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25/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18748

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mars 2005, 18748


Tribunal administratif N° 18748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 octobre 2004 Audience publique extraordinaire du 25 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18748 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 octobre 2004 par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à

l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 20 juillet 2004...

Tribunal administratif N° 18748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 octobre 2004 Audience publique extraordinaire du 25 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18748 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 octobre 2004 par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 20 juillet 2004, lui refusant l’autorisation de construire un escalier extérieur donnant accès au premier étage de son domicile, sis à …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 13 octobre 2004 portant signification de cette requête à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2004 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, notifiée le même jour au mandataire de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 12 janvier 2005 par Maître Jean MEDERNACH, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, notifié le 11 janvier 2005 au mandataire de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2005 par Maître Paulo FELIX, notifié le 2 février 2005 au mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2005 par le mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, notifié le 28 février 2005 au mandataire de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Paulo FELIX et Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 9 et 23 mars 2005.

_______________________________________________________________________

Monsieur … adressa au bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ci-après « le bourgmestre », une demande datée du 8 février 1999 tendant à l’obtention d’une autorisation de construire un escalier extérieur en béton sur son terrain sis à Luxembourg, …, rue des ….

Par courrier du 12 mai 1999, le bourgmestre refusa l’autorisation sollicitée en se prévalant de la contrariété du projet de construction par rapport à l’article A.2.5. de la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg.

En date du 25 mars 2003, Monsieur … s’adressa à nouveau au bourgmestre pour solliciter l’autorisation de construire sur son terrain sis à Luxembourg, …, rue des …, des « nouveaux escaliers extérieur » et de procéder à la rénovation de sa terrasse.

La demande tendant à la construction d’un escalier extérieur fut rencontrée par un refus du bourgmestre du 24 novembre 2003, libellé en les termes suivants :

« Par la présente, j'ai l'honneur de revenir à votre estimée du 25 mars 2003 par laquelle vous avez sollicité l'autorisation pour effectuer divers travaux à votre maison sise …, rue des …, classée par le plan d'aménagement général dans une zone d'habitation 2.

J'ai fait examiner votre projet par le service de la police des bâtisses qui a constaté que l'escalier projeté pour donner accès au premier étage empiète sur le recul latéral imposé et qu'il est de ce fait contraire à l'article A.2.5.a) de la partie écrite du plan d'aménagement général.

Je ne peux donc que maintenir mon refus du 12 mai 1999.

En ce qui concerne la rénovation de la terrasse au premier étage, je peux vous faire savoir que ces travaux ne sont soumis qu'à obligation de déclaration. Par votre lettre du 25 mars 2003 vous avez suffi à cette obligation.

Conformément au règlement grand-ducal du 8 juin 1979, relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, je tiens à vous-rendre attentif qu'un recours contre ma décision de refus peut être formé dans les trois mois à partir de la présente notification au Tribunal administratif, par requête signée d'un avocat. (…) ».

Par courrier de son mandataire du 9 février 2004, Monsieur … s’informa de la teneur de l’article A.2.5.a) mentionné par le bourgmestre et sollicita une copie de la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, pour faire ensuite déposer en date du 27 février 2004 un recours gracieux contre la décision de refus du 24 novembre 2003.

Ce recours gracieux fut rejeté par une décision confirmative de refus du 20 juillet 2004 libellée comme suit :

« En réponse à votre courrier du 27 février 2004, portant recours gracieux contre la décision de refus des 12 mai 1999, respectivement 24 novembre 2004, je me dois de maintenir la décision de l'administration communale quant à l'interdiction d'aménager un escalier pour donner accès au premier étage de la maison sise …, rue des … et donc située dans la zone d'habitation 2.

En effet, l'article A.2.5 a) de la partie écrite du plan d'aménagement général de la Ville impose un recul latéral chaque fois que la construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale. Ce recul est fixé à au moins quatre mètres sans que toutefois le point le plus rapproché de la construction puisse être distant de moins d'un mètre quatre-vingt-dix de la limite latérale.

Or, dans le présent cas, cette condition n'est pas remplie.

Vous comprendrez que dans ces conditions, l'administration communale se doit de réitérer son refus tel que déjà formulé par courriers des 12 mai 1999 et 24 novembre 2003.

A toutes fins utiles, veuillez encore une fois trouver ci-joint l'article A.2.5 de la partie écrite du plan d'aménagement général de la Ville.

Une copie du présent courrier est adressée à votre mandant.

En application de la législation en vigueur, je tiens à vous rendre attentif qu'un recours en annulation contre cette décision peut être formé dans les trois mois à partir de la présente notification auprès du Tribunal administratif, par requête signée d'un Avocat à la Cour (…) »..

Suite à la réception de cette décision, Monsieur … a fait introduire par requête déposée le 20 octobre 2004 un recours en annulation à son encontre.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg, ci-après dénommée « l’administration communale », se rapporte de prime abord à prudence de justice quant à la recevabilité du recours.

Aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en matière de permis de construire, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision de refus litigieuse.

En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation ratione temporis, l’article 13 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que, « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

Si en l’espèce, le recours en annulation tel que dirigé contre la décision de refus du 20 juillet 2004 a été déposé a priori en temps utile au greffe du tribunal administratif, force est cependant de constater, tant au vu des pièces versées en cause, et notamment de l’échange de correspondance antérieur à cette décision, que du libellé explicite de la décision déférée au tribunal, que celle-ci a la nature d’une décision de refus purement confirmative de décisions antérieures de refus (« (…) l'administration communale se doit de réitérer son refus tel que déjà formulé par courriers des 12 mai 1999 et 24 novembre 2003 (…) »).

Il ressort encore du dossier administratif versé aux débats que la décision de refus précédente, à savoir celle datée du 24 novembre 2003, est également à qualifier de décision de refus purement confirmative de la décision initiale de refus du 12 mai 1999, le libellé des deux décisions étant d’ailleurs quasiment identique. Il résulte enfin encore du dossier administratif que la seconde demande formulée par Monsieur … en date du 25 mars 2003 a un objet identique à sa demande initiale, de sorte que cette seconde demande doit être considérée comme réitération d’une première demande ayant fait l’objet d’une décision de refus revêtue de l’autorité de chose décidée à défaut de recours introduit en temps utile à son encontre.

Il s’ensuit que la décision de refus actuellement déférée au tribunal est constitutive d’une décision purement confirmative prise sur base d’un recours gracieux, lui-même dirigé contre une décision de refus confirmative – celle du 24 novembre 2003 - prise sur base d’une demande réitérée, formulée en date du 25 mars 2003, en-dehors du délai de recours contre la décision initiale de refus datée du 12 mai 1999.

Il s’agit à ce sujet tout particulièrement de souligner que la demande réitérée du 25 mars 2003, tendant au même objet que la demande initiale du 8 février 1999 et introduite sur base d’un formulaire identique, l’a été après expiration du délai de recours relatif à la décision de refus initiale du 12 mai 1999.

Or, une nouvelle décision prise sur base d’une demande réitérée, en dehors du délai de recours contre une décision antérieure n’est pas distincte de cette dernière et n’ouvre ainsi pas de nouveau délai de recours, dès lors que la nouvelle décision confirme purement et simplement la décision antérieure, à moins que la décision confirmative est basée au moins partiellement sur des éléments nouveaux à l’égard desquels l’administration prend position (trib. adm. 18 juin 1997, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 113, p.575) ou encore si l’administration procède au réexamen du dossier notamment moyennant des mesures d’instructions supplémentaires (cf. trib. adm.

7 mai 1997, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 114, p.575 et autres références y citées).

En l’espèce cependant, force est de constater qu’aucune des demandes réitérées formulées par le demandeur ne contient d’éléments ou faits nouveaux, tel que par exemple le déplacement de l’escalier projeté, de sorte que ces demandes en général, et celle qualifiée de recours gracieux, datée du 27 février 2004, en particulier, ne sont pas de nature à rouvrir, au profit du demandeur, le délai du recours contentieux.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour être irrecevable ratione temporis.

Le demandeur réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €., demande qui, au vu de l’issue du litige, est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 mars 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18748
Date de la décision : 25/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-25;18748 ?

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