, qu’ils auraient accompli la procédure devant aboutir à leur mariage, que ce mariage aurait dû être célébré par-devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg le 21 décembre 2004, mais que « l’administration communale après avoir fixé la date de la célébration de mariage pour le 21 décembre 2004, avait annulé la susdite célébration sur l’ordre du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration au motif que Monsieur … ne dispose pas de titre de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ».

Les demandeurs reprochent d’abord au ministre de ne pas avoir justifié l’existence d’une nécessité absolue pour pouvoir proroger la rétention de Monsieur …, étant donné que la loi ne permettrait pas à l’autorité ministérielle de proroger purement et simplement une première mesure de rétention, mais imposerait à cette fin l’existence d’une nécessité absolue.

Ils soutiennent que le ministre ne pourrait dès lors pas motiver l’arrêté du 11 mars 2005 de façon identique à celui du 12 février 2005 et sans relever les circonstances témoignant de l’existence d’une nécessité absolue, d’autant plus que l’arrêté déféré du 11 mars 2005 resterait en défaut de préciser une date pour le transfert de Monsieur … dans son pays d’origine. Ils estiment encore que l’existence d’une possibilité effective de refoulement devrait être considérée comme condition de la validité d’une décision de placement et d’une décision de prorogation d’une telle mesure.

Ils affirment qu’eu égard aux tentatives antérieures infructueuses d’obtenir de la part des autorités bosniaques la délivrance d’un laissez-passer, la prorogation litigieuse du placement de Monsieur … ne répondrait pas à l’exigence légale de prendre toutes les démarches requises pour pouvoir exécuter la mesure de refoulement dans les délais les plus brefs, étant donné qu’ « il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Monsieur … a fait, antérieurement à la décision entreprise, l’objet d’une mesure d’éloignement qui était sur le point d’être exécutée, ni que celle-ci était impossible à exécuter en raison de circonstances de fait ».

Les demandeurs font encore valoir qu’en considération de leur cohabitation depuis 2003, il existerait entre eux une vie familiale effective au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que la mesure de placement et sa prorogation constitueraient une ingérence injustifiée dans cette vie familiale au motif que leur exécution entraînerait une rupture difficilement supportable et qu’il existerait des obstacles légitimes dans leur chef pour s’installer dans un autre pays. Ils s’emparent encore de l’article 12 de ladite Convention pour critiquer que la rétention administrative de Monsieur … aurait pour effet d’empêcher la célébration de leur mariage à laquelle il n’existerait aucun autre empêchement légal.

Il se dégage de l’article 15 (1) de la loi précitée du 28 mars 1972 que, lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 de la même loi est impossible en raison de circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre compétent, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.

Il en découle qu’une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement exécutoire, ainsi que l’impossibilité matérielle d’y procéder dans l’immédiat. Par contre, une certitude quant à une possibilité effective d’obtenir de la part des autorités du pays d’origine de la personne concernée les documents nécessaires à son transfert et ainsi avoir l’assurance de pouvoir réellement exécuter la mesure de refoulement n’est pas une prémisse conditionnant la validité d’une mesure de placement.

En l’espèce, il est constant que la mesure de rétention est assise sur une décision implicite de refoulement qui fait l’objet d’un recours contentieux pendant devant le tribunal administratif, le demandeur ayant en outre sollicité auprès du président du tribunal administratif le prononcé du sursis à l’exécution, sinon la prise d’une mesure de sauvegarde à l’égard de cette décision de refoulement, demande qui a cependant été rejetée comme non justifiée par ordonnance dudit président du 10 mars 2005 (n° 19446 du rôle), une deuxième requête tendant aux mêmes fins ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du 23 mars 2005 (n° 19523 du rôle). Il en découle que l’existence d’une décision implicite de refoulement exécutoire au jour des présentes doit être retenue en l’espèce.

Il y a lieu de préciser que cette même décision implicite de refoulement à la base de la mesure de rétention décidée et prorogée par le ministre constitue une décision administrative distincte de la mesure de placement du demandeur et sa légalité ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours dont l’objet est confiné à l’analyse du bien-fondé de l’arrêté ministériel de prorogation du placement du 11 mars 2005, mais seulement dans le cadre du recours introduit à l’encontre de la décision implicite de refoulement.

Dès lors, étant donné que les moyens basés sur une prétendue violation des articles 8 et 12 de la Convention susvisée, en raison d’une prétendue séparation de l’unité familiale par le fait de l’éloignement ou d’une atteinte au droit de se marier, ne saurait être invoqué dans le cadre d’un recours visant exclusivement la décision de placement mais seulement dans celui d’un recours dirigé contre la décision de refoulement distincte (trib. adm., 8 septembre 2003, n° 17024, Pas. adm. 2004, v° Etrangers, n° 288, p. 265 et autres références y citées), les moyens afférents des demandeurs sont partant à écarter pour manquer de pertinence dans le cadre du recours sous examen.

La régularité de la seconde condition à la base de la mesure de placement n’étant pas critiquée en cause, il reste à examiner les moyens tirés de l’absence de démarches suffisantes entreprises et d’une assurance de la possibilité d’exécuter la mesure de refoulement sous-

jacente et par conséquent l’absence de « nécessité absolue » en résultant, pourtant nécessaire à la prorogation de la décision de placement, il appartient au tribunal d’analyser si le ministre a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier l'existence d'une nécessité absolue rendant la prorogation de la décision de placement inévitable.

En effet, l’article 15, paragraphe 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Le tribunal vérifie si l’autorité compétente a veillé à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d’assurer un éloignement dans les meilleurs délais, en vue d’éviter que la décision de placement ne doive être prorogée, étant donné que la prorogation d’une mesure de placement doit rester exceptionnelle et ne peut être décidée que lorsque des circonstances particulièrement graves ou autrement justifiées la rendent nécessaire (cf. trib.

adm. 6 novembre 2002, n° 15509, confirmé par Cour Adm. du 21 novembre 2002, n° 15593C, ibidem).

Il convient de préciser d’emblée que, pas plus que dans le cadre d’un arrêté ordonnant le placement initial d’un étranger, la certitude quant à une possibilité effective d’obtenir de la part des autorités du pays d’origine de la personne concernée les documents nécessaires à son transfert et ainsi avoir l’assurance de pouvoir réellement exécuter la mesure de refoulement n’est pas une prémisse conditionnant la validité d’une mesure de prorogation d’un placement. La nécessité absolue d’une prorogation ne tomberait qu’en présence d’éléments concordants dont il ressort que l’exécution de la mesure de refoulement sera certainement impossible.

S’il est vrai que dans le passé des mesures de placement et tentatives d’éloignement n’ont pas abouti à un rapatriement de Monsieur …, faute de collaboration des autorités bosniaques, il n’en reste pas moins qu’eu égard aux précisions apportées en cours d’instance contentieuse par le délégué du Gouvernement au sujet des démarches entreprises en vue d’organiser l’éloignement de Monsieur …, il convient de retenir que le ministre avait sollicité par courriers des 8 décembre 2004 et 16 février 2005 auprès de l’ambassade de Bosnie-

Herzégovine la délivrance d’un laissez-passer en faveur de Monsieur …, que suite à plusieurs tentatives de prises de contact téléphonique, le responsable de ladite ambassade s’est manifesté auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration le 17 mars 2005 pour solliciter l’envoi de photos supplémentaires et d’un certificat expliquant l’impossibilité pour Monsieur … de se présenter en personne à l’ambassade et que ledit service a satisfait à cette demande suivant courrier du 21 mars 2005.

Eu égard à ces éléments du dossier administratif, il y a lieu de conclure que le ministre a fait entreprendre dans un délai raisonnable les diligences requises afin de pouvoir exécuter la mesure de refoulement et que la délivrance d’un laissez-passer par l’ambassade de Bosnie-

Herzégovine paraît au jour des présentes probable dans un futur prévisible. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de démarches suffisantes entreprises et d’une assurance de la possibilité d’exécuter la mesure de refoulement sous-jacente sont à rejeter comme n’étant pas fondés.

Les demandeurs contestent finalement l’existence d’un danger de soustraction dans le chef de Monsieur … dont la preuve incomberait à l’autorité administrative et ils estiment qu’un tel danger serait infirmé par le « statut de tolérance de fait depuis 1997 » dont bénéficierait Monsieur … et par leur concubinage notoire.

Force est cependant de constater que l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée ne pose aucune exigence afférente.

Il s’y ajoute que le demandeur rentre directement dans les prévisions de la définition des « retenus », telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne de l’établissement pénitentiaire, et que la mise en place d’un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière repose précisément sur la prémisse qu’au-

delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime, de sorte que la rétention de Monsieur … dans ledit Centre de séjour est en l’espèce justifiée dans son principe, ceci afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que, n’étant fondé en aucun de ses moyens, le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas justifié.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 25 mars 2005 par le vice-président en présence de M. LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19507
Date de la décision : 25/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-25;19507 ?

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