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23/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19413

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mars 2005, 19413


Tribunal administratif N° 19413 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er mars 2005 Audience publique du 23 mars 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19413 du rôle, et déposée le 1er mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Congo), de nationalité congolaise

, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à la réformation sino...

Tribunal administratif N° 19413 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er mars 2005 Audience publique du 23 mars 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19413 du rôle, et déposée le 1er mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Congo), de nationalité congolaise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 23 novembre 2004, déclarant irrecevable sa nouvelle demande de statut de réfugié, telle que confirmée le 31 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le Délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries à l’audience publique du 21 mars 2005.

Le 11 décembre 2000, Monsieur … introduisit une première demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Cette procédure d’asile fut définitivement clôturée par un arrêt de la Cour administrative du 21 janvier 2003 (n° du rôle 15595C) confirmant le jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2002 (n° du rôle 14747), en retenant que Monsieur NZDONDI n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Le 9 juin 2004, Monsieur … fit informer le ministère de la Justice qu’il y aurait des éléments nouveaux dans le cadre de sa demande d’asile.

Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié en date du 18 novembre 2004.

Par décision du 23 novembre 2004, notifiée le 5 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa nouvelle demande a été considérée comme irrecevable au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Le 21 janvier 2005, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma par une décision prise en date du 31 janvier 2005 sa décision antérieure.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2005, Monsieur … a fait déposer un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 23 novembre 2004, telle que confirmée par décision du 31 décembre 2005.

L’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en annulation en matière de demandes d’asile déclarées irrecevables suite à l’introduction d’une nouvelle demande, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal. Le recours subsidiaire en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Monsieur … fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’audition du 18 novembre 2004, qu’il aurait ré-expliqué ses motivations pour demander l’asile. Il soutient qu’il aurait été membre de l’armée privée, Division spéciale présidentielle de Mobutu, et plus particulièrement des Aigles et qu’il risquerait toujours des actes de vengeance au Congo, car les militaires de cette division spéciale seraient toujours recherchés et arrêtés.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 15 de la loi du 3 avril 1996 précité prévoit que : « Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable une nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent ».

Lors de sa nouvelle audition du 18 novembre 2004, le demandeur n’étant plus retourné dans son pays d’origine fait valoir qu’il aurait eu peur en demandant la première fois l’asile au Luxembourg, pour donner ensuite une nouvelle version de son voyage pour venir au Luxembourg et en rajoutant des faits, ayant eu lieu avant son départ de son pays d’origine en 2000, lesquels se trouvent en contradiction avec les faits présentés lors des premières auditions.

Force est de constater que les faits nouveaux dont Monsieur … fait état ne se sont pas produits après la première décision négative du 28 août 2001 et celle confirmative du 25 février 2002, mais constituent uniquement une nouvelle version des faits initialement allégués dans le cadre de sa première demande d’asile, de sorte qu’ils ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l’article 15 cité ci-avant.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de nouveaux éléments d’après lesquels il existerait de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il a considéré la nouvelle demande déposée comme irrecevable.

Le recours sous analyse est dès lors à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation introduit ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

S. SCHMIT s. LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19413
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-23;19413 ?

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