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17/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19062C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2005, 19062C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19062 C Inscrit le 22 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 17913 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 déce...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19062 C Inscrit le 22 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 17913 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2004 par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, au nom d’…, né le …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à …, contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17913 du rôle et déposée le 15 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuelle Rudloff, avocat à la Cour, …, né le …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-…, a demandé l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 13 janvier 2004 lui refusant l’octroi d’un permis de travail en tant qu’ouvrier non qualifié auprès de la société en commandite simple … S.e.c.s.

établie à Vianden.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 22 novembre 2004 a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 décembre 2004 dans laquelle la partie appelante fait valoir que ce serait à tort que le tribunal a déclaré non fondé son recours en annulation contre la décision du Ministre du travail et de l'Emploi du 13 janvier 2004, notifiée le 19 janvier 2004, par laquelle sa demande en obtention du permis de travail a été refusée.

Le tribunal administratif n'aurait pas pris position sur la violation des articles 9 et suivants du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, la décision de refus ayant été prise par le Ministre en violation de ces articles qui seraient d’ordre public.

Pour le surplus, la partie appelante conteste la motivation à la base de la décision attaquée alors que l’argumentation liée à l'existence éventuelle de 2424 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d'emploi aux bureaux de placement de l'administration de l'emploi et de ressortissants de l'Espace Économique Européen serait dénuée de la moindre pertinence et de la moindre objectivité.

Que se cacher derrière le fait que l'exigence d'une qualification sommaire sinon rudimentaire pour exécuter une tâche entraînerait ipso facto l'interchangeabilité du personnel demandeur d'emploi ne pourrait être considéré comme pertinent et fondé alors que la partie appelante aurait exécuté sa tâche de manière engagée et irréprochable.

Le délégué du Gouvernement a déposé le 19 janvier 2005 un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir fait valoir que les articles 9 et suivants du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne sauraient trouver application alors que la partie appelante n’était pas titulaire d’un permis de travail.

L’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes prévoit que « sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir. » Comme le soutient à juste titre le délégué du Gouvernement, cette disposition ne vise que les administrés qui peuvent se prévaloir d’une décision ayant créé ou reconnu des droits et non les personnes s’étant arrogé une situation de fait moyennant recours à l’utilisation de faux papiers d’identité.

Sur le vu des faits de la cause qui sont pour le surplus les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a retenu que le recrutement de travailleurs à l’étranger est de la compétence exclusive de l’administration de l’Emploi.

L’appelant reste non seulement en défaut d’établir qu’il ait bénéficié d’une autorisation de séjour au moment où il a déposé sa demande de permis de travail, mais il ressort encore du dossier qu’il avait obtenu un engagement par la société en commandite simple … S.e.c.s. en se prévalant, sur base de faux papiers, de la nationalité portugaise de sorte que son employeur potentiel souligne lui-même avoir été délibérément trompé par le demandeur tant en ce qui concerne sa nationalité que son permis de travail.

2 Dans la mesure où l’on ne saurait admettre qu’un travailleur qui séjourne irrégulièrement au pays puisse tirer avantage d’une telle situation illégale et se voir considérer comme travailleur disponible sur le marché du travail interne pour ainsi contourner les contraintes administratives supplémentaires découlant de l’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976, considérées comme impératives (cf. Cour adm. 22 octobre 2002, n°s 14539C et 14967C du rôle, Pas. adm. 2004, v° Etrangers, III. Permis de travail, n° 63, p.699), c’est à bon droit que les premiers juges l’ont considéré comme ayant été recruté, sans autorisation, à l’étranger.

Il se dégage des développements qui précèdent que l’arrêté ministériel litigieux est motivé à suffisance de droit et de fait par le seul constat vérifié en l’état du non-respect de la formalité inscrite à l’article 16 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976, précitée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres motifs de refus invoqués à son appui, ainsi que les moyens y afférents de sorte que le jugement du 22 novembre 2004 est à confirmer .

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 22 décembre 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 22 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19062C
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-17;19062c ?

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