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17/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18760

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2005, 18760


Tribunal administratif N° 18760 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2004 Audience publique du 17 mars 2005

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Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18760 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2004 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Lagatore (Monténégro/Etat de Serbie-et...

Tribunal administratif N° 18760 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2004 Audience publique du 17 mars 2005

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Recours formé par Monsieur … contre une décision prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18760 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2004 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Lagatore (Monténégro/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 septembre 2004 par laquelle l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui ont été refusés ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en sa plaidoirie.

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Le 28 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit un arrêté portant refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg à l’encontre de Monsieur …. La décision ministérielle est motivée par le fait que l’intéressé serait « dépourvu d’un titre de voyage valable ; ne dispose pas de moyens d’existence personnels ; se trouve en séjour irrégulier au pays ».

Le 21 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation du susdit arrêté ministériel.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en réformation.

Le demandeur n’ayant pas pris position y relativement, force est de constater qu’aucune disposition légale ne confère compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire.

Le recours principal en annulation non autrement contesté sous ce rapport est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut à l’annulation de la décision ministérielle litigieuse, soutenant qu’elle serait « injuste et inhumaine » à son égard, aux motifs qu’il séjournerait au Luxembourg déjà depuis le 30 novembre 1998, qu’il aurait bénéficié d’un permis de travail en date du 6 juillet 1999, non-renouvelé par la suite, qu’il ne serait pas à charge de l’Etat luxembourgeois au vu de ses attaches familiales et affectives stables, qu’il n’aurait jamais connu de problèmes avec la justice luxembourgeoise et qu’il serait susceptible de retrouver immédiatement un emploi.

La décision litigieuse est fondée entre autre sur le fait que Monsieur … ne dispose pas de moyens d’existence personnels, de sorte qu’il appartient au tribunal d’analyser si ce motif a pu en l’espèce servir de fondement à la décision déférée.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : …qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront dès lors être refusés lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge tient compte des faits tels qu’ils se sont présentés au moment où la décision litigieuse a été prise.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur … ne soumet au tribunal aucun élément lui permettant de retenir qu’au moment de la prise de la décision litigieuse, il disposait de moyens personnels suffisants légalement acquis pour supporter les frais de voyage et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le ministre a pu valablement invoquer ce motif pour asseoir sa décision de refus.

A cela s’ajoute que le demandeur ne conteste pas, d’une part, que le permis de travail lui délivré avec durée limitée au 15 décembre 1999 n’a pas été renouvelé par la suite, et, d’autre part, qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays jusqu’à son éloignement en date du 12 novembre 2004, sa demande d’octroi du statut de réfugié ayant été définitivement rejetée par arrêt de la Cour administrative du 19 février 2002.

Cette conclusion n’est pas affectée par les allégations vagues du demandeur relativement à son intégration et à ses attaches familiales et affectives, lesquelles, à elles seules, ne sont pas susceptibles de tenir en échec la légalité de la décision de refus.

De tout ce qui précède, il convient de conclure que le recours en annulation est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ;

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 17 mars 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18760
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-17;18760 ?

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