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16/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18782

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mars 2005, 18782


Tribunal administratif Numéro 18782 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 octobre 2004 Audience publique du 16 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du conseil communal … en matière de promotion

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ingénieur-technicien, inspecteur principal, classé au grade 12, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon

à l’annulation d’une décision prise par le conseil communal … le 9 juillet 2004 lui refu...

Tribunal administratif Numéro 18782 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 octobre 2004 Audience publique du 16 mars 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du conseil communal … en matière de promotion

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ingénieur-technicien, inspecteur principal, classé au grade 12, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision prise par le conseil communal … le 9 juillet 2004 lui refusant l’avancement au grade 13 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg, du 8 novembre 2004 portant signification de ce recours à l’administration communale …, établie à L-… ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nadia JANACOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER en ses plaidoiries à l’audience publique du 2 mars 2004 ;

Le 2 juillet 2001, Monsieur … fut nommé au poste d’ingénieur-technicien auprès de la commune … et fut classé au grade 11.

Suite à une décision du conseil communal du 23 août 2002, Monsieur … avança au grade 12 avec effet au 1er octobre 2002.

Le 17 septembre 2003, Monsieur … introduisit à la fois auprès du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal … une demande tendant à se voir nommer au grade hiérarchiquement supérieur, c’est-à-dire au grade 13 et de pouvoir bénéficier parallèlement de l’allongement de grade de sa carrière conformément au règlement grand-

ducal du 27 octobre 2000.

Le 25 mars 2004, le collège échevinal fit parvenir à Monsieur … un avis négatif tout en précisant que le refus « résulte d’une décision de principe du collège échevinal disposant que tout fonctionnaire appartenant à l’une des carrières énoncées au tableau d’avancement des fonctionnaires communaux, est tenu de respecter un délai d’attente de 3 ans entre 2 promotions ».

Le 8 juin 2004, Monsieur … adressa par l’intermédiaire de son avocat un courrier à l’attention du conseil communal … en faisant valoir qu’il appartiendrait au conseil communal de prendre la décision relative à son avancement et en soulignant que la condition invoquée par le collège échevinal constituerait une condition illégale.

Le 9 juillet 2004, le conseil communal de … refusa à Monsieur … l’avancement au grade 13 en invoquant les motifs suivants :

« les autorités communales estiment d’une part que le sieur … ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de service d’au moins 2 ans ;

les autorités communales estiment d’autre part que le sieur … vient de bénéficier récemment d’un avancement au grade hiérarchiquement supérieur avec effet au 1er octobre 2002, donc 1 an après son entrée en fonction au sein des services communaux ;

les autorités communales estiment en outre que les avancements au cadre fermé des carrières administratives ne sont pas à considérer comme un droit acquis contrairement aux avancements du cadre ouvert qui ont lieu automatiquement en fonction des années de service accomplies ;

le fait que le tableau d’avancement des fonctionnaires communaux affiche une vacance de poste au cadre fermé de la carrière à laquelle appartient le fonctionnaire en cause, n’impose nullement aux membres du conseil de se prononcer en faveur d’un avancement quelconque ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision du conseil communal … prise le 9 juillet 2004.

En matière de promotion des fonctionnaires communaux aucun recours en réformation n’est prévu par la loi, de sorte que le tribunal est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.

Le recours en annulation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Monsieur … invoque la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Il fait valoir que la décision critiquée ne préciserait pas de manière concrète le refus lui opposé et que le fait pour l’administration de se limiter à des formulations générales ne suffirait pas à justifier une décision, de sorte qu’elle serait entachée d’illégalité et devrait dès lors encourir l’annulation.

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1979 dispose :

« Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé… ».

En l’espèce, le conseil communal a indiqué quatre motifs de refus, de sorte que le moyen invoqué en ce que la décision ne serait pas motivée manque en fait.

Quant au fond, Monsieur … fait valoir que les conditions imposées du délai d’attente entre deux promotions et celle ayant trait à l’ancienneté de service seraient illégales.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux dispose en son chapitre 3 intitulé « Promotion » en son article 7 que :

« Dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.

Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure ;

la hiérarchie des fonctions résulte respectivement de la loi et des règlements grand-ducaux fixant le régime des traitements des fonctionnaires communaux… ».

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat précise en son article 15, XIIbis que :

« Pour la carrière de l’ingénieur-technicien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la nomination définitive.

Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière :

20% pour les fonctions classées au grade 12 15% pour les fonctions classées au grade 13 ».

Le même règlement grand-ducal précise encore en son article 16, XI que :

« La carrière de l’ingénieur-technicien comprend les fonctions suivantes :

ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur-technicien inspecteur principal, ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’ingénieur-technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles « d’ingénieur-technicien principal » seront déterminées par règlement grand-

ducal sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires ».

A défaut de texte réglementaire déterminant les conditions selon lesquelles s’effectue la promotion au sein du cadre fermé de la carrière de l’ingénieur-technicien et à défaut de conditions afférentes énoncées dans les textes légaux et réglementaires existant actuellement, les motifs de refus invoqués par le conseil communal … manquent de base légale, de sorte qu’elles ne sauraient légalement motiver la décision litigieuse.

Il s’en suit que la décision du conseil communal … du 9 juillet 2004 encourt l’annulation.

Malgré le fait que l’administration communale … s’est vu signifier le recours, elle n’a pas comparu, ne faisant déposer aucun mémoire, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule la décision déférée ;

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 mars 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16.3.2005 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18782
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-16;18782 ?

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