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23/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18822

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mars 2005, 18822


Tribunal administratif N° 18822 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 novembre 2004 Audience publique du 23 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18822 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 février 2004 par Monsieur …, demeurant à F-…, ayant élu domicile auprès de Madame ….,tendant à la réformation du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2002, émis le 19 juin 2003, par le bureau d’imposition Luxembourg 9 en ce q

u’il n’a pas tenu compte de la pension alimentaire versée par le demandeur à sa mère ;

Vu les ...

Tribunal administratif N° 18822 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 novembre 2004 Audience publique du 23 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18822 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 février 2004 par Monsieur …, demeurant à F-…, ayant élu domicile auprès de Madame ….,tendant à la réformation du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2002, émis le 19 juin 2003, par le bureau d’imposition Luxembourg 9 en ce qu’il n’a pas tenu compte de la pension alimentaire versée par le demandeur à sa mère ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin entrepris ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications à l’audience publique du 9 mars 2005.

Le 17 mars 2003, Monsieur … fit parvenir au bureau d’imposition sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2002 en demandant notamment un abattement de revenu pour charges extraordinaires conformément aux dispositions de l’article 127 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR) pour entretien de parents nécessiteux. Il indique dans les cases respectives prévues à cet effet sur la déclaration d’impôt comme « revenus de ces personnes » un montant de 17263 € (incluant pension) et en tant que « montant de la charge » une somme de 4604 €.

Le 16 juin 2003, le bureau d’imposition Luxembourg 9 émit pour l’année 2002 un bulletin de l’impôt sur le revenu en fixant la cote d’impôt à 6.905 €, tout en ramenant le montant des charges extraordinaires à 0 et en précisant « concerne charges extraordinaires :

un abattement pour l’entretien de parents nécessiteux ne peut pas être accordé. Les revenus de votre mère (12.659) dépassent le revenu minimum garanti ».

Le 15 juillet 2003, Monsieur … s’enquit directement auprès du bureau d’imposition Luxembourg 9.

Le 16 juillet 2003, ledit bureau lui fit parvenir une réponse libellée comme suit :

« Monsieur, Faisant suite à votre demande du 15 juillet 2003, je suis au regret de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver les suites voulues à votre requête. En effet, vu que les revenus de votre mère (pension alimentaire : 7.653,00 €, revenus de capitaux :

33,00 €, revenus fonciers nets : 9.445,00 €) dépassent le revenu minimum garanti au Grand-

Duché de Luxembourg (16.749,28 € en 2002 pour une communauté domestique de 2 adultes), votre intervention n’est pas à considérer comme nécessaire. Partant, un abattement de revenu pour charge extraordinaire ne peut pas être octroyé. Je ne peux donc que confirmer notre bulletin du 19 juin 2003.

En cas de désaccord, veuillez introduire dans les formes et délai légaux une réclamation auprès du Directeur des Contributions Directes, L-2982 Luxembourg, boulevard Franklin D. Roosevelt, 45 ».

Le 28 août 2003, Monsieur … fit parvenir une réclamation au directeur de l’administration des Contributions directes en faisant notamment valoir qu’il aurait été omis de déduire du montant par lui indiqué les dépenses de sa mère et que le niveau des prix dans la région parisienne serait notablement plus élevé qu’à Luxembourg.

Monsieur … estimant avoir satisfait aux conditions posées par l’article 8, paragraphe 3, point 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, il a fait introduire par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2004 un recours en réformation à l’encontre du bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 2002, émis le 19 juin 2003, par le bureau d’imposition Luxembourg 9.

L’article 8, paragraphe 3, point 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif a la teneur suivante :

« Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts … a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant … peu[ven]t considérer la réclamation … comme rejetée[s] et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation … ».

Etant donné que Monsieur … a introduit une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO » et étant donné que le directeur n’a pas répondu dans un délai de 6 mois à partir de l’introduction de sa réclamation, le recours en réformation introduit à l’encontre du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2002 est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur se réfère aux mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de sa réclamation.

Le seul élément litigieux en l’espèce est le caractère inévitable ou nécessaire de la pension alimentaire versée étant donné qu’il n’est pas contesté qu’une pension alimentaire versée à un parent nécessiteux est susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 127 LIR.

S’il est certes exact que Monsieur … a indiqué comme revenu annuel de la communauté domestique mère-enfant établie dans la région parisienne un montant de 17263 € y compris le montant de 4604 € de la pension alimentaire versée, il n’en reste pas moins qu’il a précisé dans la suite qu’il y aurait lieu de retirer de ce revenu les charges, dont notamment les charges sociales.

La circulaire LIR n° 127/1 du 22 mai 2000 précise que : « si les personnes dans le besoin ne font pas partie du ménage du contribuable, on ne peut se référer à aucune disposition légale ni réglementaire pour déterminer le maximum à mettre en compte. Dans ces cas, les paramètres sociaux, fixés dans le cadre de la loi portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, constituent des points de repère valables, en ce sens qu’il est généralement admis que la personne dans le besoin, compte tenu de sa situation individuelle, doit pouvoir disposer d’une somme équivalente ».

La référence au revenu minimum garanti étant à admettre comme paramètre valable pour mesurer si des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable sont à considérer comme étant dans le besoin au regard de l’application de l’article 127 LIR, il y a donc lieu de vérifier si Madame Ariane … ensemble avec sa fille a disposé pour la période concernée d’une somme équivalente au revenu minimum garanti.

Le revenu minimum garanti mensuel applicable pour l’année 2002 se chiffre à 942,03 € pour une personne seule et est augmenté d’un montant de 85,69 pour un enfant à charge ce qui équivaut à un montant total de 1027,72 € par mois, c’est-à-dire à un montant annuel de 12332,64 €.

Etant donné que Madame Ariane … et sa fille ont disposé pour la période concernée d’un revenu de 12.659 €, il y a lieu de retenir qu’elles ont disposé d’une somme sensiblement équivalente au montant du revenu minimum garanti.

Ce montant n’est en tant que tel pas contesté par Monsieur … sauf qu’il considère qu’il y aurait lieu d’y soustraire les charges notamment sociales.

Le tribunal ne saurait cependant suivre le demandeur dans son raisonnement étant donné que le montant du revenu minimum garanti est à considérer comme un montant disponible, avant déduction des charges de la vie courante, y compris les charges sociales, ne permettant pas la déduction d’autres charges, fussent-elles légalement obligatoires, ayant pour effet direct d’augmenter le montant à prendre en considération. En effet le revenu minimum garanti est censé conférer des moyens suffisants d’existence devant permettre, de faire face à la fois aux charges légalement obligatoires et, aux dépenses de la vie courante.

En ce qui concerne l’adaptation du montant du revenu minimum garanti au niveau des prix de la région parisienne, force est de retenir que si le tribunal suivait le demandeur dans son raisonnement cela reviendrait de primeabord à considérer le montant du revenu minimum garanti applicable en France, c’est-à-dire au pays où la communauté domestique est établie, et non pas celui applicable au Luxembourg. Etant donné qu’à partir du 1er janvier 2005, le montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion en France est de 638,10 € par mois, le revenu de la communauté domestique a de toute façon été largement supérieur au montant applicable en France pour l’année 2002 concernée, de sorte que le moyen soulevé est à écarter.

De tout ce qui précède il résulte que le recours n’est pas fondé.

Malgré le fait que l’Etat se soit vu signifier le recours, il n’a pas comparu, ne faisant déposer aucun mémoire, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 23 mars 2005 :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18822
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-23;18822 ?

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