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17/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18868C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2005, 18868C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18868 C Inscrit le 18 novembre 2004

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Audience publique du 17 mars 2005 Recours formé par la société …, … contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, n° 18052 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18868C du rôl...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18868 C Inscrit le 18 novembre 2004

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Audience publique du 17 mars 2005 Recours formé par la société …, … contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, n° 18052 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18868C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 18 novembre 2004 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 18 octobre 2004, par lequel il a déclaré non justifié le recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 19 février 2004 refusant l’autorisation d’apposer sur la façade de l’immeuble sis au numéro ….à E., diverses enseignes publicitaires pour les diverses publications du groupe … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement Guy Schleder déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Olivier Poos, en remplacement de Maître Nicolas Decker et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 18052 et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2004 Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, rue du Canal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 19 février 2004 refusant l’autorisation d’apposer sur la façade de l’immeuble sis au numéro …. à E. diverses enseignes publicitaires pour les diverses publications du groupe ….

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 18 octobre 2004, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 novembre 2004 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement.

La partie appelante fait valoir que la décision de la ministre de la Culture (ayant, en application de l'article 9, refusé d'autoriser la prédite enseigne au motif que « le projet est surdimensionné et totalement incongru, en disharmonie fondamentale avec la façade de ce bâtiment décision ») serait entachée d'un excès de pouvoir, alors que l'article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et suivants de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux donnerait illégalement au ministre de la Culture la faculté d'accorder une dérogation aux dispositions du même règlement.

Cet article 9 excèderait en effet largement le cadre de la disposition habilitante de l'article 38 de la loi qui n'autoriserait pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette matière son application à un ministre.

Cette illégalité aurait été par maintes fois soulignée par la jurisprudence administrative et les premiers juges n'auraient pas tiré les conséquences légales qui s'imposeraient face à un excès de pouvoir dûment constaté.

Qu'une décision administrative entachée d'un excès de pouvoir devrait être annulée de plano pour cette seule raison, et ce, peu importe si elle paraîtrait justifiée au fond.

Qu'il serait d'ailleurs de jurisprudence en cette matière que « le ministre n'est habilité ni à délivrer une autorisation, ni à en refuser la délivrance », et ce en vertu de l'illégalité maintes fois constatée de l'article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et suivants de la loi précitée du 18 juillet 1983.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 17 décembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a retenu qu’aux termes de l’article 95 de la Constitution il ne lui appartient d’appliquer un règlement grand-ducal que pour autant qu’il 2 est conforme aux lois, de sorte qu’il lui a appartenu d’examiner si la mesure réglementaire qui lui a été soumise est ou n’est pas contraire à la loi, notamment au vu du cadre fixé.

Or, aux termes de la disposition habilitante de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux, ledit article ne confère au pouvoir exécutif que le seul droit de définir les critères auxquels toute publicité devra répondre pour être légalement permise, sans toutefois habiliter le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette matière son application à un ministre.

Il en résulte que l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles peut accorder des dérogations sans autrement définir des critères afférents, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 précité.

A défaut de toute autre disposition légale habilitante, c’est à bon escient que le tribunal administratif a décidé devoir refuser l’application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, conformément à l’article 95 de la Constitution, aux termes duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois, pour en dégager que le ministre de la Culture n’était pas habilité à délivrer une autorisation dérogatoire aux prescriptions normales inscrites aux articles 1er à 8, tel que cela est prévu par l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, de sorte que le moyen de refus retenu en l’espèce, basé sur le caractère « surdimensionné et totalement incongru, en disharmonie fondamentale avec la façade » n’a pas pu être utilement invoqué pour justifier la décision litigieuse.

Comme l’a décidé à juste titre le tribunal administratif, si le ministre de la Culture a ainsi certes excédé ses pouvoirs en statuant par dérogation sur la demande lui adressée, il n’en demeure pas moins que la décision attaquée reste légalement motivée dans son refus et qu’il y a lieu de retenir, par substitution des motifs énoncés par les premiers juges auxquels la Cour se réfère et adopte, que la décision de refus déférée est justifiée par application de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 qui interdit toute publicité qui n’est pas conforme aux critères fixés par les articles 1er à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984.

Le jugement est partant à confirmer purement et simplement.

Au-delà de l’issue du litige, il y a néanmoins lieu de condamner l’Etat aux frais de l’instance d’appel compte tenu du fait, comme dégagé par ailleurs par les premiers juges, que la non-

conformité de l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 à l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 a été constatée à plusieurs reprises, mais qu’aucune initiative tendant à la clarification de cette situation n’a été prise, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser les frais de l’instance à charge de la partie appelante qui, compte tenu des textes actuellement encore en vigueur, a valablement pu croire en la possibilité d’une dérogation en la matière.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 18 novembre 2004, le déclare cependant non fondé 3 confirme le jugement du 18 octobre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’Etat aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18868C
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-17;18868c ?

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