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17/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19447

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2005, 19447


Tribunal administratif N° 19447 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mars 2005 Audience publique du 17 mars 2005 Recours formé par Madame … et Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19447 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité fran

çaise, demeurant à L-…, et de Monsieur …, ressortissant de l’ex-

Yougoslavie, actuelleme...

Tribunal administratif N° 19447 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mars 2005 Audience publique du 17 mars 2005 Recours formé par Madame … et Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19447 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité française, demeurant à L-…, et de Monsieur …, ressortissant de l’ex-

Yougoslavie, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 12 février 2005, notifiée le 13 février 2005, ayant ordonné son placement audit Centre de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2005 ;

Vu les pièces complémentaires déposées au greffe du tribunal administratif le 15 mars 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, pour compte des consorts …-… ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 mars 2005.

Par arrêté du 12 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a ordonné le placement de Monsieur … pour la durée d’un mois au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Ladite décision est basée sur les considérations suivantes :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport n° 50372 du 11.02.2005 établi par la police grand-ducale ;

Considérant que le Parquet a ordonné une mesure de rétention en date du 11.02.2005 ;

Considérant que l’intéressé est signalé au SIS sous le numéro AMTNS014001880000 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage valables ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- que l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant que des démarches dores et déjà étaient entreprises pour solliciter un laissez-passer auprès des autorités bosniaques ;

Considérant qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Considérant que l’intéressé est susceptible de troubler l’ordre et la sécurité public » ;

Par requête déposée le 7 mars 2005, Madame …, de nationalité française, déclarant être la fiancée de Monsieur … avec lequel elle serait sur le point de se marier, ainsi que Monsieur … lui-même ont introduit le recours qui leur est ouvert en vertu de l’article 15(9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 12 février 2005, notifiée le 13 février 2005 à Monsieur ….

Conformément à la disposition légale invoquée par les demandeurs, le tribunal est compétent pour statuer en tant que juge du fond en la présente matière, de sorte à être amené à apprécier le dossier lui soumis à la date où il statue.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit au motif qu’il serait devenu sans objet, alors que l’arrêté litigieux, notifié le 13 février 2005, n’a plus d’effet utile au jour où le tribunal est amené à statuer. En effet, au-delà de tendre au seul constat de l’illégalité d’une décision administrative, le recours en réformation, en la présente matière, a pour finalité la mise en liberté de la personne concernée, finalité qui en l’espèce ne saurait plus être utilement atteinte, étant donné que d’après les explications fournies en cause le demandeur n’est plus à l’heure actuelle retenu sur base de la décision litigieuse, mais sur base d’une décision nouvelle, prorogeant celle actuellement litigieuse.

Force est encore de relever que si, dans une matière où un recours en réformation est prévu, le demandeur peut certes limiter son recours en demandant au tribunal de ne pas épuiser son pouvoir de réformation, mais de restreindre son contrôle aux seules questions de légalité d’une décision litigieuse et d’annuler une décision déterminée, encore faut-il que cette demande soit présentée en bonne et due forme et que l’intérêt à agir du demandeur reste vérifié par rapport à cette demande.

La procédure devant les juridictions administratives étant écrite, force est de constater en l’espèce que le demandeur, confronté à travers le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement au moyen d’irrecevabilité ci-avant énoncé, n’a pas pour autant eu recours à la faculté lui accordée de déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti ayant expiré le lundi 14 mars 2005 à 18.00 heures, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande tendant à restreindre l’objet du recours principal introduit dans le sens d’une limitation à la seule annulation de la décision litigieuse.

Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait que le demandeur a sollicité, au niveau du dispositif de sa requête introductive d’instance, à titre subsidiaire l’annulation de la décision ministérielle litigieuse pour violation de la loi, étant donné qu’une demande présentée à titre subsidiaire n’est pas de nature à remédier au caractère irrecevable ou non fondé d’une demande principale relevant de par sa nature de la compétence de principe du tribunal en la matière.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non fondé pour être devenu sans objet ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19447
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-17;19447 ?

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