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16/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19356

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mars 2005, 19356


Tribunal administratif N° 19356 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique du 16 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19356 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2005 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant actuellement à L-…, tendan

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Tribunal administratif N° 19356 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique du 16 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19356 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2005 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 décembre 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mars 2005 par Maître Jean TONNAR ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COY, en remplacement de Maître Jean TONNAR et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 mars 2005.

Monsieur … introduisit le 30 novembre 2004 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Le 8 décembre 2004, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … par décision du 24 janvier 2005, lui envoyée par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2005, de ce que sa demande est refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Le ministre a en effet constaté que des raisons économiques et des problèmes familiaux ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié faute de rentrer dans le cadre de la Convention de Genève. Il ajoute que le Monténégro est à considérer comme un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution.

Par requête déposée le 23 février 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle citée ci-avant.

Etant donné que l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit qu’un recours en annulation peut être introduit contre les demandes d’asile déclarées manifestement infondées, le tribunal est incompétent pour analyser le recours en réformation introduit.

Le recours en annulation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le demandeur fait valoir que la situation politique au Monténégro ne serait pas stable et que des risques sérieux de persécution demeureraient toujours. Il estime qu’il ne serait pas indigne d’obtenir le statut de réfugié et qu’il souhaiterait s’installer au Luxembourg afin d’y mener une vie intégrée et paisible. Dans son mémoire en réplique le demandeur soulève que la décision ne serait paraphée par aucune autorité administrative habilitée, et que l’absence d’une telle signature serait une cause de nullité de la décision.

Le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation lequel ne paraîtrait pas contenir une motivation suffisante. Quant au fond il estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

S’il est certes exact que les moyens invoqués dans le cadre du recours introduit sont formulés de façon non circonstanciée, cette absence de précision n’entraîne cependant pas l’irrecevabilité du recours.

En ce qui concerne l’absence alléguée de paraphe apposée par une autorité administrative habilitée, force est de constater à l’étude de la décision ministérielle du 24 janvier 2005 telle que versée au dossier administratif que celle-ci comporte une paraphe émanant, conformément aux explications du délégué du Gouvernement, de l’attaché de Gouvernement 1er en rang habilité pour ce faire.

Or, quant à la contestation de la signature de la décision litigieuse, un administré qui conteste la qualité du signataire d’un acte administratif doit spécifier en quoi les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement n’ont pas été respectées. Il lui appartient, le cas échéant, de s’enquérir au ministère d’Etat si la signature apposée sur la décision attaquée est conforme au spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, conformément à l’article 3 de l’ordonnance précitée1.

Or en l’espèce le demandeur reste en défaut de spécifier en quoi ces dispositions auraient été violées, de sorte que le moyen est à rejeter.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… ».

L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, précise qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande ».

Force est de constater en l’espèce que le demandeur se limite à soutenir que la situation au Monténégro serait instable et qu’il ne serait pas indigne d’obtenir le statut de réfugié, sans pour autant aborder concrètement la motivation principale retenue à la base de la décision litigieuse, à savoir le fait d’avoir invoqué seulement des raisons économiques et des problèmes familiaux, étrangers aux motifs de persécution prévus par la Convention de Genève, à la base de la demande en obtention du statut de réfugié. En l’absence du moindre élément tangible fourni en cause, voire de développements susceptibles d’énerver l’appréciation spécifique portée par le ministre sur la qualification des raisons invoqués, le tribunal, appelé à examiner le bien-fondé et la légalité d’une décision litigieuse dans le cadre des seuls moyens qui lui sont présentés, ne saurait constater en l’espèce l’engagement utile d’un débat permettant d’examiner plus en avant le bien-fondé de la décision litigieuse, d’autant plus que la simple lecture du rapport d’audition fait apparaître de façon non équivoque que le départ du demandeur de son pays d’origine est uniquement motivé par des raisons économiques et familiales.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel de l’instruction du dossier, le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

1 Cf. TA 27 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Actes administratifs, n° 57, p. 26.

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 mars 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19356
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-16;19356 ?

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